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02/07/2024 | FRANCE | N°18/03839

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 18/03839


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03839 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYIB



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500387





APPELANTE :



CPAM DE

L'AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



SAS [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me KRATKA avocat pour Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes,...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03839 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYIB

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500387

APPELANTE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me KRATKA avocat pour Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Par deux lettres distinctes, toutes deux du 9 octobre 2014 reçues le 13 octobre 2014, la CPAM de l'Aude a informé la SAS [5] de la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de pathologies déclarées par Mme [Y] [I] à savoir « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche ».

[2] Le 15 décembre 2014, le conseil de l'employeur saisissait la commission de recours amiable « afin de contester l'origine professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée « canal carpien droit » ». La commission de recours amiable se prononçait en ces termes le 22 avril 2015 :

« Objet de la demande

Contestation employeur de la prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » au titre de la législation professionnelle (dossier 140129347).

Texte de référence [']

Faits et circonstances

Mme [Y] [I] était employée en qualité de conditionnement au sein des établissements [6] à [Localité 8] de 2003 à 2008 puis en qualité d'intérimaire par [5] pour le compte des établissements [6]. Mme [Y] [I] a déclaré le 8 avril 2014 être atteinte d'une maladie professionnelle « canal carpien droit ». Le certificat médical initial a été établi en date du 29 janvier 2014 par le Dr [G] et mentionne « ' Syndrome du canal carpien bilatéral ». Une enquête administrative a été diligentée. La caisse, par décision en date du 9 octobre 2014, a accepté la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] [I] du 29 janvier 2014 au titre de la législation professionnelle. Par recours formé en date du 16 décembre 2014, Maître Franck DREMAUX, représentant les intérêts de la société [5], conteste cette décision auprès de la commission de recours amiable. Il soutient que les conditions posées par le tableau n° 57 ne sont pas réunies et que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Il demande à la commission de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [5].

Discussion

à titre principal :

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la notification relative à la prise en charge de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] [I] a été adressée en recommandé à la société [5] le 9 octobre 2014. La société [5] a accusé réception de ce courrier le 13 octobre 2014. La société [5] avait donc jusqu'au 13 décembre 2014 pour saisir la commission de recours amiable. Or la lettre de contestation a été postée le 15 décembre 2014 (cachet de la poste faisant foi) par Maître Franck DREMAUX. La forclusion était donc acquise à la date de la contestation, la commission rejette la contestation de Maître Franck DREMAUX au motif de forclusion.

à titre subsidiaire :

' La reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [Y] [I]

Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l'exercice habituel de la profession. Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue et indemnisée comme telle. Donnent lieu à réparation les maladies figurant sur la liste des tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (article R.461-3) et qui ont pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d'ouvrir droit à réparation et qui répondent à des exigences très strictes rendues nécessaires par la distinction souvent difficile à faire entre les maladies d'origine professionnelle et les pathologies ordinaires. Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d'une maladie figurant au tableau, cette maladie doit être médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau et, le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau. En l'espèce, la maladie déclarée « Canal carpien droit' » est inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ce tableau énumère la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Il s'agit des « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » : Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, il ressort de l'enquête effectuée que les travaux réalisés par Mme [Y] [I] correspondent à ceux définis au tableau n° 57. Le contrôle médical a été interrogé pendant l'instruction du dossier, et le médecin conseil a confirmé que Mme [Y] [I] remplit les conditions médicales de la maladie professionnelle déclarée dans le cadre du tableau n° 57. Eu égard aux dispositions susvisées, la CPAM de l'Aude est tout à fait fondée à reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] [I]. Les seules affirmations de Maître Franck DREMAUX ne permettent pas de détruire la présomption énoncée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

' le respect du principe du contradictoire

Il convient de préciser que la société [5] a été largement associée à la procédure d'instruction. Il convient de préciser qu'en date du 23 avril 2014, la CPAM a informé la société [5] de la réception de la demande de reconnaissance de maladie de Mme [Y] [I]. Conformément à la réglementation, la caisse a transmis une copie de la déclaration de la maladie professionnelle établie le 29 janvier 2014 et une copie du certificat médical initial. Ensuite, la caisse a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date 23 septembre 2014, de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendra le 9 octobre 2014. La caisse a donc respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur. En vertu de la jurisprudence, il convient de rappeler que la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l'obligation d'information (Cass. 2e civ. 25 octobre 2006). En l'espèce, en date du 3 octobre 2014, Mme [B] [C], responsable recrutement de la Société [5], a consulté les pièces du dossier de la maladie professionnelle du 29 janvier 2014 de Mme [Y] [I]. Il a estimé devoir faire les observations suivantes : « sous toutes réserves ». Il ressort de tout ce qui précède que la caisse a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire. D'autant plus que l'employeur a été tenu informé à tous les stades de la procédure d'instruction, il ne saurait invoquer un non-respect du principe du contradictoire. La décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de Mme [Y] [I] a donc été prise le 9 octobre 2014 dans le strict respect des règles posées et doit donc être déclarée opposable à l'employeur. Il ne peut être fait droit à la demande de Maître Franck DREMAUX.

