Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04862 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2QT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21600142
APPELANTE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [T] [H] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [H] a été immatriculée auprès de la caisse RSI du Languedoc Roussillon en sa qualité d'agent commerciale du 26 avril 2004 au 1er septembre 2011.
Le 19 septembre 2011, une mise en demeure d'un montant de 12549€ lui a été adressée au titre du 1er trimestre 2010, 2ième trimestre 2010, 3ième trimestre 2010 et 4ième trimestre 2010, pli réceptionné le 28 septembre 2011.
Le 13 février 2012, le RSI Languedoc Roussillon lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 1633€ au titre des cotisations de l'année 2010, pli réceptionné le 24 février 2012.
Le 5 février 2016, une contrainte datée du 1ier février 2016 visant ces deux mises en demeure lui a été délivrée pour un montant de 5461,79€, étant précisé que la mise en demeure du 13 février 2012 a été ramenée à zéro.
Madame [R] [H] a formé opposition le 15 février 2016 à cette contrainte.
Par jugement du 24 aout 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude a :
- annulé la contrainte du 1ier février 2016 émise par le RSI à l'encontre de Madame [R] [H],
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
L'URSSAF du Languedoc venant aux droits du RSI a relevé appel le 28 septembre 2018 de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.
Suivant ses conclusions transmises électroniquement le 7 avril 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF du Languedoc venant aux droits du RSI demande à la cour d' infirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions et, en conséquence, de
- dire et juger que la procédure de recouvrement des cotisations sociales dues par Madame [H] est totalement conforme aux dispositions légales et réglementaires,
- valider la contrainte du 1 er février 2016 tant en son principe qu'en son quantum,
- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 5461,79€, au titre des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi que les frais de signification,
- rejeter toutes prétentions contraires comme étant infondées.
Madame [R] [H] citée le 10 avril 2024 en la forme d'un procès verbal d'huissier visant l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour l'audience du 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Les premiers juges ont considéré que Madame [R] [H] ne pouvait avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation en l'état du libellé des deux mises en demeure et de la contrainte.
Ils ont également relevé que la cotisante « a produit à son dossier une contrainte délivrée à son encontre le 15 mars 2011 pour les 2ième, 3ième et 4ième trimestre de l'année 2010 et la caisse ne fait valoir aucune observation sur l'existence et la nature des cotisations réclamées dans cette contrainte de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que les cotisations visées dans les contraintes du 1er février 2016 et du 15 mars 2016 étaient distinctes ».
Au soutien de son appel, l'URSSAF du Languedoc venant aux droits du RSI rappelle que les mises en demeure émises respectent parfaitement les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, et que la différence existant entre les montants visés par la mise en demeure et ceux ressortant de la contrainte n'affecte en aucun cas la validité de cette dernière.
Elle justifie du calcul des cotisations réclamées.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l'espèce, la contrainte vise deux mises en demeure adressées au cotisant pour l'année 2010. Ces deux mises en demeure indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte du 1er février 2016 mentionne une réduction à zéro de la mise en demeure du 13 février 2012 en tenant compte de la déclaration des revenus 2010 et 2011 envoyée par la cotisante uniquement le 27 novembre 2015.
Ainsi, la contrainte sus-visée ainsi que les deux mises en demeure répondent aux exigences des articles R133-3 et R244-1du code de la sécurité sociale et permettent à Madame [R] [H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Cette dernière étant défaillante à l'instance, la cour ne peut examiner la contrainte du 15 mars 2011 qu'elle a produite en première instance.
De ce fait, la contrainte et les deux mises en demeure litigieuses étant suffisamment motivées, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par défaut par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 24 aout 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 1er février 2016,
CONDAMNE Madame [R] [H] au paiement de la somme de 5461,79€, au titre des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi que les frais de signification,
CONDAMNE Madame [R] [H] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT