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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01118

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01118


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01118 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 DECEMBRE 2021

JUGE DES CONTENT

IEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-21-1429





APPELANTE :



S.A. la Banque Francaise Mutualiste

anciennement dénommée BANQUE FEDERALE MUTUALISTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01118 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 DECEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-21-1429

APPELANTE :

S.A. la Banque Francaise Mutualiste

anciennement dénommée BANQUE FEDERALE MUTUALISTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substitués par Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par offre acceptée le 23 février 2012, la Banque fédérale mutualiste, désormais dénommée SA Banque française mutualiste, ci-après la BFM) a consenti à M. [J] [W] un crédit amortissable d'un montant de 39 451 € remboursable en 96 mensualités de 266,32 €, avec assurance, au taux débiteur de 6,76% l'an.

Le 24 novembre 2017, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers. Le 17 août 2018, par courrier, la commission a communiqué à la banque les mesures imposées devant entrer en application dès le 30 novembre 2018.

Le 12 novembre 2018, par courrier, la banque a transmis à M. [W] le plan de surendettement mis en place prévoyant la suspension des échéances jusqu'au 5 juillet 2019.

M. [W] n'a pas honoré les échéances du prêt à leur reprise. Partant, le 25 mars 2020, la banque a mis en demeure son client d'avoir à régulariser sa situation, en vain.

Le 25 août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme a été prononcée.

C'est dans ce contexte que par acte du 19 juillet 2021, la SA BFM a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L.311-24 ancien et L. 721-5 du code de la consommation, des articles 1103,1104 et 1224 et suivants du code civil aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme restant due au titre du prêt.

Par jugement contradictoire du 24 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Dit que la SA BFM est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion de crédit en date du 23 février 2012 ;

Condamné M. [W] à payer à la SA BFM la somme de 1 287,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, au titre du contrat de crédit ;

Débouté la SA BFM de sa demande de capitalisation des intérêts

Autorisé M. [W] à apurer la dette en 3 mensualités de 321,85€ au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

Rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

Débouté la SA Banque française mutualiste de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [W] aux dépens ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 25 février 2022, la SA Banque française mutualiste a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 mars 2022, la SA BFM demande en substance à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

Condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 886,07€ au titre du solde débiteur du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,76 % à compter du 23 février 2022 ;

Dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [W] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 12 159,99 € au titre du solde débiteur du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,76 % à compter du 19 juillet 2021, date de la délivrance de l'assignation ;

En tout état de cause, condamner M. [W] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Mikael D'Alimonte, avocat, conformément aux dispositions du CPC. Débouter M. [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 avril 2023, M. [W] demande en substance à la cour de confirmer le jugement, et en conséquence de débouter la SA Banque française mutualiste de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustes et mal fondées. En tout état de cause, constater que M. [W] a soldé sa dette par virement d'un montant de 1 287,41 € effectué le 5 février 2022, et condamner la banque à lui verser une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Pour déchoir la BFM de son droit à intérêts contractuels, le premier juge a retenu que l'offre a été signée le 23 février 2012 et le fichier des incidents de paiement consulté le 8 mars 2012. Au moment de cette consultation, la banque avait déjà pris la décision d'octroyer le crédit puisqu'elle ne disposait que d'un délai de 7 jours à compter de la signature du contrat pour consulter le FICP.

Selon l'article L.311-9 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable, 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L .333-5.

C'est donc préalablement à la conclusion du contrat que le prêteur doit consulter le FICP.

Il est désormais de jurisprudence constante, rendue dans des circonstances similaires au visa combiné des articles L.311-9, L.311-13, L.311-48 alinéa 2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP que la consultation du fichier n'est pas tardive lorsqu'elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l'acceptation de l'offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (1ère Civ 17 mai 2023 n°21-24.435).

La BFM justifie par son décompte (pièce 2) non contesté avoir mis les fonds à disposition de M. [W] le 16 mars 2012. Elle a consulté le FICP le 8 mars 2012 antérieurement à cette mise à disposition valant agrément de M. [W], de telle sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que cette consultation était tardive et devait entraîner la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.

Du décompte actualisé produit par la BFM arrêté au 23 février 2022 (pièce 25), la cour constatant qu'aucun élément du contrat et de ses accessoires n'est critiqué par M. [W] au regard des dispositions du code de la consommation tels qu'alors applicables, la créance de la BFM s'élève à la somme de 13886,07€ laquelle portera intérêts au taux contractuel de 6,76% à compter de cette date, déduction y étant opéré du règlement de 1287,41€ qui n'a pas soldé la dette en l'état de l'infirmation du jugement.

La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. (1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n°11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Partie perdante, M. [W] supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et condamné M. [J] [W] aux dépens.

Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant

Condamne M. [J] [W] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 13886,07€ avec intérêts au taux contractuel de 6,76% à compter du 23 février 2022 jusqu'au complet paiement.

Condamne M. [J] [W] aux dépens d'appel distraits au profit de Me D'Alimonte, avocat, sur son affirmation de droit.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01118
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01118 ?
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