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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01457

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01457


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLE7



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE B

EZIERS

N° RG 21/00298



APPELANTE :



SA Société Marseillaise de Crédit

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 054 806 542, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social

[Adre...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLE7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 21/00298

APPELANTE :

SA Société Marseillaise de Crédit

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 054 806 542, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée sur l'audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assigné le 03 mai 2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre

M. Philippe BRUEY, conseiller

Mme Marie-José FRANCO, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 15 février 2019, M. [V] [B] a ouvert un compte courant auprès de la SA Société Marseille de Crédit (SMC).

Le 24 avril 2019, M. [B] a contracté auprès de la société marseillaise de Crédit un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,9 %.

Le même jour, M. [B] a contracté auprès de la Société Marseillaise de Crédit un crédit d'un montant de 3 000 euros pour une durée d'un an renouvelable.

A la suite de sa défaillance, trois courriers de mises en demeure lui ont été adressés le 3 août 2020.

La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par courriers recommandés des 14 octobre 2020.

Dans ce contexte, la banque a assigné M. [B] en paiement, par acte du 14 décembre 2020.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers a:

Condamné M. [B] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 179,87 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 ;

Condamné M. [B] à payer à la banque la somme de 28.352,92 euros au titre du contrat de crédit du 24 avril 2019, avec intérêts au taux annuel de 2,9 % à compter du 14 décembre 2020

L'a condamné à payer à la banque la somme de 3 057,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2020 ;

Condamné la banque à devoir à M. [B] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;

Ordonné la compensation des créances ;

Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [B] aux dépens.

Le 15 mars 2022, la SA Société Marseillaise de Crédit a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2022, la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de:

Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde, ordonné la compensation des créances et l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Rejeter la demande reconventionnelle de M. [B] au titre du manquement au devoir de mise en garde et le débouter totalement de sa demande de condamnation à ce titre,

Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens au titre de la procédure engagée devant la cour d'appel de Montpellier.

Le 3 mai 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M.[B] à son domicile.

Le 30 juin 2022, les conclusions d'appelant de la banque ont été signifiées à M. [B] par dépôt étude.

M. [V] [B] n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a condamné M. [B] à payer diverses sommes à la SA Société Marseillaise de Crédit. Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par M. [B] (intimé) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Sur le devoir de mise en garde

Le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde qui lui impose, à peine d'engager sa responsabilité contractuelle et d'indemniser l'emprunteur du préjudice subi du fait de la perte de chance de renoncer à souscrire le prêt litigieux, d'attirer son attention sur le risque ou le dangers de l''endettement né de l'opération financée, à raison de ses capacités financières.

Le premier juge a retenu que :

Comme M. [B] le « sous-entend », il ressort des pièces au dossier que les précisions apportées dans sa fiche de renseignement précisant qu'il touchait 1 650 € par mois en tant que chef d'entreprise « ne correspondait pas à la réalité de sa situation » au moment de la souscription des prêts au mois d'avril 2019 ;

au mois « d'avril 2019 », M. [B] n'avait en réalité « aucune ressource et se trouvait en difficulté financière. La banque ne paraît pas l'avoir ignoré » ;

« Quant au montant d'indemnisation, il convient toutefois de tenir compte du fait que M.[B] n'est pas totalement innocent dans la situation en n'ayant pas déclaré sa situation réelle dans la fiche de renseignement. Une somme de 20 000 euros lui sera dés lors accordée à titre de dommages et intérêts.».

Il ressort de la fiche de renseignement remplie par M. [B] le 25 avril 2019 que celui-ci a certifié sur l'honneur que les informations figurant sur ce document étaient exactes et ne comportaient aucune omission : il a déclaré 1 650 euros de revenus mensuels et 217 euros de charges mensuelles (crédit en cours). Cette fiche de renseignement est parfaitement opposable à M. [B] et permet, après déduction des mensualités de crédit avec assurances de 412,83 euros, d'obtenir un reste à vivre de 1 020,17 euros et un taux d'endettement aux alentours de 40 % des revenus (alors que la pratique des organismes de crédit est de ne pas dépasser un taux de 33 %). Doivent également être prises en compte les échéances du contrat de crédit renouvelable d'un montant maximal de crédit autorisé de 3 000 euros.

Il ressort de ces éléments qu'à l'octroi de ces deux crédits, M.[B] ne pouvait assumer le remboursement des mensualités sans risquer d'entamer son patrimoine, et qu'à cet égard la SA Société Marseillaise de Crédit était tenue de le mettre en garde sur leur caractère excessif, ce dont elle s'est abstenue. Le préjudice qui en découle pour M. [B] réside dans la perte de chance de ne pas contracter. En l'espèce, le préjudice de perte de chance de M. [B] sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dès lors, le jugement sera donc infirmé sur le quantum en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée par M. [V] [B] à hauteur de 20 000 euros.

Il convient en revanche de confirmer le jugement qui a ordonné la compensation des créances.

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, M. [V] [B] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut,

Infirme le jugement entrepris sur le quantum de condamnation en ce qu'il a condamné la SA Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Société Marseillaise de Crédit à payer à M.[V] [B] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Confirme la décision pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01457
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01457 ?
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