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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01107

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01107


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKP6





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JANVIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE

MONTPELLIER

N° RG 1121000227





APPELANTS :



Monsieur [J] [S]

né le 11 Juillet 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER





Madame [F] [N] épouse [S]

née le 25 Déce...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKP6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JANVIER 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1121000227

APPELANTS :

Monsieur [J] [S]

né le 11 Juillet 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [N] épouse [S]

née le 25 Décembre 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. Ca Consumer Finance

S.A au capital de 554 482 422,00€,

immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Jérôme MARFAING DIDIER avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un démarchage à leur domicile le 1er octobre 2019, M.[J] [S] et son épouse, Mme [F] [N] épouse [S], ont conclu un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque avec la SASU Tech Energie, moyennant le prix de 23 400 euros.

Le même jour, les époux [S] ont conclu un contrat de crédit de 23 400 euros auprès de la SA Sofinco, marque de la SA Ca Consumer Finance, remboursable en 96 mensualités, au taux annuel fixe de 4,8 %, affecté à l'achat de l'installation.

Les travaux sont réceptionnés le 11 février 2020.

En mars 2020, les consorts [S] se sont vus notifier une opposition à la déclaration préalable des travaux en raison de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.

Par emails puis courrier recommandé du 11 septembre 2020, les époux [S] ont sommé la SASU tech Energie de procéder à la dépose des panneaux, en vain.

Par courrier recommandé en date du 19 août 2020, les époux [S] ont alerté la société Sofinco de l'irrégularité de la commande passée et de la nécessité de bloquer les fonds, laquelle a refusé de suspendre le déblocage des fonds.

Dans ce contexte, les consorts [S] ont fait assigner, par acte du 25 janvier 2021, la société Tech Energie ainsi que la SA Ca Consumer Finance aux fins d'obtenir la résolution des contrats conclus.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Prononcé la nullité du contrat conclu le 1er octobre 2019 entre les époux [S] et la SASU Tech Energie pour la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque moyennant la somme de 23 400€ ;

En conséquence, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er octobre 2019 entre les époux [S] et la Société Sofinco marque de la SA Ca Consumer finance pour un montant de 23 400 € ;

Condamné la SASU Tech Energie à procéder au démontage et à l'enlèvement de l'ensemble des équipements et éléments liés à la centrale photovoltaïque, à la remise en état initial du toit et à débarrasser le chantier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification du jugement à intervenir ;

Débouté les époux [S] de leur demande tendant à dire que la SA Ca Consumer finance est privée de son droit à la restitution du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit affecté consenti ou au titre de la perte de chance,

Condamné la SA Ca Consumer finance à restituer aux époux [S] toutes sommes qu'ils ont versées au titre du crédit affecté qui a été annulé,

Condamné les époux [S] à restituer à la SA Ca Consumer finance la somme de 23 400 € au titre du crédit affecté qui a été annulé ;

Condamné la SASU Tech Energie à relever et garantir les époux [S] de cette condamnation restitution du capital emprunté ;

Condamné in solidum la SASU Tech Energie et la SA Ca Consumer finance à verser aux époux [S] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Condamné la SASU Tech Energie à verser à la SA Ca Consumer finance la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;

Condamné in solidum la SASU Tech Energie et la SA Ca Consumer finance à verser aux époux [S] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la SASU Tech Energie et la SA Ca Consumer finance aux entiers dépens ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 25 février 2022, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 09 septembre 2022, les époux [S] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande tendant à priver la SA Ca Consumer Finance de son droit à restitution du capital emprunté et condamné les époux à restitution à la SA Ca Consumer Finance de la somme de 23 400 euros et, statuant à nouveau, de :

- Débouter la société Ca Consumer Finance de sa demande tendant à les voir condamnés à la restitution du capital emprunté ;

- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Ca Consumer Finance à verser aux époux [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais résultant de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2022, la SA Ca Consumer Finance demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [S] à restituer le capital emprunté, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et, y ajoutant, les condamner à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens taxables de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En l'absence d'appel principal ou provoqué intimant la SASU Tech Energie, ne sont remises en cause par l'effet de l'appel principal des époux [S], en l'absence d'appel incident ou provoqué de la SA CACF que les dispositions du jugement déféré qui ont débouté les époux [S] Débouté les époux [S] de leur demande tendant à dire que la SA Ca Consumer finance est privée de son droit à la restitution du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit affecté consenti ou au titre de la perte de chance, et les a condamné à restituer à la SA Ca Consumer finance la somme de 23 400 € au titre du crédit affecté qui a été annulé.

