La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22/01445

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01445


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01445 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLEJ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 FEVRIER 2022

JUGE DES CONTENTIE

UX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 21/00595





APPELANTE :



S.A. Gan Assurances

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORI...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01445 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLEJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 FEVRIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 21/00595

APPELANTE :

S.A. Gan Assurances

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

et

Madame [P] [F] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre

M. Philippe BRUEY, conseiller

Mme Marie-José FRANCO, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

lors de la mise à dispostion : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 22 février 2017, M. [N] [M] et son épouse, Mme [F] épouse [M], ont fait l'acquisition d'un appartement à [Localité 9].

Cet appartement a fait l'objet d'un bail d'habitation depuis le 14 avril 2009 au profit de M. [Z] [D], assuré auprès de la SA Gan Assurances pour les risques locatifs.

Le 27 novembre 2017, un incendie s'est déclaré dans le bien loué.

Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a prononcé la résiliation du contrat de bail et a autorisé les époux [M] à faire procéder à l'expulsion de leur locataire.

Le 10 avril 2019, un huissier de justice a constaté que le locataire avait déjà quitté les lieux, laissant l'appartement dans un état insalubre avec d'importantes réparations locatives à prévoir.

C'est dans ces conditions que les époux [M] ont sollicité la prise en charge des travaux de leur appartement auprès de leur assureur, la BPCE Iard, lequel a présenté la réclamation à la SA Gan Assurances, assureur de M. [D].

Les préjudices ont été évalués à la somme de 15 579,68 euros par l'expert amiable [K] [O], mandaté par la société BPCE. La SA Gan Assurances a versé la somme de 6 998,68 euros à la BPCE Iard, somme qui a été reversée aux époux [M]. La SA Gan Assurance a refusé de prendre en charge les frais de « remise en état » de l'appartement (6306 euros) et ceux de perte de loyer (2275 euros), soit la somme totale de 8 581 euros.

Par courrier du 9 septembre 2020, la société Gan Assurances a informé la BPCE Iard qu'elle ne couvrirait pas ces préjudices au motif qu'ils seraient la conséquence d'un « acte intentionnel » de M. [D] qui, selon les conditions générales du contrat, ne seraient pas couverts dans ce cas.

Par acte du 15 mars 2021, les époux [M] ont assigné la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Perpignan en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a:

condamné la société Gan Assurances à payer aux époux [M] la somme de 8 581 euros ;

condamné la société Gan Assurances à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

condamné la société Gan Assurances aux dépens de l'instance.

Le 15 mars 2022, la SA Gan Assurances a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2024, la SA Gan Assurances demande à la cour de :

infirmer le jugement

Statuant à nouveau,

Juger qu'elle ne devait sa garantie ni au titre des préjudices ne découlant pas de l'incendie causé par son assuré, ni au titre de dégradations causées volontairement par son assuré;

Débouter les époux [M] de la totalité de leurs demandes à son encontre ;

Condamner solidairement les époux [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 avril 2024, les époux [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances et de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

Débouter la société Gan Assurances de ses demandes,

Confirmer le jugement,

En conséquence,

Condamner la société Gan Assurances à leur payer la somme de 8 581 euros,

Condamner la société Gan Assurances aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Au terme de l'article L 124-3 du Code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l'espèce, la cour ne peut que constater que la société Gan Assurances a été inconstante dans ses explications pour motiver son refus de garantir la responsabilité civile du locataire, M.[Z] [D] :

Dans son courrier du 9 septembre 2020, elle a invoqué principalement le fait que les dommages seraient le résultat d'un « acte intentionnel » de M. [D] ;

Dans le cadre de ses dernières conclusions, elle axe principalement sa défense sur le fait qu'elle refuse de prendre en charge les conséquence pécuniaires (matérielles et immatérielles) des dommages qui ne résultent pas directement de l'incendie.

D'abord, il convient de constater que la société Gan Assurance échoue à rapporter la preuve que l'incendie résulterait d'un acte intentionnel de M. [D]. En effet, plusieurs éléments versés au débat attestent de ce que le locataire était atteint de troubles mentaux (il percevait l'allocation aux adultes handicapés -AAH), de sorte qu'il ne saurait être admis un caractère volontaire des dégradations et de l'incendie subis au sein du logement.

