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02/07/2024 | FRANCE | N°19/01395

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 19/01395


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01395 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBG2



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG18/00207





APPELANT :



Monsieur [D]

[Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me MASSEBEUF avocat pour Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant :...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01395 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBG2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG18/00207

APPELANT :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me MASSEBEUF avocat pour Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

2

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [Y] a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013 en qualité de conseil sous le statut normal, puis du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018 en qualité d'enseignant sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 20 décembre 2013, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 23406,17€ au titre des cotisations provisionnelles 2010, régularisation 2010, provisionnelles 2011 et provisionnelles 2012, pli non réceptionné pour défaut d'accès ou d'adressage.

Le 7 aout 2017, une contrainte datée du 10 juillet 2017 visant cette mise en demeure lui a été délivrée pour un montant de 23406,17€.

Monsieur [D] [Y] a formé opposition le 9 aout 2017 à cette contrainte.

Par jugement du 7 aout 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Herault a :

- validé la contrainte litigieuse à concurrence du seul montant de 6644,92€,

- condamné Monsieur [D] [Y] aux dépens et à payer encore à la CIPAV une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Selon jugement rectificatif du 28 janvier 2019, le pole social du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la rectification du jugement en ce sens « statuant par mise à disposition au greffe du présent jugement contradictoire en premier ressort » au lieu et place de « statuant par mise à disposition au greffe du présent jugement contradictoire en dernier ressort ».

Monsieur [D] [Y] a relevé appel le 25 février 2019 de ce jugement qui lui a été signifié le 29 janvier 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 15 mars 2024 et soutenues à l'audience, Monsieur [D] [Y] sollicite la réformation de la décision et de :

- prononcer la nullité de la contrainte litigieuse,

- reconnaitre le fait qu'il n'est pas redevable de cotisations auprès de la CIPAV,

- condamner la CIPAV aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la CIPAV à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions reçues le 27 février 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en ce qu'il a débouté l'assuré de ses demandes, l'a condamné à 300 € d'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens,

- valider la contrainte délivrée le 7 août 2017 pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 en son montant réduit à 3350,34 € représentant les cotisations (2904 €) et les majorations de retard (446,34 €) dues,

- condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la contrainte réduite à 3350,34€,

- condamner Monsieur [D] [Y] à régler à l'URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur [D] [Y] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Monsieur [D] [Y] soutient que la contrainte repose sur une mise en demeure qu'il n'a pas réceptionnée de sorte qu'elle encourt la nullité.

Il considère également que cette dernière ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il précise que pendant les périodes visées, il était salarié tout en étant gérant de la société [6], société qui n'a jamais eu la moindre activité.

L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV rappelle que la mise en demeure a été envoyée aux nom et adresse déclarés par l'assuré, qu'il importe peu que l'accusé de réception ait été signé en l'état d'une jurisprudence constante qui considère que le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte en rien sa validité.

S'agissant de la contrainte, elle estime qu'elle est parfaitement motivée de sorte que Monsieur [D] [Y] a été mis en mesure de connaitre la nature, l'étendue et la cause des sommes réclamées d'autant que le fait qu'il ait en parallèle une activité salariée est sans incidence sur le fait qu'il reste redevable de cotisations au titre de son activité libérale.

Il est constant qu'à la date de création de son activité le 1er juillet 2010, Monsieur [D] [Y] a déclaré les adresses suivantes :

- Adresse professionnelle : [Adresse 8]

- adresse de résidence : [Adresse 3] [Localité 4]

- adresse de correspondance [Adresse 2] ' [Localité 4].

Aucun changement d'adresse ultérieur n'est intervenu de sorte qu'il ne peut être reproché au cotisant un quelconque manquement à son obligation d'informer la caisse de son adresse.

La mise en demeure a été envoyée à l'adresse [Adresse 8] ' [Localité 1] sans la précision [Adresse 8].

Ainsi, il est établi que la CIPAV n'a pas procédé à l'envoi de la mise en demeure à l'adresse exacte déclarée par le cotisant. Il lui appartenait donc après retour de la mise en demeure faisant état d'un défaut d'accès ou d'adressage d'utiliser l'adresse exacte déclarée par le cotisant afin de le mettre valablement en demeure.

La contrainte du 10 juillet 2017 se limite à viser les périodes sans détailler les postes de cotisations et se borne à renvoyer à la mise en demeure laquelle n'a pas été notifiée régulièrement.

En conséquence, l'appelant n'a pas connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ces obligations et il convient d'annuler la contrainte.

Sur les dépens et les frais de procédure

Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles sont ont exposés en première instance et en cause d'appel.

L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV assumera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 7 aout 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ANNULE la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 7 aout 2017,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01395
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;19.01395 ?
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