Décision de la commission

La commission rejette la demande la demande de Maître Franck DREMAUX, le conseil de la société [5]. »

[3] Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le 16 juin 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 26 juin 2018, a :

déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la SAS [5] relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [I] « canal carpien gauche » par la CPAM le 9 octobre 2014 ;

dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [I] « canal carpien droit » par la CPAM le 9 octobre 2014 est inopposable à la SAS [5] ;

rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

[4] Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2018 à la CPAM de l'Aude qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 juillet 2018.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :

infirmer partiellement le jugement entrepris ;

dire que la société [5] n'a pas formé de recours auprès de la commission de recours amiable pour la pathologie « syndrome canal carpien gauche » et que le recours formé pour cette pathologie devant la juridiction de première instance est irrecevable ;

dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;

dire que les conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont respectées ;

dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « syndrome canal carpien droit » en date du 9 octobre 2014 est opposable à l'employeur ;

rejeter l'ensemble des demandes adverses.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [5] demande à la cour de :

à titre préalable,

constater l'irrecevabilité de l'appel formé par la CPAM et l'en débouter ;

à titre principal,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation s'agissant de la pathologie du canal carpien gauche reconnue par la CPAM au titre du régime professionnel au bénéfice de Mme [Y] [I] ;

lui dire inopposable la pathologie du canal carpien gauche reconnue par la CPAM au titre du régime professionnel au bénéfice de Mme [Y] [I] ;

pour le surplus, confirmer le jugement entrepris ;

dire que la CPAM a violé les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans l'instruction de la maladie ;

lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des maladies déclarées par Mme [Y] [I] ;

dire que la preuve du lien de causalité entre la pathologie alléguée et le travail habituel de la victime n'est pas rapportée ;

dire que les conditions administratives du tableau n° 57 ne sont pas réunies ;

prononcer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies de Mme [Y] [I] ;

à titre subsidiaire,

dire qu'il n'est pas établi par la CPAM que l'exposition invoquée au sein d'ADECCO ait provoqué la maladie ;

désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :

'rechercher si les pathologies du canal carpien déclarées par Mme [Y] [I] correspondent aux conditions du tableau ;

'dire si un état pathologique indépendant a pu interférer et fixer la date de consolidation de ces pathologies en rapport avec le caractère professionnel indépendamment de toute pathologie ayant évolué pour son propre compte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

[7] L'intimé conteste la recevabilité de l'appel au motif qu'il n'est pas justifié que le directeur la CPAM ait délivré pouvoir au signataire de l'acte d'appel. Mais l'acte d'appel est bien signé par le directeur de la caisse, M. [X] [K]. Dès lors l'appel apparaît recevable.

2/ Sur la recevabilité de la contestation concernant le canal carpien gauche

[8] La caisse fait valoir que l'employeur n'a contesté devant la commission de recours amiable que la pathologie affectant le canal carpien droit de la salariée et non le gauche et qu'il est dès lors irrecevable à discuter l'opposabilité de la prise en charge de la pathologie du canal carpien gauche en justice comme l'a retenu le tribunal.

[9] L'employeur répond qu'il a bien saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité de la prise en charge par la caisse des deux pathologies, droite et gauche, dès lors qu'il écrivait en page 4 de la lettre de saisine « c'est pourquoi la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel des maladies et lésions déclarées par Madame [I] et les conséquences de celle-ci seront déclarées inopposables à la société [5]. ».

[10] La cour retient que la caisse a pris deux décisions distinctes, l'une concernant le canal carpien droit et l'autre le canal carpien gauche de la salariée, alors que l'employeur a clairement contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité de la prise en charge de la pathologie affectant le canal carpien droit dès lors qu'il a indiqué « contester l'origine professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée « canal carpien droit » », ces trois derniers mots figurant en gras dès le début de sa lettre de saisine. Le seul usage, à une seule reprise sur 5 pages, du pluriel « maladies » qui se trouve immédiatement démenti par le singulier « celle-ci » n'était pas de nature à saisir la commission de recours amiable d'une contestation concernant l'affection du canal carpien gauche présenté par la salariée. En conséquence, l'employeur est irrecevable à contester en justice l'opposabilité de la prise en charge de la pathologie du canal carpien gauche affectant la salariée.

3/ Sur le respect du contradictoire

[11] L'employeur reproche à la caisse d'avoir modifié la désignation de la maladie instruite en cours de procédure et d'avoir instruit une maladie hors tableau sans transmettre le dossier au CRRMP. Elle reproche encore à la caisse de ne pas produire la lettre du 10 juillet 2014 par laquelle elle lui aurait adressé un questionnaire.

