Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05520 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4AC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602456
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Mme [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [8] a adressé à la [6] le 2 juin 2016 une déclaration d'accident de travail établie le 1er juin 2016 au profit de M. [I] [D], victime d'un accident survenu le 28 mai 2016 à 10h45, le salarié déclarant avoir glissé sur un sol humide. La [5] a notifié à l'employeur une prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable le 6 septembre 2016.
[2] Contestant cette décision, la SARL [8] a saisi le 2 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 15 octobre 2018, a :
reçu l'employeur en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
dit que la décision prise par la [5] relativement à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont le salarié a été victime le 28 mai 2016 est opposable à l'employeur.
[3] Cette décision a été notifiée le 23 octobre 2018 à la SARL [8] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 octobre 2018.
[4] Par lettre adressée à la cour le 24 avril 2024 la SARL [8] indique se désister de la procédure. Elle n'a pas comparu.
[5] Sur l'audience, la [6] déclare accepter le désistement d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Par lettre reçue au greffe le 24 avril 2024, la société appelante indique se désister de son appel. La cour constate que le désistement écrit de l'appelante a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel (2e Civ., 12 octobre 2006, n° 05- 19.096). L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de la SARL [8] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL [8].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT