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02/07/2024 | FRANCE | N°19/00147

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 19/00147


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00147 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N63Z



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21602404





APPELANT :



M

onsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne





INTIMEE :



SSI LORRAINE aux droits de RSI LORRAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant



































COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 MA...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00147 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N63Z

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21602404

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

SSI LORRAINE aux droits de RSI LORRAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le RSI de Lorraine a émis 5 contraintes à l'endroit de M. [U] [Y] :

' le 13 novembre 2015 pour obtenir paiement d'une somme de 7 197 € concernant des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2015 et au 4e trimestre 2014 ;

' le 17 mai 2016 pour obtenir paiement d'une somme de 3 602 € concernant des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2011 ;

' le 14 octobre 2016 pour obtenir paiement d'une somme de 444 € concernant des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de novembre 2015, janvier 2016, février 2016 ;

' le 14 janvier 2016 pour obtenir paiement d'une somme de 2 963 € concernant des cotisations et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2015 ;

' le 30 juin 2017 pour obtenir paiement d'une somme de 3 687 € concernant des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2e trimestre 2013 et au 3e trimestre 2013.

[2] Formant opposition à la première contrainte M. [U] [Y] a saisi le 20 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle. Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2017, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel s'est trouvé saisi de quatre nouvelles oppositions à contraintes formées les 28 octobre 2016, le 17 octobre 2017, le 29 juin 2018 et le 24 août 2018. Ce dernier tribunal, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a :

ordonné la jonction des procédures 21602404, 21701541, 21800110, 21800943, et 21801251 et sous le n° 21602404 ;

reçu M. [U] [Y] en son opposition et l'a dite partiellement fondée ;

validé la contrainte du 17 mai 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2011, en son montant ramené à 3 602 € ;

validé la contrainte du 30 juin 2017 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes aux 2e et 3e trimestres 2013, en son montant ramené à 3 687 € ;

validé la contrainte du 13 novembre 2015 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2014 et au 4e trimestre 2014, pour son montant de 7 687 € ;

annulé la contrainte du 14 janvier 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2015 ;

validé la contrainte du 14 octobre portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de novembre 2015 et de janvier et février 2016, en son montant ramené à 364 € ;

le tout sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance, outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement qui sont à la charge de la partie opposante 

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2018 à M. [U] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 janvier 2019.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues aux termes desquelles M. [U][Y] demande à la cour de :

infirmer le jugement le condamnant dès lors que son compte est soldé ;

ordonner à l'URSSAF de produire un document comptable détaillant le solde et la provenance des sommes prises en compte afin de vérifier qu'elles ne proviennent pas d'une diminution de sa retraite.

[5] Vu les écritures adressées à la cour par l'URSSAF de Lorraine, qui n'a pas comparu malgré sa convocation régulière, selon lesquelles elle sollicite un retrait du rôle au motif que l'intégralité des sommes en litige est soldée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] L'intimée n'ayant pas comparu, sa demande de retrait de retrait du rôle n'a pas été régulièrement présentée. Il n'y sera dès lors pas fait droit, étant relevé de manière surabondante qu'un tel retrait n'est nullement sollicité par l'appelant.

[7] Il sera relevé que le jugement est définitif en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 21602404, 21701541, 21800110, 21800943, et 21801251 et sous le n° 21602404, reçu M. [U] [Y] en ses oppositions et annulé la contrainte du 14 janvier 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2015 faute d'être critiqué de ces chefs.

1/ Sur la demande d'infirmation

[8] Le jugement sera infirmé en ses validations partielles et sa validation totale de contrainte dès lors que l'URSSAF reconnaît que les dettes sont soldées.

2/ Sur la demande de production d'un décompte

[9] Il convient de faire droit à la demande de production d'un solde détaillé précisant les sommes dues et celles recouvrées, l'URSSAF reconnaissant que les dettes sont soldées sans s'expliquer sur ces points, ce qui ne permet pas au cotisant de vérifier qu'il se trouve rempli de ses droits.

3/ Sur les dépens

[10] L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande de retrait du rôle formée par écrit et non-soutenue à l'audience.

Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 21602404, 21701541, 21800110, 21800943, et 21801251 et sous le n° 21602404, reçu M. [U] [Y] en ses oppositions et annulé la contrainte du 14 janvier 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2015.

Infirme le jugement entrepris pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ramène à zéro les contraintes des 13 novembre 2015, 17 mai 2016, 14 octobre 2016 et 30 juin 2017.

Dit que l'URSSAF de Lorraine adressera à M. [U] [Y] un compte détaillé précisant les sommes dues et celles recouvrées.

Dit que l'URSSAF de Lorraine supportera la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00147
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;19.00147 ?
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