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02/07/2024 | FRANCE | N°18/04617

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 18/04617


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04617 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ5N



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600129





APPELANT :



Monsie

ur [G] [P]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant





INTIMEE :



SSI URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me OUSTRIC avocat pour la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER















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Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04617 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ5N

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600129

APPELANT :

Monsieur [G] [P]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

SSI URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me OUSTRIC avocat pour la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [G] [P] a été affilié au RSI à compter du 6 février 2012 en qualité de gérant de la SARL [4]. Par mise en demeure du 8 octobre 2015, le RSI lui a réclamé le paiement de la somme de 2 594 € au titre des cotisations des mois de mai, juillet, août et septembre de l'année 2015. La caisse a décerné à son encontre une contrainte, le 16 février 2016, pour le montant visé à la mise en demeure, contrainte signifiée le 18 mars 2016.

[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [G] [P] a saisi le 26 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 10 août 2018, a :

déclaré irrecevables les demandes de condamnations pénales formées par M. [G] [P] ;

validé la contrainte décernée le 16 février 2016 par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [G] [P] pour son montant ramené à la somme de 1 512 € ;

condamné M. [G] [P] à payer à la caisse le montant des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte précitée ;

condamné M. [G] [P] à payer à la caisse le montant des frais de signification de la contrainte précitée ;

condamné M. [G] [P] au paiement d'une amende civile de 150 € ;

rejeté les autres demandes des parties ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à dépens.

[3] Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à M. [G] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 septembre 2018.

[4] Bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 2 janvier 2024, M. [G] [P] n'a pas comparu.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de :

déclarer l'appel non-soutenu ;

confirmer le jugement dont appel ;

valider la contrainte du 16 février 2016 pour son montant ramené à 1 512 € et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

condamner M. [G] [P] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

condamner M. [G] [P] à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. En conséquence, après étude du dossier, ne trouvant pas matière à relever d'office un moyen d'ordre public, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

[7] Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant aux dépens d'appel y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [P] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel y compris les frais de signification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04617
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;18.04617 ?
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