Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04331 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZKE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601782
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me KRATKA avocat pour Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [V] [W] a été affilié au RSI depuis le 8 décembre 1985 en qualité de gérant de l'EURL [3]. La caisse de RSI lui a adressé le 23 décembre 2015 une mise en demeure concernant les cotisations du 4e trimestre 2015 pour montant total de 61 085€, soit 57 956 € au titre des cotisations et 3 129 € au titre des majorations de retard. Le 13 juillet 2016, le RSI décernait à son endroit une contrainte visant la mise en demeure précité, d'un montant total de 60 177€, signifiée par exploit d'huissier le 19 juillet 2016. Cette contrainte opérait une déduction de 908 € au titre d'un règlement intervenu depuis la notification de la mise en demeure.
[2] Le 8 avril 2016, le RSI adressait au cotisant une mise en demeure relative aux cotisations du 1er trimestre 2015 pour un montant total de 8 984 €, soit 8 524 € au titre des cotisations et 460 € à titre de majorations de retard. Le 17 août 2016, le RSI décernait à son endroit une contrainte d'un montant total de 8 984 € visant la mise en demeure précité. Cette contrainte était signifiée suivant exploit d'huissier le 23 août 2016.
[3] Le 6 juin 2016, le RSI adressait au cotisant une mise en demeure relative aux cotisations du 2e trimestre 2015 pour un montant total de 8 885 €, soit 8 430 € au titre des cotisations et 455 € au titre des majorations de retard. Le 8 septembre 2016, le RSI adressait au cotisant une mise en demeure relative aux cotisations du 3e trimestre 2015 pour un montant total de 11 561 €, soit 10 969 € au titre des cotisations et 592 € au titre des majorations de retard. Le 14 avril 2017, le RSI adressait encore au cotisant une mise en demeure relative aux cotisations des 4e trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 ainsi qu'à la régularisation 2016 pour un montant total de 8 845 €, soit 8 382 € au titre des cotisations et 463 € à titre de majorations de retard. Le 7 décembre 2017, le RSI décernait une contrainte à son endroit visant les trois mises en demeure précités pour un montant total de 20 554 € prenant en compte des règlements intervenus depuis la notification des mises en demeure à hauteur de 8 737 €. Cette contrainte était signifiée par exploit d'huissier le 12 décembre 2017.
[4] Formant opposition à ces trois contraintes M. [V] [W] a saisi les 2 août 2016, 7 septembre 2016 et 19 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 10 juillet 2018, a :
reçu M. [V] [W] en ses oppositions ;
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601782 ;
validé les contraintes litigieuses sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante :
'la contrainte du 13 juillet 2016 à hauteur de 58 090 € ;
'la contrainte du 17 août 2016 à hauteur de 2 180 € ;
'la contrainte du 7 décembre 2017 pour son entier montant ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[5] Cette décision a été notifiée le 30 juillet 2018 à M. [V] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 août 2018.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [V] [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
constater qu'il a soldé sa dette ;
débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
[7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
valider :
'la contrainte du 13 juillet 2016 pour un montant de 58 090 € ;
'la contrainte du 17 août 2016 pour un montant de 2 180 € ;
'la contrainte du 7 décembre 2017 pour un montant de 20 554 € ;
laisser les frais de procédure à la charge de M. [V] [W] ;
condamner M. [V] [W] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;
condamner M. [V] [W] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [V] [W] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les sommes dues
[8] Le cotisant soutient qu'il est à jour de ses cotisations et que le RSI a omis d'imputer les paiements qu'il a effectués régulièrement. Au soutien de cette affirmation, il produit ses relevés de compte bancaire ainsi qu'un virement externe de 12 879,47 € opéré le 1er juin 2018.
[9] L'URSSAF répond que le cotisant a fait l'objet de 16 contraintes depuis 2014 dont certaines ont été effectivement soldées mais qu'il reste encore devoir à ce jour la somme 170 372,45 € hors frais d'huissiers.
[10] La cour retient que les comptes présentés par le cotisant n'intègrent nullement l'ensemble des sommes qu'il se trouvait devoir au temps des paiements réalisés alors que l'URSSAF justifie de chacune des imputations de règlement sans être précisément démentie. Le compte présenté par l'URSSAF, détaillé et circonstancié, apparaît fondé et dès lors la contrainte du 13 juillet 2016 sera validée pour un montant de 58 090 €, celle du 17 août 2016 pour un montant de 2 180 € et celle du 7 décembre 2017 pour un montant de 20 554 €.
2/ Sur les autres demandes
[11] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [V] [W] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT