Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6S3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700756
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [5] exploitait un établissement « [3] », snack bar situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 16 mars 2016 à 19h10, les agents de la police aux frontières ont procédé à un contrôle de l'établissement relevant que M. [I] [D] se tenait derrière le bar alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration à l'embauche. Les agents établissaient le même jour un procès-verbal de travail dissimulé et le transmettait au procureur de la République. Une lettre d'observations était notifiée à la société le 30 août 2016, mentionnant le chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié avec un redressement forfaitaire. Le conseil de la société contestait cette lettre d'observation le 26 septembre 2016 et par lettre du 3 octobre 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon maintenait le redressement. Le 25 octobre 2016, la société saisissait la commission de recours amiable laquelle rejetait son recours. Le 19 décembre 2016, l'URSSAF notifiait une mise en demeure à la société pour avoir paiement de la somme de 6 042 €. Le 27 décembre 2016, la société saisissait de nouveau la commission de recours amiable laquelle maintenait le redressement par décision du 28 mars 2017.
[2] Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le 5 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 11 décembre 2018, a :
dit recevable mais mal fondé le recours de la société [5] ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 mars 2017 ;
condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 6 042 € outre majorations et pénalités de retard complémentaires courant à compte de la date de mise en demeure du 19 décembre 2016 ;
condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
[3] Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2018 à la SAS [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 janvier 2019.
[4] Sur l'audience, le conseil de la SAS [5] indique ne plus avoir de nouvelles de cette dernière, ne pas avoir conclu et s'en rapporter à justice.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 6 042 € outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et, à l'étude du dossier, elle ne trouve pas matière à soulever d'office un moyen d'ordre public. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
[7] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT