Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00156 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N64K
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700519
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Par notification du 23 novembre 2016, la [6] a informé M. [T] [P] du rejet opposé à sa demande de retraite personnelle au titre de la pénibilité. Par lettre du 27 décembre 2016, ce dernier a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, laquelle a été rejetée par décision du 6 février 2017 au motif que son incapacité permanente était due à un accident de trajet n'ouvrant pas droit à la retraite pour pénibilité.
[2] Contestant cette décision, M. [T] [P] a saisi le 23 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 27 novembre 2018, a :
reçu M. [T] [P] en sa contestation mal l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de la [6] du 6 février 2017 ;
dit que M. [T] [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite au titre de la pénibilité.
[3] Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2018 à M. [T] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 janvier 2019.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [P] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel désormais dénué d'objet ;
débouter la [5] de toute prétention ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
[5] Sur l'audience, le conseil de la [5] ne s'est pas opposé au désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] L'appelant déclare se désister de son appel indiquant que depuis ce dernier il a atteint l'âge légal de départ à la retraite laquelle a été validée en mars 2019. Il convient dès lors de déclarer le désistement d'appel parfait et laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel est parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT