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02/07/2024 | FRANCE | N°18/01977

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 juillet 2024, 18/01977


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01977 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3H



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21700530





APPELANTE :



CAF

DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me CARRETERO avocat pour Me Karine MASSON, avocat au...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01977 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3H

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21700530

APPELANTE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me CARRETERO avocat pour Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002206 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 13 mai 2014, Mme [O] [L] déposait une demande d'aide au logement pour un bien situé [Adresse 2] [Localité 3]. Le 11 décembre 2014, la MDPH de l'Hérault notifiait à la CAF de l'Hérault sa décision d'accorder à M. [R] [N] le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 % pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016. Le 1er juin 2015, M. [R] [N] et Mme [O] [L] déposaient une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, le couple déclarait alors vivre maritalement depuis le 13 septembre 2014.

[2] Le 18 juin 2015, l'assurance maladie notifiait à M. [R] [N] le montant de sa pension d'invalidité, à titre temporaire, à compter du 2 octobre 2010, d'un montant brut annuel de 3 181,68 € soit un montant brut mensuel de 265,14 €. Le 11 janvier 2016, la CAF informait Mme [O] [L] qu'elle avait modifié les informations de la pension de monsieur et que ses droits aux allocations changeaient à partir du 1er janvier 2016.

[3] Le 20 décembre 2016, la MDPH notifiait à la CAF le renouvellement du taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 % concernant M. [R] [N] pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2017, la CAF adressait à Mme [O] [L] un nouveau relevé de droits et paiements prenant en compte les revenus perçus en 2015, soit 17 146 € au titre de la pension d'invalidité de monsieur et 15 978 € au titre des salaires de madame, sommes qui conduisaient la CAF à supprimer les droits au titre de l'allocation de logement familial et à diminuer les droits de monsieur au titre de l'AAH.

[4] Contestant cette dernière décision du 5 janvier 2017, M. [R] [N] a saisi le 22 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault,

[5] Par décision du 9 mai 2017, la commission de recours amiable de la CAF de l'Hérault a confirmé la suppression de l'allocation de logement familial du foyer.

[6] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 20 mars 2018, a :

rejeté le recours de M. [R] [N] en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés pour 2017 ;

dit que le recours est fondé en ce qui concerne le calcul de l'allocation de logement à caractère familial (ALF) pour la même année ;

dit que cette allocation devra être recalculée sans prendre en compte dans les ressources les pensions perçues par M. [R] [N] pour un montant de 17 146 € ;

condamné la CAF de l'Hérault aux dépens.

[7] Cette décision a été notifiée le 28 mars 2018 à la CAF de l'Hérault qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2018.

[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CAF de l'Hérault demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'allocation de logement à caractère familial ;

le confirmer en ce qu'il a rejeté le recours en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés pour 2017 ;

débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes ;

condamner M. [R] [N] à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner M. [R] [N] aux entiers dépens.

[9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [R] [N] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en qu'il a rejeté son recours concernant l'allocation aux adultes handicapés pour l'année 2017 et dit que le recours est fondé en ce qui concerne l'allocation de logement à caractère familial (ALF) pour la même année, et que cette allocation devra être recalculée sans prendre en compte, dans les ressources, les pensions qu'il perçoit pour un montant de 17 146 € et condamné la CAF aux entiers dépens ;

débouter la CAF de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[10] Il sera tout d'abord relevé que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté le recours de M. [R] [N] en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés pour 2017 faute d'être entrepris de ce chef.

1/ Sur l'allocation de logement à caractère familial

[11] La CAF fait valoir que le montant de l'allocation de logement familial est calculé conformément aux dispositions D. 542-5, D. 542-9, D. 542-10, D. 542-20 à D. 542-28 et R. 531-14 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte étant celles perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, l'année civile de référence étant l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Elle ajoute qu'en application de l'article D. 542-10 lesdites ressources incluent, entre autres, le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, déduction faite de certaines créances alimentaires et de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts. La CAF reproche au tribunal de n'avoir pas pris en compte la pension d'invalidité de monsieur pour la détermination du revenu contrairement aux dispositions de l'article 1A du code général des impôts.

[12] L'intimé répond qu'en application de l'article D. 542-6, les ressources à prendre en compte s'entendent des revenus catégoriels nets retenus pour la déclaration d'impôt et excluent en conséquence les pensions de retraite et d'invalidité.

[13] La cour retient que les différents revenus catégoriels sont énumérés par l'article 1A du code général des impôts lequel dispose que :

« Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.

Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

' Revenus fonciers ;

' Bénéfices industriels et commerciaux ;

' Rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

' Bénéfices de l'exploitation agricole ;

' Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;

' Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;

' Revenus de capitaux mobiliers ;

' Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156. »

[14] Les pensions de retraite et d'invalidité (sauf majoration pour tierce personne) sont bien soumises à l'impôt sur le revenu comme le mentionne le texte précité faute de distinguer entre les pensions. En conséquence, l'intimé sera débouté de sa contestation.

2/ Sur les autres demandes

[15] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elles ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté le recours de M. [R] [N] concernant l'allocation aux adultes handicapés pour l'année 2017.

Infirme le jugement entrepris pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [R] [N] de sa demande concernant l'allocation de logement à caractère familial pour l'année 2017.

Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.

Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01977
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;18.01977 ?
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