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02/07/2024 | FRANCE | N°18/04843

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 18/04843


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04843 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2PB



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21700128





APPELANTE :



URS

SAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant































COMPOSITION ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04843 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2PB

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21700128

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

2

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [C] en sa qualité de dallagiste a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'inspection du travail qui a relevé à son encontre le 7 aout 2015 un procès verbal pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.

Ce contrôle a donné lieu le 21 septembre 2016 à l'envoi d'une lettre d'observations envisageant un redressement.

Par courrier du 5 octobre 2016, Monsieur [O] [C] a contesté le bien fondé de ce redressement.

Le 7 octobre 2016, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a maintenu son redressement dans son principe et son quantum.

Le 22 décembre 2016, une mise en demeure a été notifiée à Monsieur [O] [C] portant sur la somme de 11432€.

Il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 21 février 2017.

Monsieur [O] [C] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude qui selon jugement du 4 septembre 2018 a :

- annulé le redressement opéré à l'encontre de Monsieur [O] [C] par l'URSSAF du Languedoc Roussillon suite au contrôle de son activité le 4 juin 2016,

- annulé la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour un montant de 11432€ émise à l'encontre de Monsieur [O] [C],

- rejeté toute prétention contraire ou ample.

L'URSSAF du Languedoc Roussillon a relevé appel le 27 septembre 2018 du jugement ainsi rendu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.

Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2019 et soutenues oralement, l'URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- réformer en son entier le jugement déféré,

- confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente,

- condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 11432€ outre les intérêts et majorations de retard à compter du 22 décembre 2016 et jusqu'à parfait règlement,

- débouter Monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [C] ne comparait pas.

Par courrier reçu le 29 avril 2024, il s'excuse de son absence.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie comparante, aux conclusions déposées pour l'audience du 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »

Les premiers juges ont annulé le redressement de l'URSSAF en indiquant qu'en l'absence de pièces versées, le tribunal n'était pas en mesure de retenir que la procédure était régulière.

En outre, ils ont retenu que l'infraction de travail dissimulé n'était pas établie.

Sur la forme, la cour relève que l'organisme social produit le procès verbal de travail dissimulé et la réponse qu'elle a émise suite aux observations du cotisant. Si elle ne produit pas la lettre d'observations, Monsieur [O] [I] la vise expressément dans son courrier du 5 octobre 2016 de sorte qu'il en a bien été destinataire.

Sur le fond, pour retenir l'existence d'un travail dissimulé, l'URSSAF du Languedoc Roussillon vise les mentions du procès verbal dressé par l'inspection du travail et considère que Monsieur [I] a reconnu l'existence d'un lien de subordination entre les deux personnes présentes à ses côtés lors du contrôle en se qualifiant lui-même de chef d'équipe.

Les constatations de l'agent de contrôle relevées dans le procès verbal du 7 aout 2015 sont les suivantes :

Le 4 juin 2015 à 15h30 nous débutons le contrôle du chantier sis [Adresse 8] à [Localité 10].

Il s'agit de la construction d'un batiment oenotouristique et culturel.

Nous constatons la présence de travailleurs occupés à des travaux de maçonnerie et de revêtement de sol.

Pour ce qui concerne les maçons il s'agit de salariés de la SARL [9] à [Localité 4].

Pour ce qui concerne les travaux de dallage sont occupés sur le chantier M. [I] [O] qui déclare travailler en qualité de chef d'équipe depuis 18 ans pour le compte de la SARL [Adresse 6] à [Localité 2].

Sont occupés avec lui par le même employeur :

[S] [T] depuis 8 ans,

[J] [E] depuis 2 ans.

Des vérifications effectuées par l'inspecteur du travail, il apparait que la SARL [5] n'emploie pas ces 3 personnes, que Monsieur [I] est bien inscrit au répertoire des métiers.

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Monsieur [I] conteste avoir déclaré travailler pour la SARL [5] et soutient ne pas connaitre Monsieur [J] et Monsieur [S].

Dès lors, la seule déclaration de Monsieur [I] indiquant qu'il était salarié de l'entreprise SARL [5] est insuffisante à démontrer, en l'absence de tout autre élément, l'existence d'un lien de subordination avec les deux autres personnes présentes. Par ailleurs, il ne ressort ni du procès verbal, ni des pièces communiquées par l'URSSAF du Languedoc Roussillon que des vérifications aient été réalisées sur la situation de Monsieur [S] et [J] s'agissant notamment de leur statut.

Il en résulte que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés imputée à Monsieur [O] [I] n'est pas caractérisée.

La décision de première instance sera ainsi confirmée.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'l'URSSAF du Languedoc Roussillon assumera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 4 septembre 2018 en son intégralité,

DEBOUTE l'URSSAF du Languedoc Roussillon de ses demandes,

Y ajoutant,

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF du Languedoc Roussillon.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04843
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;18.04843 ?
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