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02/07/2024 | FRANCE | N°19/00026

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 19/00026


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6S3



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21700756





APPELANTE :



SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MON...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6S3

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21700756

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS [5] exploitait un établissement « [3] », snack bar situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 16 mars 2016 à 19h10, les agents de la police aux frontières ont procédé à un contrôle de l'établissement relevant que M. [I] [D] se tenait derrière le bar alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration à l'embauche. Les agents établissaient le même jour un procès-verbal de travail dissimulé et le transmettait au procureur de la République. Une lettre d'observations était notifiée à la société le 30 août 2016, mentionnant le chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié avec un redressement forfaitaire. Le conseil de la société contestait cette lettre d'observation le 26 septembre 2016 et par lettre du 3 octobre 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon maintenait le redressement. Le 25 octobre 2016, la société saisissait la commission de recours amiable laquelle rejetait son recours. Le 19 décembre 2016, l'URSSAF notifiait une mise en demeure à la société pour avoir paiement de la somme de 6 042 €. Le 27 décembre 2016, la société saisissait de nouveau la commission de recours amiable laquelle maintenait le redressement par décision du 28 mars 2017.

[2] Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le 5 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 11 décembre 2018, a :

dit recevable mais mal fondé le recours de la société [5] ;

confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 mars 2017 ;

condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 6 042 € outre majorations et pénalités de retard complémentaires courant à compte de la date de mise en demeure du 19 décembre 2016 ;

condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

[3] Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2018 à la SAS [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 janvier 2019.

[4] Sur l'audience, le conseil de la SAS [5] indique ne plus avoir de nouvelles de cette dernière, ne pas avoir conclu et s'en rapporter à justice.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;

confirmer le jugement entrepris ;

débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;

condamner l'appelante au paiement de la somme de 6 042 € outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ;

condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'appelante aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] La cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et, à l'étude du dossier, elle ne trouve pas matière à soulever d'office un moyen d'ordre public. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

[7] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00026
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;19.00026 ?
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