Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00928 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAK3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21700164
APPELANTE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIME :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me THUERY avocat pour Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau d'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [R] a été immatriculé auprès de l'URSSAF Midi Pyrénées en qualité de travailleur indépendant.
Le 28 mars 2017, l'URSSAF Midi Pyrénées lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 7805€ au titre des cotisations « regul 2013 », dûment réceptionnée le 29 mars 2017.
Le 18 mars 2017, une contrainte datée du 5 mai 2017 visant cette mise en demeure lui a été délivrée pour un montant de 7805€.
Monsieur [G] [R] a formé opposition le 24 mai 2017 à cette contrainte.
Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron a :
- annulé la contrainte décernée le 5 mai 2017 par l'URSSAF Midi Pyrénées à l'encontre de Monsieur [G] [R],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [G] [R],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
L'URSSAF Midi Pyrénées a relevé appel le 6 février 2019 du jugement ainsi rendu et notifié le 25 janvier 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.
Suivant ses conclusions transmises électroniquement le 25 avril 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et de
- valider la contrainte signifiée pour son entier montant pour la somme de 7805 €,
- condamner Monsieur [G] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte.
- condamner Monsieur [G] [R] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Dans ses écritures du 22 avril 2024 et soutenues à l'audience Monsieur [G] [R] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter l'URSSAF Midi Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, de condamner l'URSSAF Midi Pyrénées aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
Au soutien de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF Midi Pyrénées considère que la mise en demeure et la contrainte délivrée à Monsieur [G] [R] sont régulières dans la mesure où elles comportent le nom du directeur de l'organisme Monsieur [L] [N] en sa qualité de directeur et sa signature numérisée.
Au visa de l'article L212-1 alinea 1 du code des relations entre le public et l'administration, Monsieur [G] [R] conteste que la signature scannée portée sur la contrainte émane du directeur de l'organisme ni même qu'il ait personnellement consenti à l'apposition de ladite signature.
Il est constant que la mise en demeure et la contrainte comportent une signature scannée avec la mention « le directeur ou son délégataire » ainsi que le nom de Monsieur [L] [N].
Il a été jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2ième chambre civile 28 mai 2020 n°19.11-744).
Dès lors, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats, la qualité de directeur de Monsieur [L] [N] et sa signature ne souffrent d'aucune contestation.
Il en résulte que la contrainte est parfaitement régulière.
Sur le montant des cotisations dues, à titre subsidiaire, Monsieur [G] [R] fait valoir qu'un précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 13 juillet 2017 a relevé qu'il s'était s'acquitté en octobre et novembre 2014 de l'intégralité de ses cotisations à l'exception de la cotisation pour la formation professionnelle au titre des 1er trimestre 2013 et 2014 de sorte que la créance dont se prévaut l'URSSAF est infondée.
Pour autant, l'organisme social justifie de manière précise des modalités de calcul des cotisations réclamées à Monsieur [R] tenant compte de ses revenus déclarés par le cotisant, de l'affectation correcte des chèques qu'il a envoyés et du jugement du 13 juillet 2017 lequel visait des cotisations des années 2011 et 2012. Il en résulte qu'un solde de cotisations est du pour l'année 2013 d'un montant de 6694€ outre 1111€ de majorations de retard.
La contrainte émise sera donc validée et la décision de première instance infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, il est équitable d'allouer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 28 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte pour son entier montant,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 7805€,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT