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02/07/2024 | FRANCE | N°19/00643

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 19/00643


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00643 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7ZO



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21800877





APPELANTE :



Madame [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me VIAU avocat pour Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

DEPT RECOUVREMENT

ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéph...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00643 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7ZO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21800877

APPELANTE :

Madame [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me VIAU avocat pour Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

DEPT RECOUVREMENT

ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [T] [O] a débuté une activité indépendante d'architecte à compter du mois d'avril 2010. Le 12 décembre 2017, la CIPAV adressé à Mme [T] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6 577,20 € concernant les cotisations et majorations dues pour l'année 2014. Cette mise en demeure a été distribuée le 15 décembre 2017, l'accusé de réception étant signée de la destinataire. La CIPAV a émis le 16 avril 2018 une contrainte à l'endroit de Mme [T] [O] visant la mise en demeure précitée afin d'obtenir paiement d'une somme de 5 940,43 € concernant des cotisations et majorations de retard pour l'année 2014 prenant en comptes des acomptes pour 199 € et 437,77 €. Cette contrainte a été signifiée à étude le 29 mai 2018

[2] Formant opposition à cette contrainte, Mme [T] [O] a saisi le 8 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a :

reçu Mme [T] [O] en son opposition ;

rejeté l'exception de nullité de la contrainte ;

validé la contrainte pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;

condamné Mme [T] [O] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2018 à Mme [T] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 janvier 2019.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [T] [O] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

'a rejeté l'exception de nullité de la contrainte ;

'a validé la contrainte pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance, outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;

'l'a condamnée à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;

annuler la contrainte datée du 16 avril 2018 signifiée le 29 mai 2018 ;

condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

subsidiairement,

confirmer le jugement entrepris excepté sur le montant de la contrainte validée ;

valider la contrainte pour le montant de 901,23 € correspondant à 836,23 € de cotisations et 65 € de majorations de retard pour la période 2014 ;

en tout état de cause,

débouter l'appelante de toutes ses demandes ;

condamner l'appelante à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'exception de nullité de la contrainte

[6] L'appelante reproche à la contrainte de ne pas préciser le caractère provisionnel ou définitif des cotisations de retraite complémentaire et de ne pas permettre le calcul des majorations de retard concernant le régime de base. Elle reproche encore à la contrainte ne pas s'être fondée sur les revenus 2014. Elle fait enfin grief à l'intimée de ne pas justifier de l'habilitation du signataire de la contrainte.

[7] Mais comme le fait valoir l'intimée, la contrainte renvoie à la mise en demeure laquelle distingue bien le régime de base et ses deux tranches, le régime complémentaire et le régime invalidité ' décès, précisant pour chacun les cotisations et les majorations et indiquant la période concernée. Dès lors, il apparaît que la cotisante avait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

[8] Au temps de la contrainte, la caisse calculait les cotisations sur les revenus de l'année N-2. L'irrégularité de cette pratique ne constitue pas une cause d'annulation de la contrainte mais uniquement de réfection de son montant.

[9] La contrainte est revêtue d'une image de la signature du directeur de la CIPAV, M. [B] [X]. La caisse justifie de ce que M. [B] [X] était bien son directeur au temps de la contrainte et le procédé de signature apparaît suffisamment fiable pour attester de la volonté du directeur d'endosser la responsabilité de la contrainte, en l'absence de tout élément d'espèce permettant d'en douter. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte.

2/ Sur les sommes dues

[10] L'URSSAF demande à titre principal à la cour de faire application des statuts de la CIPAV en vigueur en 2014 et retenir que les cotisations 2014 étaient régularisées sur l'exercice N-2 soit 2012. Elle réclame dès lors les sommes suivantes :

5 551,23 € au titre du régime de retraite complémentaire classe D ;

76,00 € au titre du régime invalidité décès classe A ;

313,20 € au titre des majorations de retard ;

soit un total de 5 940,43 €.

[11] A titre subsidiaire, tenant une régularisation des cotisations 2014 sur les revenus de l'année 2014 qui étaient de 0 €, l'URSSAF réclame les sommes suivantes :

760,23 € au titre du régime de retraite complémentaire classe D ;

76,00 € au titre du régime invalidité décès classe A ;

65,00 € au titre des majorations de retard ;

soit une somme totale de 901,23 €.

[12] La cour retient que selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base et que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale (anciennement L. 642-2), les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel de l'année N définitivement connu. En conséquence, l'URSSAF sera déboutée de sa demande principale.

[13] Pour s'opposer à la demande subsidiaire de l'URSSAF, la cotisante soutient qu'après régularisation de son compte de cotisations sur la période 2015-2018, elle se trouve créancière de la CIPAV pour un montant de 2 889,95 € ce qui, par compensation, éteint sa dette de 901,23 €.

[14] Mais la cour retient que la cotisante ne prouve pas être créancière de la somme alléguée de 2 889,95 € dont elle n'a nullement demandé le paiement. En conséquence, faute de prouver le paiement allégué, elle reste bien débitrice de la somme de 901,23 € au titre de l'année 2014.

3/ Sur les autres demandes

[15] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

reçu Mme [T] [O] en son opposition ;

rejeté l'exception de nullité de la contrainte.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte en cause pour un montant de 901,23 € correspondant à 836,23 € de cotisations et 65 € de majorations de retard pour la période 2014.

Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.

Condamne Mme [T] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00643
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;19.00643 ?
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