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02/07/2024 | FRANCE | N°19/00078

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 19/00078


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00078 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6XO



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21800290





APPELANT :



Monsi

eur [G] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

DEPT RECOUVREMENT

ANTERIORITE CIPAV [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphan...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00078 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6XO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21800290

APPELANT :

Monsieur [G] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

DEPT RECOUVREMENT

ANTERIORITE CIPAV [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La CIPAV a adressé à M. [G] [X] une mise en demeure le 12 décembre 2013 (accusé de réception signé le 16 janvier 2014), concernant les années 2010 à 2012 pour un montant de 49 183,24 € ;

[2] Par lettre du 3 février 2014, le conseil de M. [G] [X] saisissait la commission de recours amiable contestant la mise en demeure du 12 décembre 2013, exposant que son client était domicilié en Guyane, [Adresse 2], [Localité 4], était âgé de 72 ans, à la retraite, exerçait une activité complémentaire de dessinateur depuis la fin de l'année 2009 et n'avait pas su de bonne foi qu'il devait cotiser à la CIPAV. Il sollicitait le calcul de ses cotisations au vu des revenus réels qu'il détaillait pour les trois années. Par lettre du 17 mars 2014, il étendait la saisine de la commission de recours amiable aux cotisations de l'année 2013 pour lesquels son client venait de recevoir un rappel, indiquant que ce dernier ne souhaitait pas souscrire de retraite complémentaire.

[3] Suivant lettre du 22 juin 2014, M. [G] [X] saisissait le médiateur de la CIPAV notamment pour solliciter des remises de cotisations concernant les années 2009 à 2012.

[4] La CIPAV ne répondait pas aux correspondances précitées mais adressait à M. [G] [X] une nouvelle mise en demeure, le 24 juin 2015, (pli avisé et non réclamé) concernant les années 2013 et 2014 pour un montant de 6 999,69 €.

[5] Le 9 juin 2015, la CIPAV devait attester de ce que M. [G] [X] avait cessé son activité de dessinateur le 15 décembre 2015 et qu'il avait été radié de la CIPAV avec effet au 31 décembre 2014.

[6] La CIPAV émettait les contraintes suivantes :

' le 28 janvier 2015 (signifiée le 29 janvier 2016 suivant procès-verbal de vaines recherches), visant la mise du 12 décembre 2013 et concernant les années 2010 à 2012 pour une montant de 14 823,76 € faisant état d'acomptes pour 2 904 € et régularisations pour 48 € ;

' le 9 décembre 2015 (signifiée le 26 février 2016 par remise de l'acte à l'étude), visant la mise en demeure du 24 juin 2015 et concernant les années 2013 et 2014 pour un montant de 5 620 € faisant état d'acomptes pour 482,07 €.

[7] Contestant la mise en demeure du 12 décembre 2013 ainsi que la contrainte du 28 janvier 2015, M. [G] [X] a saisi le 19 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 21 décembre 2018, a :

déclaré M. [G] [X] recevable en sa contestation portée à l'encontre de la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 et en son opposition à la contrainte délivrée le 26 février 2016 ;

condamné M. [G] [X] à payer à la CIPAV la somme de 6 055,22 € au titre de la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 ;

validé la contrainte en date du 28 janvier 2015 [sic] concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour son entier montant ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les frais de recouvrement restent à la charge de la CIPAV.

[8] Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2018 à M. [G] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 janvier 2019.

[9] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [G] [X] demande à la cour de :

confirmer la nullité des contraintes des 28 janvier et 9 décembre 2015 ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 6 055,22 € au titre des années 2010 à 2012 et 5 620 € au titre des années 2013 et 2014 ;

prononcer la nullité de la mise en demeure du 24 juin 2015 ;

prononcer la prescription de l'action de l'URSSAF tenant la nullité de la contrainte du 28 janvier 2015, l'action en recouvrement des cotisations, intérêts et pénalités de retard de la CIPAV étant prescrite au titre des années 2010 à 2012 pour n'avoir pas été mise en 'uvre dans le délai de 5 ans de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du 12 décembre 2013, prévu par l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale, et ce depuis le 12 janvier 2019 ;

