ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01889 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL66
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 21/01193
APPELANT :
Monsieur [U] [W] [O]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Laurence FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004787 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Ca Consumer Finance
SA au capital de 554 482 422,00 €,
immatriculée au RCS de EVRY sous le
n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant substituant sur l'audience Me Jérôme MARFAING- DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de crédit-bail du 7 février 2018, la SA CA Consumer Finance (ci-après la SA CACF) a consenti à M. [U] [O] la location d'un véhicule utilitaire de marque Peugeot modèle expert moyennant un prix TTC de 38 048,26 €, comprenant un premier loyer de 0,999 % du prix et 59 loyers de 1,895 % avec option d'achat à 10 % du prix.
A compter du mois d'août 2019, M. [O] aurait cessé d'honorer les échéances du crédit-bail.
Le 9 janvier 2020, par courrier, la SA CACF a vainement mis en demeure M. [O] de régulariser la situation sous quinzaine.
Le 3 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février, la SA CACF a prononcé la déchéance du terme fixée au 28 janvier 2020.
Le véhicule ayant été accidenté et déclaré épave, la compagnie d'assurance de M. [O] a réglé une somme de 15800€ à la SA CACF.
Selon la SA CACF, M. [O], restait devoir après déduction de la somme susvisée, 13 961,53 €.
C'est dans ce contexte que par acte du 18 mai 2021, la SA CACF a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Béziers notamment aux fins d'obtenir paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Condamné M. [O] à payer à la société CACF une somme de 13 961,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté la société CACF du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [O] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SCP Raynaud-Bardon-Bance ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2022, M. [O] demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris notamment en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 13 961,53 € ainsi qu'aux entiers dépens et à l'exécution provisoire, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Constater la disparation de la créance de la SA CACF par :
Radiation de l'activité artisanale de M. [O]
Paiement de la créance effectuée par Gan assurances
Cession du véhicule par la SA CACF;
Débouter la SA CACF de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, diminuer la disparition de la créance de la SA CACF la créance à la somme de 600 € ;
A titre subsidiaire, accorder les plus larges délais à l'appelant pour s'acquitter de sa dette conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur, telle qu'elle a été exposée, ainsi que des besoins du créancier. Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal. Ordonner que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
En tout état de cause, condamner l'intimée à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2022, la SA CACF demande en substance à la cour de la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [O] à verser à la SA Consumer finance la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens taxables de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient en liminaire de préciser que le contrat n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, le financement d'un véhicule utilitaire ayant été consenti à M. [U] [O] pour les besoins de son activité professionnelle de boulanger-pâtissier.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il s'avère que le véhicule financé par le biais du crédit bail a fait l'objet d'un incendie dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019. M.[O] a cessé de payer les loyers à compter d'août 2019. Après avoir mis en demeure M. [O] de payer l'arriéré s'élevant à 3605,10€ dans le délai de 15 jours par lettre du 9 janvier 2020, la SA CACF a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé délivré le 6 février 2020. Le rapport d'expertise du 5 décembre 2019 a conclu que le véhicule était techniquement et économiquement non réparable. L'assureur Gan Assurances a adressé à la SA CACF un règlement de 15800€ correspondant à la valeur à dire d'expert (17000€) diminué de deux fois 600€ suite à deux événements incendie distincts.
M. [O] exerçait son activité professionnelle à titre personnel. La radiation du RCS survenue à effet du 1er avril 2020 suite à la vente de son fonds n'a pas fait disparaître sa dette personnelle envers la SA CACF.
L'indemnisation par l'assureur Gan à hauteur de 15800€ puis la cession du véhicule à cet assureur qui n'ont pu avoir pour effet de faire disparaître la créance de la SA CACF en l'état d'un règlement partiel, a été prise en compte dans la détermination de la créance résiduelle de la SA CACF, M. [O] ne remettant en cause à aucun moment la régularité de la déchéance du terme survenu en l'état de l'existence de loyers impayés. Le règlement de 15800€ reçu par la SA CACF le 9 mars 2020, postérieurement à la résiliation du 28 janvier 2020 a bien été pris en compte par imputation sur le solde restant dû, lequel s'est donc ensuite trouvé ramené à la somme de 13 961,53€, somme au paiement de laquelle le premier juge a très exactement condamné M. [O]. Le jugement sera confirmé.
Une interprétation par la cour de la demande formulée à titre infiniment subsidiaire dans le dispositif des conclusions de l'appelant tendant à 'diminuer la disparition de la créance de la société CACF la créance à la somme de 600€' est rendue nécessaire. Le seul endroit de ses pièces où la cour retrouve l'évocation d'une somme de 600€ est dans le courriel de Gan Assurances dans lequel l'assureur fait état de l'application d'une franchise de 600€ pour chaque sinistre, considérant qu'il y a deux incendies. A défaut d'explications suffisantes de M. [O] et en l'absence de démonstration d'une erreur d'imputation de deux franchises à sa charge, il n'y a pas lieu à 'disparition' de la créance d'une somme de 600€.
Sur la demande de délais de paiement, M. [O] ne formule aucune proposition concrète d'apurement de la dette ni n'a mis à profit le temps de la procédure d'appel pour procéder à des paiements, si minimes soient ils. Il ne justifie pas que l'octroi des plus larges délais lui permettrait un apurement de la dette. Cette demande sera rejetée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute M. [U] [O] de sa demande de délais de paiement
Condamne M. [U] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
LE GREFFIER LE PRESIDENT