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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01552

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01552


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01552 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLKX





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2022

TJ HORS JAF, JEX,

JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG





APPELANTS :



Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté sur l'audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGN...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01552 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLKX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG

APPELANTS :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté sur l'audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée sur l'audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME :

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Liban)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre

M. Philippe BRUEY, conseiller

Mme Marie-José FRANCO, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte authentique du 14 septembre 2018 reçu entre les mains d'un notaire de [Localité 5], une reconnaissance de dette à hauteur de 45 000 euros a été signée entre M. [E] [O], prêteur, et M. [W] et Mme [P] [H], emprunteurs, remboursable en 6 mensualités de 7 500 euros, sans intérêts. La première échéance devait intervenir au plus tard le 5 octobre 2018 et la dernière le 5 mars 2019.

Les faits diffèrent selon les parties : M. [O] déclare avoir été remboursé d'une somme de 11 500 euros alors que les époux [H] prétendent lui avoir déjà versé la somme de 24 627 euros.

Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés de Perpignan a condamné les époux [H] à payer à M. [O] la somme de 33 500 euros par provision.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 30 juin 2021, M. [O] a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, sur le fondement des articles 1342 et suivants, 1343-1, 1343-2 et 1376 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Condamné les époux [H] à payer à M. [O] la somme de 33 500 euros restant due au titre du prêt consenti suivant acte authentique du 14 septembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, lesquels seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Débouté M. [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamné les époux [H] aux dépens et à payer à M.[O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 mars 2022, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2022, les époux [H] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, de :

infirmer le jugement,

rejeter toute prétention contraire aux intérêts de M. [H],

prononcer la nullité du jugement à raison d'une action irrégulière mise en oeuvre devant la juridiction de première instance,

débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles de condamnation à la somme de 33 500 euros,

accorder les plus larges délais de paiement aux époux [H] pour le règlement de la dette restante,

condamner M. [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance d'appel et de première instance.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 août 2022, M. [O] demande à la cour, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, des articles 1376, 1342 et suivants, 1342-7, 1343-1 et 2 du code civil, de :

constater que les époux [H] ont eu connaissance de la signification de l'ordonnance de référé et de l'assignation au fond,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [H] à payer à Monsieur [O] la somme de 33500€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,

le réformer partiellement et sur appel incident,

condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de leur inexécution fautive et préjudiciable,

Y ajoutant,

condamner les époux [H] aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement

Les époux [H] reprochent au premier juge d'avoir statué alors qu'ils n'ont pas été assigné régulièrement.

Toutefois, le jugement du 3 février 2022 indique que : « [W] [H] et [P] [T] épouse [H] régulièrement cités selon la modalité de dépôt de l'acte en l'étude d'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ».

Par ailleurs, M. [E] [O] produit les deux assignations à comparaître délivrées par Maître [D] [V], huissier de justice, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte remis le 30 juin 2021 à étude en raison de l'absence des époux [H] à leur domicile, soit au [Adresse 2].

Il y a donc lieu de les débouter de leur demande d'annulation du jugement.

Sur la créance

L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, M. [E] [O] verse aux débats l'acte authentique reçu le 14 septembre 2018 par Maitre [F] [X], notaire associé à [Localité 5], contenant un prêt d'une somme d'argent de 45 000 euros aux époux [H] et reconnaissance de dette par ces derniers.

L'acte notarié stipule que le prêt consenti par [E] [O] sera remboursé par les époux [H] en 6 échéances mensuelles de 7 500 euros chacune sans intérêt, la première échéance devant intervenir le 5 octobre 2018 et la dernière le 5 mars 2019.

L'existence de ce prêt est reconnue par les époux [H].

Il leur appartient de rapporter la preuve de la réalité des paiements.

Ne sont versées au débat que deux attestations établies par la société Axa Banque le 13 juillet 2019 certifiant deux virements SEPA par [W] [H] au bénéfice d'[E] [O] avec le libelle « remboursement », respectivement d'un montant de 10 000 euros et de 1 500 euros,

Les allégations de remboursement de sommes supplémentaires ne sont donc pas prouvées.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [H] à payer à M. [O] la somme de 33 500 euros restant due au titre du prêt consenti suivant acte authentique du 14 septembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, lesquels seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts

La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande de délais

L'article 1244-1 du code civil indique que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ne peut y avoir lieu d'octroyer des délais aux époux [H], qui ont déjà bénéficié de fait de larges délais non mis à profit pour commencer à honorer leur dette pourtant ancienne.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [H] et Mme [P] [T] épouse [H] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais de paiement,

Condamne M. [W] [H] et Mme [P] [T] épouse aux dépens d'appel,

Condamne M. [W] [H] et Mme [P] [T] épouse à payer à M. [E] [O] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01552
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01552 ?
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