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02/07/2024 | FRANCE | N°18/06023

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 18/06023


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06023 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5GW



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700596





APPELANT :r>


Monsieur [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant





INTIMEE :



SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES











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Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06023 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5GW

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700596

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [D] [E] a été affilié au RSI au titre d'une activité de « coaching voyance ». La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [D] [E] deux mises en demeure :

' le 21 novembre 2016 d'avoir à régler la somme de 497 € au titre des régularisations 2014 ;

' le 6 décembre 2016 d'avoir à régler la somme de 7 853 € en paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2016.

Le cotisant ayant saisi la commission de recours amiable les 15 décembre 2016 et 30 décembre 2016, cette dernière l'a débouté de son recours suivant décision du 3 janvier 2017.

Contestant cette décision, M. [D] [E] a saisi le 30 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 novembre 2018 a :

débouté M. [D] [E] de son recours ;

validé les mises en demeure des 21 novembre 2016 et 6 décembre 2016 pour leur entier montant ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

condamné M. [D] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2018 à M. [D] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2018. La cause a été enrôlée sous le n° de RG 18/06491. Par arrêt de ce jour, la cour a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.

[2] Au visa de la mise en demeure du 6 décembre 2016, la caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [D] [E] le 19 septembre 2017 (signifiée le 28 septembre 2017) pour obtenir le paiement de la somme de 7 853 €.

[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [D] [E] a saisi le 4 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 23 octobre 2018, a :

débouté M. [D] [E] de son recours ;

validé la contrainte décernée le 19 septembre 2017 et signifiée le 28 septembre 2017 par la caisse RSI du Languedoc-Roussillon d'un montant de 7 853 € ;

condamné M. [D] [E] au paiement de la somme de 7 853 €, sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement, et des frais de signification liés à la contrainte ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 244-10 du code de la sécurité sociale ;

condamné M. [D] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[4] Cette décision a été notifiée le 29 octobre 2018 à M. [D] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 novembre 2018. La cause a été enrôlée sous le n° de RG 18/06023.

[5] Bien que régulièrement convoqué dans les deux affaires (accusés de réception signés le 25 janvier 2024), M. [D] [E] a adressé des conclusions à la cour mais n'a pas comparu.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

à titre principal,

prononcer la radiation de l'appel à défaut d'exécution provisoire du jugement entrepris ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

dire que l'affiliation auprès de la caisse RSI était obligatoire pour M. [D] [E] ;

débouter M. [D] [E] de ses demandes ;

condamner M. [D] [E] à lui porter et payer la somme de 7 853 € sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement et des frais de signification éventuels ;

condamner M. [D] [E] à une amende en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale qu'il plaira à la cour de fixer en son montant ;

condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner M. [D] [E] aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande radiation pour défaut d'exécution

[7] L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

[8] En l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans la présente procédure orale, seul le premier président peut être saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, laquelle est irrecevable devant la présente chambre. La cour soulève d'office cette irrecevabilité sans la soumettre à la contradiction s'agissant de la réponse à une demande de simple mesure d'administration judiciaire.

2/ Sur la validation de la contrainte

[9] La cour ne se trouve saisie d'aucun moyen critiquant le jugement dès lors que l'appelant n'a pas comparu. À l'étude du dossier, elle ne trouve pas matière à soulever d'office un moyen d'ordre public hors celui évoqué au § 8. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions rectifiées comme il sera précisé au dispositif.

3/ Sur les autres demandes

[10] L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dont l'URSSAF demande l'application a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate aux instances en cours (2e Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.411). De plus, il n'apparaît pas que l'appelant ait laissé son droit d'ester en justice puis d'appeler dégénérer en abus ou en man'uvre dilatoire même s'il relève d'une opposition politique, et partant systématique, au régime national de protection sociale. 

[11] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande de radiation pour défaut d'exécution.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier la mention de l'article « R. 244-10 » au sein des motifs et du dispositif en « R. 144-10 ».

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande formée en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale à la cause d'appel.

Condamne M. [D] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [D] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06023
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;18.06023 ?
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