prononcer la prescription de l'action de l'URSSAF, tenant la nullité de la mise en demeure du 24 juin 2015 et des actes subséquents, l'action de la caisse poursuivante au titre des cotisations des années 2013 et 2014 étant prescrite depuis le 31 décembre 2017 en application de l'article 244-3 du code de la sécurité sociale ;

subsidiairement, retenir qu'il n'était aucunement tenu de cotiser au régime de retraite complémentaire en pure perte en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale ;

plus subsidiairement, cantonner le solde restant dû au titre des cotisations retraite de base et complémentaires à hauteur de 16 798 € ' 13 279,38 € = 3 519 € incluant un ensemble de majorations de retard totalement contesté ;

condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

[10] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

à titre principal,

déclarer l'opposition irrecevable pour forclusion ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 26 février 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à la somme de 5 620 € représentant les cotisations dues ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu M. [G] [X] redevable de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

valider la contrainte délivrée le 29 janvier 2016 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en son montant réduit à 4 499,29 € représentant les cotisations (3 841 €) et les majorations de retard (658,29 €) arrêtées à la date du 15 octobre 2013 ;

en tout état de cause,

condamner M. [G] [X] à lui régler la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner M. [G] [X] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les cotisations concernant les années 2010 à 2012

1-1/ Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 28 janvier 2015

[11] L'URSSAF soutient que l'opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 est tardive et dès lors frappée de forclusion. Mais la contestation élevée concernant la mise en demeure, soutient nécessaire de la contrainte, n'est pas touché par la forclusion en l'absence d'indication des délais de recours en cas d'absence de réponse de la commission de recours amiable. En conséquence, la forclusion ne sera pas retenue en l'espèce.

1-2/ Sur la prescription des demandes

[12] Le cotisant soutient que l'action en recouvrement des cotisations, intérêts et pénalités de retard de la CIPAV est prescrite au titre des années 2010 à 2012 pour n'avoir pas été mise en 'uvre dans le délai de 5 ans de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du 12 décembre 2013, prévu par l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale, et ce depuis le 12 janvier 2019.

[13] Mais, comme l'expose le cotisant lui-même, le délai de 5 ans expirait le 12 janvier 2019 alors même que le tribunal avait été saisi antérieurement au 21 décembre 2018 de la demande en paiement formée par la CIPAV. La prescription n'est dès lors pas acquise.

1-3/ Sur les sommes dues

[14] L'URSSAF sollicite le paiement de la somme de 3 841 € au titre des cotisations outre celle de 658,29 € au titre des majorations de retard, soit un total de 4 499,29 €. Le cotisant conteste les cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire ainsi que les majorations de retard. Il explique que l'esprit de la loi exclut l'obligation de cotiser à la retraite complémentaire qui présente un caractère individualisé ce que confirme l'interprétation a contrario de l'article L. 642-1 du code de la sécurité qui ne vise que les prestations du chapitre 3, soit le régime de base, et non celles du chapitre 4 relatif au régime complémentaire. Il soutient encore que le retard ne résulte que du dysfonctionnement de la caisse notoirement connu.

[15] La cour retient, avec l'URSSAF et le premier juge, que le régime de retraite complémentaire institué par le décret du 21 mars 1979 par application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale est obligatoire y compris pour les assurés en cumul emploi-retraite. Les majorations de retard trouvent leur cause dans la carence du cotisant qui n'a pas déclaré ses revenus spontanément et dès lors n'encourent pas de critique de principe.

[16] Le cotisant soutient subsidiairement qu'il a réglé une somme globale de 13 279 € et qu'il n'est plus redevable que de la somme de 3 519 € concernant les deux périodes en cause, de 2010 à 2014 eu égard aux demandes l'URSSAF. Mais il totalise les prétentions de l'URSSAF, dont il ne conteste pas le calcul, de manière erronée à 12 334 € au titre des cotisations vieillesse de base alors même que la somme exacte des chiffres qu'il reproduit est de 14 954 €. De plus, le cotisant ne discute pas précisément les imputations de paiement citées avec précision par l'URSSAF année par année et poste par poste. Dès lors, la cour valide, à l'examen des pièces produites, le compte de l'URSSAF pour la somme de 3 841 € au titre des cotisations outre celle de 658,29 € au titre des majorations de retard, soit un total de 4 499,29 €.