Il est constant qu'en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté prononcée en conséquence de la nullité du contrat principal, des remises en état s'imposent qui doivent conduire notamment à la restitution du capital prêté par les consommateurs à l'organisme de crédit ayant libéré les fonds entre les mains du vendeur.

Toutefois, il n'est pas moins constant que le prêteur peut être privé de son droit à restitution en raison de la faute commise dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande ou de la vérification de la bonne exécution complète du contrat principal avant libération des fonds, génératrice d'un préjudice pour le consommateur.

Il importe donc comme dans n'importe quel régime de responsabilité, pour le consommateur débiteur en preuve, de caractériser la faute, son préjudice et le lien de causalité entre les deux.

Sur la faute de la SA CACF, la cour ne peut que confirmer l'appréciation du premier juge qui a retenu que le prêteur avait commis une faute dans le déblocage des fonds en ne s'assurant pas suffisamment de l'exécution complète du contrat.

Il convient de souligner que le prêteur se limite à produire un document illisible, tiré d'une impression de document transmis par SMS qui caractériserait l'autorisation donnée au prêteur par les époux [S] à la date du 11 février 2020 de débloquer les fonds entre les mains du vendeur.

Or, s'agissant d'une opération complexe de vente et d'installation d'une installation photovoltaïque et domotique, le prêteur ne peut se limiter à ce que la cour discerne comme étant un procès-verbal de réception de travaux par lequel l'un des époux [S] aurait déclaré prononcer la réception sans réserves avec effet au 11 février 2020.

Le contrat principal portait tant sur la vente que sur l'installation de la centrale photovoltaïque, le bon de commande portant de surcroît la mention explicite 'sous réserve de l'éligibilité administrative technique et financière', imposant donc en condition l'accomplissement de diverses démarches administratives et leur résultat attendu.

La banque qui dit avoir débloqué les fonds sans au demeurant en justifier, l'a fait en connaissance de la difficulté née du refus de l'architecte des bâtiments de France et de l'opposition subséquente du 5 mars 2020 à la déclaration préalable de la mairie de [Localité 4].

De la pièce 6 du dossier du prêteur, il résulte qu'il était informé de cette difficulté et sollicitait du vendeur à la date du 3 mars 2020 qu'il se rapproche des époux [S] pour débloquer leur dossier en souffrance chez lui depuis le 17 février 2020.

Ainsi, en débloquant les fonds alors qu'elle savait qu'une difficulté persistait entre le vendeur et les consommateurs sur la bonne exécution du contrat, la SA CACF a commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur. Cette faute qui a privé les époux [S] de la possibilité de se prévaloir notamment de la condition suspensive stipulée au bon de commande tenant à l'éligibilité administrative et/ou d'une exception d'inexécution auprès de son vendeur et le contraindre à démonter une installation photovoltaïque irrégulière est à l'origine directe du préjudice subi par les époux [S], lequel au demeurant n'est pas lié à la procédure collective de la SASU TECH ENERGIE dont le prêteur n'est pas responsable.

Le jugement sera infirmé dans ses dispositions déférées et la société CACF privée de son droit à restitution du capital prêté. Quant bien même la demande n'en est pas formulée par les époux [S], les restitutions s'opérant de plein droit, il conviendra pour la SA CACF de restituer aux époux [S] l'ensemble des sommes éventuellement perçues en exécution du contrat de crédit annulé.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société CACF sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ses dispositions déférées

Prive la SA CACF de son droit à restitution du capital prêté de 23400€;

Déboute la SA CACF de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SA CACF aux dépens d'appel.

Condamne la SA CACF à payer à M. [J] [S] et son épouse née [F] [N] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01107
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01107 ?
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