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02/07/2024 | FRANCE | N°19/00021

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 19/00021


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00021 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6SR



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21700269





APPELANT :


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[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEE :



[4] [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général





























COMPOSIT...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00021 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6SR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21700269

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

[4] [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

2

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [P] a été immatriculé auprès de la [4] en qualité de chef d'exploitation avec une activité de paysagiste du 9 mai 2005 au 31 octobre 2016.

Le 15 janvier 2016, la [4] lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 6031,67€ au titre des cotisations de l'année 2015, pli avisé non réclamé,

Le 15 avril 2016, une nouvelle mise en demeure lui a été adressé pour un montant de 66,03€ au titre des majorations et pénalités de l'année 2015, pli avisé non réclamé.

Le 18 aout 2017, une autre mise en demeure lui a été adressé pour un montant de 1300,85€ au titre des cotisations de l'année 2016, pli avisé non réclamé

Le 25 janvier 2017, une contrainte datée du 19 aout 2016 visant les mises en demeure du 15 janvier 2016 et du 15 avril 2016 lui a été délivrée pour un montant de 6097,70€.

Le 15 janvier 2018, une contrainte datée du 6 octobre 2017 visant la mise en demeure du 18 aout 2017 lui a été délivrée pour un montant de 1300,85€.

Monsieur [N] [P] a formé opposition les 1ier février 2017 et 20 janvier 2018 à ces contraintes.

Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault a :

- ordonné la jonction de procédures susvisées sous le numéro n°21700269,

- validé les contraintes litigieuses : celle du 19 aout 2016 à hauteur de la somme de 5397,20€ et celle du 6 octobre 2017 pour son entier montant,

- dit que les frais de signification sont à la charge de la partie opposante.

Monsieur [N] [P] a relevé appel le 2 janvier 2019 de ce jugement qui lui a été signifié le 18 décembre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.

Dans ses conclusions transmises électroniquement le 1ier mars 2024, Monsieur [N] [P] sollicite la réformation du jugement dont appel et de :

- dire et juger que Monsieur [N] [P] ne doit rien au titre des années 2015 et 2016,

- subsidiairement, dire et juger que les sommes dues par Monsieur [N] [P] seront ramenées à de plus justes proportions étant donnée l'absence de chiffre et le report de l'activité sur une autre structure,

- très subsidiairement, confirmer le jugement dont appel sur les sommes décidées comme

étant dues,

- en tout état de cause et dans l'hypothèse où des sommes resteraient dues à la MSA, dire et juger que Monsieur [N] [P] règlera la somme de 300 € par mois jusqu'à complet règlement

- dire et juger que la somme de 2 267€ 29 ne saurait être prélevée sur le compte commun du ménage dès lors que l'épouse n'est en rien redevable et par voie de conséquence, condamner la MSA à rembourser cette somme sur le compte du ménage.

Suivant ses conclusions soutenues oralement, la [4] demande à la cour de déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [P], de confirmer le jugement dont appel et y ajoutant de :

- condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les contraintes

Au soutien de son appel, Monsieur [N] [P] rappelle qu'il a cessé son activité d'entrepreneur paysager le 31 octobre 2016, que dès 2014 il a fait évoluer son activité sous la forme d'une EURL, qu'ainsi en 2015 et 2016 son chiffre d'affaire était égal à zéro et qu'il a réglé des cotisations en tant qu'exercice en EURL de sorte que les cotisations au titre de son activité d'entrepreneur en nom personnel font double emploi.

Au visa des articles L171-3 et R613-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la [4] rappelle que Monsieur [N] [P] a crée son entreprise de non salarié non agricole le 2 décembre 2014, qu'ainsi la détermination de l'activité principale prenait donc effet au 1er janvier 2016. Elle précise que Monsieur [N] [P] n'a pas entrepris de démarches auprès du RSI en 2016 et qu'il n'a été affilié à cet organisme que le 1ier janvier 2017. En outre, elle rappelle que par courrier du 9 décembre 2015, Monsieur [N] [P] a reconnu sa dette en sollicitant un échéancier.

Elle s'oppose aux délais de paiement rappelant l'incompétence de la juridiction en la matière.

La cour relève que Monsieur [N] [P] n'a été affilié au RSI au titre de son activité d'entrepreneur individuel que le 1er janvier 2017, qu'il ne peut donc se prévaloir d'une double affiliation sur la période 2015 et 2016.

Dès lors, c'est à bon droit que la [4] a appelé des cotisations au titre des années 2015 et 2016.

Le calcul des montants réclamés par la caisse n'encourt aucune critique de la part de l'appelant.

Ainsi, les contraintes en cause sont parfaitement fondées.

En conséquence, la décision de première instance sera confirmée.

Sur la demande de délais de paiement, en l'absence de commandement, l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

Monsieur [N] [P] sera dès lors débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande relative au prélèvement de la somme de 2267€ 29 sur le compte commun du ménage

Il ressort du relevé de compte produit par Monsieur [N] [P] qu'une saisie attribution d'un montant de 2267,29€ a été prélevée sur le compte joint de l'appelant et de sa compagne.

Or, il n'est pas établi que cette saisie soit en lien avec le présent litige.

En outre, il était loisible à Monsieur [N] [P] de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'une contestation de cette saisie attribution.

Monsieur [N] [P] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais de procédure

A hauteur d'appel, il est équitable de faire droit à la demande de la [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions,

DEBOUTE Monsieur [N] [P] de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la [4] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00021
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;19.00021 ?
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