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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00446

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 28 juin 2024, 24/00446


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGF



O R D O N N A N C E N° 2024 - 457

du 28 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [V] [G]

né le 22 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)

déclare à l'audience être né le 22 Mai 2008

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans

les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieu le préfet de l'Aude et assisté de Ma...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGF

O R D O N N A N C E N° 2024 - 457

du 28 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [V] [G]

né le 22 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)

déclare à l'audience être né le 22 Mai 2008

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieu le préfet de l'Aude et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [X] [Z], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 23 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [G],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juin 2024 de Monsieur X se disant [V] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 à 16 h 20 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 26 Juin 2024 par Monsieur X se disant [V] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 11,

Vu les courriels adressés le 26 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2024 à 09 H 00,

Vu le mémoire en défense de Monsieur le Préfet de l'Aude transmis par courriel le 27 juin 2024 à 10h17 ;

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 11.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [X] [Z], interprète, Monsieur X se disant [V] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [G], je suis né le 22 Mai 2008 à [Localité 3] (ALGERIE). Je ne sais pas pourquoi ils disent que je suis né en 2001. J'étais dans un foyer à [Localité 1]. Je n'ai pas de document d'identité, j'avais un extrait d'acte de naisssance mais il est resté en Italie. A [Localité 1], ils m'avaient établi une carte à partir de mon extrait d'acte de naissance avec mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Cette carte n'est pas au dossier mais je l'ai sur mon téléphone, je ne l'ai montrée à personne parce que je n'ai pas eu accès à mon téléphone. Forum Réfugiés n'a pas contacté [Localité 1] pour avoir cette carte, je ne sais pas pourquoi. A chaque fois que j'ai été en garde à vue, j'ai bien dit que j'étais né en 2008.

L'adresse [Adresse 5] à [Localité 1], c'est le domicile d'un de mes copains. Au départ, j'étais dans un foyer mais maintenant, je suis chez mon copain. J'ai quitté le foyer pour aller en Belgique pour visiter.'

L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- exception de nullité relative à la notification des droits en rétention. En règle générale, dans tous les dossiers, la notification fait une page et demi et y est annexée, un tableau avec les organismes susceptibles d'être contactés pour assister le retenu. Dans le dossier, on constate que je les droits notifiés à Monsieur sont très succints, voire incomplêts, on ne parle pas de l'usage qui peut être fait d'un téléphone en rétention. Rien n'est développé comme ça peut l'être dans les formulaires de [Localité 4] ou [Localité 1]. Ici, on a affaire à une préfecture qui utilise un formulaire incomplet.

- exception de fin de non recevoir : la page 6 de la notification est blanche ; les droits des retenus en rétention administrative devaient se trouver sur cette page qui a dû être mal scannée. Il manque une pièce, aucun grief n'est nécessaire pour que cela rende la requête irrecevable.

- minorité de l'intéressé : les enquêteurs auraient dû chercher la carte établie à [Localité 1].

Pour le surplus, s'en remet à ses écritures y compris sur l'absence de perspective d'éloignement.

Assisté de [X] [Z], interprète, Monsieur X se disant [V] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai toujours dit que je suis né en 2008, je ne comprends pas pourquoi ils disent que je suis né en 2001.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 26 Juin 2024, à 16 h 11, Monsieur X se disant [V] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Juin 2024 notifiée à 16 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, le document de notification des droits page 4 est tronqué et la page 6/6 est vierge. Or, il n'apparaît pas dans les droits notifiés que le retenu a reçu notification de ses droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile conformément aux dispositions de l'article L.744-6 du CESEDA.

Le juge ne peut dès lors exercer son contrôle sur la régularité de la procédure faute de production de cette pièce utile.

Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de la requête préfectorale.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Rejetons la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [G],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juin 2024 à 13 heures 54.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00446
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.00446 ?
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