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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01271

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01271


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE P

ERPIGNAN

N° RG 11-19-0008





APPELANTE :



S.A.S. Repro Systeme

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01271 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-0008

APPELANTE :

S.A.S. Repro Systeme

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Commune de [Localité 3]

prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hotel de Ville

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant substituant sur l'audience Me Sophie BOUCLIER, avocat au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 avril 2014, la commune d'[Localité 3] a souscrit auprès de la SAS Repro systeme un contrat de location pour un photocopieur multifonction Kyocera 3051 avec service de maintenance.

Le 11 janvier 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la commune a résilié le contrat.

Le 23 janvier 2017, par courrier recommandé, la SAS Repro systeme a adressé à la commune une facture d'un montant de 8848,44 € TTC correspondant notamment à la période de location, à l'indemnité de résiliation (20 %) ainsi que les forfaits trimestriels des copies.

Le 27 février 2017, par courrier, la commune s'est engagée à régler le montant des loyers restants dûs mais a contesté les postes relatifs à l'indemnité de résiliation et aux forfaits.

Le 31 mars 2017, la commune d'[Localité 3] a réglé la somme de 5443,20€.

Le 13 juillet 2018, par lettre recommandée, la SAS Repro systeme a mis en demeure la commune d'avoir à payer la somme de 3 905,56 €, sans succès.

C'est dans ce contexte que par acte du 17 mai 2019, la SAS Repro systeme a fait assigner la Commune d'[Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir paiement.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Débouté la SAS Repro systeme de sa demande en paiement à l'encontre de la commune d'[Localité 3] ;

Condamné la SAS Repro à payer à la commune d'[Localité 3], la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens de l'instance à la charge de la SAS Repro systeme.

Le 4 mars 2022, la SAS Repro systeme a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2022, la SAS Repro systeme demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de condamner la mairie d'[Localité 3] à lui payer la somme de 3 376 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ainsi que  la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Enfin, la condamner à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 août 2022, la commune d'[Localité 3] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de:

Subsidiairement,

Juger non écrites les clauses contractuelles relatives à la résiliation des contrats de location et de maintenance liant la commune et la SAS Repro systeme ;

Si par impossible, il devait être fait droit à la demande en paiement de la SAS Repro systeme, allouer à la commune le paiement de dommages et intérêts correspondant strictement au montant des sommes mises à sa charge au titre des contrats de location et de maintenance. Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties ;

A titre infiniment subsidiaire, juger caduc le contrat 'pack fournitures service PFS' et portant sur la maintenance du matériel objet de la résiliation. Par conséquent, débouter la SAS Repro systeme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En toutes hypothèses, débouter la SAS Repro systeme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la SAS Repro systeme au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les parties sont en l'état d'un contrat de location d'un photocopieur passé le 28 avril 2014 et d'un contrat de maintenance de même date dit PFS.

La commune a notifié le 11 janvier 2017 la résiliation de ces contrats par lettre recommandée avec accusé de réception à effet du 28 avril 2017. Le matériel a été restitué le 20 avril 2017.

La société Repro Système réclame paiement d'un solde de facture 177411 du 23 janvier 2017 pour un montant de 8848,44TTC, diminuée d'un avoir de 191,62€ du 8 mars 2017, augmentée d'une facture 179899 du 31 mars 2017 pour 163,26€, le tout ayant donné lieu à un unique règlement de 5443,20€, de telle sorte que l'assignation porte demande de condamnation à hauteur de 3376,88€.

Ce solde contesté par la commune correspond à la facturation d'une indemnité de résiliation sur location de 20% et de forfaits trimestriels de copies non réalisées, en vertu des stipulations contractuelles suivantes :

s'agissant du contrat de location, il est stipulé aux conditions générales que 'le client pourra résilier le contrat de location à tout moment ...cette résiliation entraînera à la charge du client, outre le règlement des loyers impayés, le paiement d'une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers restant dus ainsi qu'une pénalité ne pouvant excéder 20% de la dite indemnité.'

S'agissant du contrat de maintenance, il est stipulé que 'la résiliation du présent contrat, quelle que soit sa cause, ne fait pas obstacle au paiement par le client du prix de 80% de la redevance copies restant due au titre de toutes les années de la durée prévue du contrat telle que mentionnée à l'encart 'modalités du contrat'.

Statuant uniquement sur la portée de la première clause, le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'une clause pénale, susceptible de réduction sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil puis retenu qu'elle était manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la société Repro Système.

Celle-ci conteste la qualification de clause pénale dès lors que l'indemnité de résiliation égale au montant total des loyers restant dus doublée de la pénalité de 20% n'a pas pour objet de sanctionner un manquement contractuel.

Toutefois, une telle stipulation sanctionnant le dédit du client, insérée dans les conditions générales qu'il n'est pas à même de négocier, tend sans ambiguïté à limiter sa faculté de résilier le contrat, l'exposant au risque de paiement d'une somme supérieure à ce qu'il aurait payé en cas de poursuite de l'exécution de celui-ci. Elle constitue en cela une clause pénale sujette à l'application des dispositions de l'article 1152 du code civil devenu 1231-5 du même code.

Pour le surplus, sans qu'il soit démontré la moindre erreur de détermination du préjudice subi par la société Repro Système par la premier juge, celui-ci a procédé à une correcte et juste appréciation en retenant son caractère manifestement excessif, la cour précisant toutefois en ce qu'elle porte sur la facturation d'une somme de 20% de l'indemnité de résiliation, en sus de celle-ci qui a été acceptée sur le principe et le quantum par le client.

S'agissant du contrat de maintenance, sur lequel le premier juge n'a pas expressément statué pas plus que les parties n'ont expressément conclu en appel, il sera également constaté que ce contrat étant souscrit pour une durée de 5 ans, la résiliation du contrat de location - les deux contrats étant interdépendants car concomitant et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière - au bout de trois ans conduit à la facturation de 80% de la redevance copie pour les deux années restant à courir.

Une telle clause de dédit qui tend également à mettre obstacle à la faculté de résiliation du client du contrat interdépendant de location financière doit être qualifiée de clause pénale en ce qu'elle constitue également une évaluation forfaitaire d'un préjudice et sujette au pouvoir modérateur du juge.

N'exposant aucun frais de maintenance du photocopieur après résiliation du contrat de location, la société Repro Système ne justifie d'aucun préjudice qui pourrait permettre de retenir que cette clause ne présente pas un caractère manifestement excessif.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Repro Système supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne la société Repro Système aux dépens d'appel.

Condamne la société Repro Système à payer à la comme d'[Localité 3] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01271
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01271 ?
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