[12] Mais il n'apparaît pas que la caisse ait modifié la désignation de la maladie instruite ni qu'il s'agisse d'une maladie hors tableau. De plus, la caisse produit une correspondance de l'employeur du 9 septembre 2014 ainsi rédigée :

« Nous faisons suite par la présente à votre courrier établi le 10 juillet 2014 nous demandant des éléments complémentaires sur les conditions de travail de Mme [Y] [I] (N° Sécu. ; 2 60 09 99 127 0S6 71) qui tend à se prévaloir d'une maladie au titre de la législation professionnelle. En effet, en parfaite violation de nos accords de domiciliation, notre établissement secondaire de [Localité 8] a réceptionné en date du 25 avril 2014 une transmission de déclaration de maladie professionnelle concernant Mme [Y] [I]. Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2014 fait mention de « syndrome du canal carpien bilatéral (') ». Par la présente, nous formulons toutes réserves quant à l'origine professionnelle de la maladie invoquée et nous nous interrogeons sur l'imputation de cette maladie sur notre agence. Nous avons délégué Mme [Y] [I] en qualité d'opératrice d'élaboration et conditionnement au service expédition au sein de la société [7]. Au travers de ses missions, Mme [I] devait réceptionner des barquettes de charcuterie les mettre en cartons et les palettiser. Nous l'avons délégué sur dix missions de 4 à 11 jours au cours de l'année 2013 et sur 8 missions de 4 à 11 jours sur 2014. Le dernier jour effectué pour notre compte est le 28 mars 2014. Nous tenons à préciser que le jour d'établissement du certificat médical initial, le 29 janvier 2014, Mme [I] a passé une visite médicale auprès de la médecine du travail de [Localité 8] et a été déclaré apte sans restriction au poste d'opératrice de conditionnement. Pour finir, le relevé de carrière de Mme [I] laisse apparaître que celle-ci ait pu être exposée au sein de diverses sociétés. Eu égard à la multiplicité des employeurs et les travaux exercés par Mme [I] au sein de ces sociétés et dans le cadre d'une éventuelle prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle nous vous demandons de bien vouloir imputer la maladie désignée sur le compte spécial. »

Cette lettre prouve suffisamment l'envoi du questionnaire à l'employeur. Le principe du contradictoire a ainsi bien été respecté, étant relevé que l'employeur a effectivement consulté le dossier le 3 octobre 2014 sans présenter d'observations supplémentaires.

4/ Sur les conditions administratives de prise en charge

[13] L'employeur soutient que les conditions administratives de prise en charge ne sont pas remplies dès lors que la date de première constatation de la maladie n'est pas mentionnée à la déclaration ni au certificat médical initial et qu'aucun CRRMP n'a été saisi. Il conteste de plus l'exposition au risque ainsi que le respect du délai de prise en charge.

[14] Mais la cour retient que le certificat médical initial étant daté du 29 janvier 2014, la date de la première constatation médicale est aussi le 29 janvier 2014 en l'absence de tout élément contraire. Le délai de prise en charge exigé par le tableau n° 57, soit 30 jours concernant le syndrome du canal carpien, a bien été respecté en l'espèce puisque la salariée était toujours en poste au 29 janvier 2014. La liste limitative des travaux mentionne : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Au vu des réponses de la salariée, qui ne sont pas contestées précisément par l'employeur, il apparaît qu'elle effectuait bien des travaux visés au tableau, soit des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet et de préhension de la main au cours d'une journée de travail de 7 heures principalement consacrée à réceptionner des barquettes, à la placer en carton et à monter les cartons sur des palettes. Ainsi, les conditions administratives de prise en charge sont bien réunies.

5/ Sur la demande d'expertise

[15] L'employeur demande subsidiairement à la cour de dire qu'il n'est pas établi par la CPAM que l'exposition invoquée au sein d'ADECCO ait provoqué la maladie et de désigner un expert avec mission de rechercher si les pathologies du canal carpien déclarées par Mme [Y] [I] correspondent aux conditions du tableau et de dire si un état pathologique indépendant a pu interférer et encore fixer la date de consolidation de ces pathologies en rapport avec le caractère professionnel indépendamment de toute pathologie ayant évolué pour son propre compte.

[16] Mais la cour retient que les conditions du tableau n° 57 sont bien réunies en l'espèce comme il vient d'être dit au § 14, qu'une exposition au risque chez de précédents employeurs n'est nullement une cause d'inopposabilité de la prise en charge au dernier employeur et que ce dernier n'apporte aucun élément pouvant évoquer une pathologie évoluant pour son propre compte. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « syndrome canal carpien droit » en date du 9 octobre 2014 est bien opposable à l'employeur.

6/ Sur les autres demandes

[17] L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité à la SAS [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y] [I] « canal carpien gauche » par la CPAM de l'Aude le 9 octobre 2014.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise.

Déclare opposable à la SAS [5] la décision prise par la CPAM de l'Aude le 9 octobre 2014 de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie « syndrome canal carpien droit » déclarée par Mme [Y] [I].

Laisse la charge des dépens d'appel à la SAS [5].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/03839
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;18.03839 ?
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