Par ailleurs, deux types de documents sont versés au débat pour justifier l'ampleur de l'indemnisation due par la SA Gan Assurances :

D'un côté, le rapport d'expertise amiable de [K] [O], mandaté par la société BPCE, qui décompose l'évaluation du sinistre comme suit :

Poste n° 1 : Incendie : 6 998,68 euros,

Poste n° 2 : « Remise en état » : 6 306 euros,

Poste n° 3 : Pertes de loyer : 2 275 euros (pièce n° 16).

De l'autre, des factures de travaux produites par les époux [M] :

Pièce n° 17. Facture SARL Campos : 3 725,52 euros,

Pièce n° 18. Facture JM électricité : 200 euros ,

Pièce n° 19. Facture 27/7/19 Rénovation du [Localité 10] : 732,05 euros ;

Pièce n° 20. Facture du 17/07/19 Rénovation du [Localité 10] : 1 750,51 euros ;

Pièce n° 21. Facture 15/07/19 Rénovation du [Localité 10] : 3 578,77 euros.

La SA Gan Assurances a accepté de prendre en charge le poste n° 1, mais refuse de prendre en charge les postes 2 et 3 de l'expertise amiable, car, selon elle, ils sont sans lien avec l'incendie.

Pour être réparable, le dommage doit être certain et direct. Un lien de causalité doit être établi entre l'incendie et les dommages. Or, le rapport d'expertise amiable est clair dans sa répartition des postes n° 1 et n° 2, puisqu'il distingue les postes relevant de l'incendie (n°1) de ceux qui n'en relèvent pas (n° 2). Par exemple, le poste « électriticté » est prévu, pour partie, dans la salle d'eau (n° 1), pour, partie dans le reste de l'appartement (n° 2).

Les factures produites au débats par les époux [M] ne permettent pas de combattre l'évaluation proposée de 6 998,68 euros pour le poste n° 1. En effet, le montant total des factures s'élève à 9 986,85 euros desquelles il faut soustraire les réparations qui ne sont pas en lien direct avec l'incendie, soit :

tous les postes de la facture 20 concernant la cuisine (plan de travail, etc), soit 1 750,51 euros ;

les postes de la facture 21 qui ne concernent pas la salle de bain : 3 578,77 - 478,40 - 199 = 2 901,37.

La somme versée par la SA Gan Assurances de 6 998,68 euros apparaît donc justifiée.

En revanche, c'est à tort que la SA Gan Assurances a refusé de prendre en charge le poste n° 3 concernant la perte de loyer.

En effet, les époux [M] exposent qu'ils n'ont perçu aucun règlement à compter de janvier 2019 et qu'ils n'ont pu relouer le bien en raison des dégradations engendrées par l'incendie et les émanation de fumée. Ils justifient n'avoir pu relouer l'appartement qu'à compter du 1er septembre 2019 (et produisent le bail avec le nouveau locataire).

Or, l'attestation d'assurance précise que Monsieur [D] est couvert au titre du risque locatif découlant des dommages causés par l'incendie.

Il ne s'agit pas seulement d'indemniser en l'espèce la perte de chance de louer l'appartement comme le soutient la SA Gan Assurances, mais au contraire de prendre en charge la totalité de la perte de loyer consécutive à l'incendie.

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Gan assurances à payer aux époux [M] la somme de 2 275 euros au titre de leurs pertes de loyers consécutives à l'incendie.

Il conviendra donc de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions (elle a résisté à tort à payer des sommes au titre de la perte de loyer), la SA Gan Assurances supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sur le quantum de condamnation, en ce qu'il a :

- condamné la société Gan Assurances à payer aux époux [M] la somme de 8 481 euros ;

statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [N] [M] et son épouse, Mme [F] épouse [M] la somme de 2 275 euros,

Déboute les époux [M] de leurs demandes plus amples,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la la SA Gan Assurances à payer à M. [N] [M] et son épouse, Mme [F] épouse [M] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01445
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award