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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01382

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01382


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01382 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAH





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 DECEMBRE 2021

JUGE DES CONTENT

IEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 21-001630





APPELANT :



Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER





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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01382 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 DECEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 21-001630

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. Mercedes Benz Financial Services France Société anonyme au capital social de 183 305 100,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 304 974 249 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, substitués sur l'audience par Me Isabelle VIVIEN-LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 novembre 2018, la SA Mercedes Benz financial services France (ci-après la SA Mercedes) a consenti à M. [H] [I] un contrat de location avec option d'achat à usage privé et crédit d'un montant de 62000€, portant sur un véhicule de marque Mercedes classe C FL coupé, remboursable en 37 mensualités.

A compter du 14 septembre 2019, M. [I] a cessé de remplir ses obligations.

Le 10 novembre 2019, par courrier recommandé avec avis de réception, la SA Mercedes a adressé à M. [I] une mise en demeure sans suite de régler la somme de 2 683,04 €, en vain.

Le 21 janvier 2020, la SA Mercedes a résilié le contrat et récupéré le véhicule pour le recommercialiser sans toutefois permettre d'apurer la dette.

Le 3 août 2020, la SA Mercedes a mis en demeure M.[I] d'avoir à régler le solde de sa créance, à savoir 17410,11 €, sans succès.

C'est dans ce contexte que par acte du 13 août 2021, la SA Mercedes Benz financial services France a fait assigner M. [I] afin d'obtenir sa condamnation.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Déclaré l'action en paiement de la SA Mercedes Benz financial services France recevable ;

Condamné M. [I] à verser à la SA Mercedes Benz financial services France la somme de 17 410,11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en l'espèce ;

Condamné M. [I] à verser à la SA Mercedes Benz financial services France la somme de 400 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toutes prétentions plus amples ou complémentaires ;

Condamné M. [I] aux entiers dépens.

Le 10 mars 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [I] demande en substance à la cour de dire recevable et bien fondé l'appel interjeté, le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, débouter la SA Mercedes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la SA Mercedes recevable et a condamné M.[I] à payer à cette dernière la somme de 17 410,11 €, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 ;

Prendre acte que M. [I] ne conteste pas devoir la somme de 17 410, 11 € à la SA Mercedes Benz financial services France ;

Accorder à M. [I] des délais de paiement échelonnés sur 24 mois eu égard à sa situation financière et à son état de santé actuels ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 août 2022, la SA Mercedes Benz financial services France demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déchu de son droit aux intérêts conventionnels majorés de 5 points, et se faisant, de :

Condamner M. [I] à régler la somme de 17 410,11 € en principal à la SA Mercedes assortie des intérêts au taux conventionnel majorés de 5 points conformément à l'article II.13 du contrat avec taxe en sus et ce, à compter du 3 août 2020;

Débouter M. [I] de son appel, demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement en cas de délais de paiement accordés, dire que l'échéancier sera assorti d'une clause de déchéance du terme ;

Condamner M. [I] à payer à la SA Mercedes la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Christel Daude, avocat, conformément à l'article 699 du CPC.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [I] ne conteste pas la dette telle qu'arrêtée par le premier juge. Il en sera pris acte et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la suppression de la majoration de l'intérêt au taux légal justement fondée sur l'absence de justificatif d'une consultation en bonne et due forme du FICP, la pièce 7 produite par la SA Mercedes ne correspondant pas aux exigences de l'arrêté du 26 octobre 2010 en ce qu'aucune clé de consultation n'apparaît sur le document émis par la société pour elle même.

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. [I] justifiant de sa qualité de débiteur de bonne foi et de sa situation économique rendue difficile par l'apparition de la maladie, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dans les termes du dispositif, précision que la situation économique de M. [I] impose d'imputer les paiements sur le capital en priorité.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit que M. [H] [I] pourra s'acquitter de la somme de 17410,11€ en 23 mensualités de 713 euros et une 24 ème mensualités du solde des intérêts, la première à intervenir dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, les suivantes à intervalles réguliers.

Dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.

Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité, en totalité ou partie, à la date ainsi déterminée, l'intégralité de la créance restant due redeviendra immédiatement exigible passé le délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure invitant à régulariser dans ce délai.

Condamne M. [I] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Daude, avocat, qui en affirme le droit.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01382
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01382 ?
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