2/ Sur les cotisations concernant les années 2013 et 2014

2-1/ Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 9 décembre 2015

[17] Il sera relevé que l'URSSAF ne conteste pas la recevabilité de l'opposition formée à l'endroit de la contrainte du 9 décembre 2015 dans le courant de la procédure.

2-2/ Sur la prescription des demandes

[18] Le cotisant demande à la cour de prononcer la prescription de l'action de l'URSSAF, tenant la nullité de la mise en demeure du 24 juin 2015 et des actes subséquents pour signification à une ancienne adresse, l'action de la caisse poursuivante au titre des cotisations des années 2013 et 2014 se trouvant prescrite depuis le 31 décembre 2017 en application de l'article 244-3 du code de la sécurité sociale.

[19] Mais la cour relève que la mise en demeure du 24 juin 2015 a régulièrement été adressée au cotisant dès lors que le préposé de la Poste a noté « pli avisé et non-réclamé » et que la contrainte du 9 décembre 2015 n'encourt pas plus de critique, l'huissier ayant remis l'acte à l'étude après s'être assuré de la réalité du domicile. Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la mise en demeure ni la contrainte et la prescription n'est pas acquise en l'état.

2-3/ Sur les sommes dues

[20] L'URSSAF sollicite le paiement de la somme de 5 620 €. Comme précédemment, le cotisant conteste les cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire ainsi que les majorations de retard. Il explique que l'esprit de la loi exclut l'obligation de cotiser à la retraite complémentaire qui présente un caractère individualisé ce que confirme l'interprétation a contrario de l'article L. 642-1 du code de la sécurité qui ne vise que les prestations du chapitre 3, soit le régime de base, et non celles du chapitre 4 relatif au régime complémentaire. Il soutient encore que le retard ne résulte que du dysfonctionnement de la caisse notoirement connu.

[21] La cour retient, avec l'URSSAF et le premier juge, que le régime de retraite complémentaire institué par le décret du 21 mars 1979 par application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale est obligatoire y compris pour les assurés en cumul emploi-retraite. Les majorations de retard trouvent leur cause dans la carence du cotisant qui n'a pas déclaré ses revenus spontanément et dès lors n'encourent pas de critique de principe.

[22] Le cotisant soutient subsidiairement qu'il a réglé une somme globale de 13 279 € et qu'il n'est plus redevable que de la somme de 3 519 € concernant les deux périodes en cause, de 2010 à 2014 eu égard aux demandes l'URSSAF. Mais il totalise les prétentions de l'URSSAF, dont il ne conteste pas le calcul, de manière erronée à 12 334 € au titre des cotisations vieillesse de base alors même que la somme exacte des chiffres qu'il reproduit est de 14 954 €. De plus, le cotisant ne discute pas précisément les imputations de paiement citées avec précision par l'URSSAF année par année et poste par poste. Dès lors, la cour valide, à l'examen des pièces produites, le compte de l'URSSAF pour la somme de 5 620 €.

3/ Sur les autres demandes

[23] L'URSSAF demande à la cour de condamner M. [G] [X] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de l'absence systématique de réponse de la caisse aux demandes et contestations du cotisant, et la première opposition ayant été dite partiellement fondée, c'est à bon droit que le premier juge a rejetée cette demande.

[24] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré M. [G] [X] recevable en sa contestation portée à l'encontre de la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 et en son opposition à la contrainte délivrée le 26 février 2016 ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les frais de recouvrement restent à la charge de la CIPAV.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Valide partiellement la contrainte du 28 janvier 2015 (signifiée le 29 janvier 2016) concernant les années 2010 à 2012 pour un total de 4 499,29 € représentant les cotisations (3 841 €) et les majorations de retard (658,29 €) arrêtées au 15 octobre 2013.

Valide la contrainte du 9 décembre 2015 (signifiée le 26 février 2016) concernant les années 2013 et 2014 pour son entier montant de 5 620 €.

Déboute M. [G] [X] de ses plus amples contestations.

Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00078
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;19.00078 ?
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