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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01456

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01456


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLE5





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 FEVRIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECT

ION DE PERPIGNAN

N° RG 20-000888





APPELANTE :



S.A. Socram Banque

SA inscrite au RCS de NIORT sous le n°682 014 865

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postula...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLE5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 FEVRIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 20-000888

APPELANTE :

S.A. Socram Banque

SA inscrite au RCS de NIORT sous le n°682 014 865

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

Madame [F] [H]-[N]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre

M. Philippe BRUEY, conseiller

Mme Marie-José FRANCO, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 6 octobre 2017, Mme [F] [H]-[N] a souscrit auprès de la SA Socram Banque un contrat de crédit affecté au financement d'un véhicule automobile pour un montant de 29 000 euros et une durée totale de 84 mois, au taux contractuel de 4,48 %.

Le 29 décembre 2018, Mme [H]-[N] a déposé une demande de surendettement.

Le 21 février 2019, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.

Le 19 novembre 2019, la SA Socram Banque lui a notifié une mise en demeure de payer.

Selon Mme [H]-[N], la déchéance du terme a été notifiée dans cette même lettre, ce qui est contesté par la banque qui relève avoir adressé un autre courrier à la débitrice le 23 janvier 2020, prononçant la déchéance du terme.

C'est dans ce contexte que par acte du 8 septembre 2020, la SA Socram Banque a assigné Mme [H]-[N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan.

Le 27 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a arrêté un plan conventionnel de redressement définitif. Dans l'état des créances, figure celle de la SA Socram Banque.

Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Perpignan a :

- débouté la SA Socram Banque de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SA Socram Banque aux dépens et à payer à Mme [H]-[N] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 15 mars 2022, la SA Socram Banque a relevé appel de la décision.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2022, la SA Socram Banque demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, des articles L.311-1, L.311-30, L.312-44 et suivants, R.312-2 à R.312-20, R.312-35, D.312-7 et D312-8, L.711-1 et suivants, L.722-2 et L.722-5 et L.761-2 du code de la consommation, de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Dire fondé le prononcé de la déchéance du terme au 17 janvier 2020 ;

Condamner Mme [H]-[N] à lui payer :

26 521,54 euros au titre du capital restant dû au jour de la dernière échéance payée le 20 août 2018 outre intérêts conventionnels au taux de 4,48 % du 20 août 2018 jusqu'à parfait paiement,

2 121,72 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 8 % sur le capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement,

Fixer la créance au passif,

En tout état de cause et à défaut de prononcé de la déchéance du terme,

Condamner Mme [H]-[N] à lui payer :

31 003,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter de l'exigibilité de chaque échéance impayée jusqu'à parfait paiement ;

2 480 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité,

Fixer la créance au passif,

Condamner Mme [H]-[N] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [H]-[N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 et 1343-5 du code civil et de l'article L. 722-11 du code de la consommation, de :

Débouter la SA Socram Banque de l'intégralité de ses demandes,

Confirmer le jugement,

Subsidiairement,

Réduire à 1 euros le montant de la clause pénale,

Juger que Mme [N]-[H] fait l'objet d'un plan de surendettement opposable à la banque,

Condamner la SA Socram Banque aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la déchéance du terme à l'égard de Mme [H]-[N] :

L'article 1225 (ancien 1184) du code civil dispose que la « clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Ainsi, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l'emprunteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655).

En l'espèce, il ne résulte pas du contrat de prêt litigieux que la SA Socram Banque a prévu, de façon expresse et non équivoque, que la déchéance du terme puisse être déclarée acquise sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.

La SA Socram Banque produit aux débats une lettre de mise en demeure du 19 novembre 2019 dont la cour ne peut que constater le caractère ambigu, puisque :

tout en mentionnant un arriéré de paiement de 5 105,96 euros (au 19 novembre 2019) ;

elle ne faisait état ni de l'éventualité d'une déchéance du terme ni de la possibilité de régulariser la situation.

Contrairement à la jurisprudence précitée du 3 juin 2015, la SA Socram Banque n'a pas précisé le délai dont disposait l'emprunteur pour faire obstacle à la déchéance du terme, ni même évoqué une telle éventualité.

C'est donc à tort que la SA Socram Banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 janvier 2020 alors que Mme [H]-[N] n'avait commis aucune « défaillance » au sens du contrat.

Par conséquent, la demande de la SA Socram Banque en paiement du solde du prêt ne saurait prospérer, faute d'exigiblité de la créance.

A titre subsidiaire, la SA Socram Banque est en revanche bien fondée à réclamer les échéances impayées.

En effet, certes, l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur (...) ».

Toutefois, ce texte n'empêche pas la SA Socram Banque de réclamer un titre exécutoire concernant sa créance.

La SA Socram Banque revendique 74 échéances du 20 septembre 2018 au 1er novembre 2024 de 418,97 € chacune soit 31.003,78 € outre intérêts au taux contractuel de 4,48 %.

Toutefois, sa mise en demeure avec déchéance du terme est du 23 janvier 2020. Sa demande ne peut porter que sur la période antérieure à cette date, soit 16 échéances de 418,97 € chacune représentant une somme de 6 703,52 euros.

L'indemnité d'exigibilité de 8 % est une clause pénale dont le montant, manifestement excessif au regard du préjudice subi par l'établissement de crédit, sera ramené à la somme de 1 euros.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la SA Socram Banque à payer à Mme [F] [H]-[N] :

la somme de 6 703,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 23 janvier 2020 ;

la somme de 1 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité.

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la SA Socram Banque supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Socram Banque de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SA Socram Banque à payer à Mme [F] [H]-[N] :

la somme de 6 703,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 23 janvier 2020 ;

la somme de 1 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité.

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Socram Banque aux dépens de première instance et d'appel ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01456
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01456 ?
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