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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01089

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01089


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKO6



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS <

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N° RG 21/00271



APPELANTE :



S.A.R.L. la Galine

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SCP SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substituée sur l'audience par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



Madame...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKO6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 21/00271

APPELANTE :

S.A.R.L. la Galine

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SCP SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substituée sur l'audience par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [Z] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

lors de la mise à disposition : Mme [Y] [E]

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon devis du 30 avril 2019, Mme [Z] [R] a confié à la SARL La Galine des travaux d'installation de climatisation/chauffage dans son logement situé à [Localité 4] (34), pour un montant de 9 461,38 euros.

Le 30 juillet 2019, un procès-verbal de réception a été signé par Mme [R], sans réserves.

Par courrier recommandé du 3 septembre 2019, Mme [R] a demandé l'émission d'une nouvelle facture conforme aux installations posées, rappelant qu'il était prévu d'installer un gainable réversible Inverter et que c'est finalement un Bi Split Reversible Inverter qui a été installé.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2019 et mise en demeure adressées par commissaire de justice le 15 décembre 2019, la société La Galine a réclamé à Mme [R] le règlement de la facture pour laquelle elle n'avait perçu qu'un acompte de 1 500 euros.

Estimant avoir été manipulée, Mme [R] a refusé de régler la facture qui lui était présentée.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 19 novembre 2020, la société La Galine a fait assigner Mme [R] aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 8 124,89 euros.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté la société La Galine de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] à lui devoir le solde de la facture, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société La Galine à devoir à Mme [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 25 février 2022, la société La Galine a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2023, la société La Galine demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, condamner Mme [R] à la somme de 8 124,89 euros, au titre du solde de la facture, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2019 et, à titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire aux fins de consultation afin de donner à la cour un avis technique motivé sur les prix facturés et, en toute hypothèse condamner Mme [R] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2022, Mme [R] demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter la société La Galine de l'intégralité de ses prétentions, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi.

Il est acquis aux débats que Mme [R] a passé commande auprès de la SARL La Galine d'une installation à son domicile d'un système de climatisation chauffage gainable selon devis estimatif du 30 avril 2019 accepté pour la somme de 9461,38, somme sur laquelle n'a été réglé qu'un acompte de1500€ le 21 août 2019 par chèque Région.

Les travaux ont fait l'objet de la signature par Mme [R] le 30 juillet 2019 d'un procès-verbal de réception sans réserve, mention manuscrite y figurant 'avec console et bi split gainable pas possible.'

La SARL La Galine a émis une facture le 30 juillet 2019 relative au bi-split chambre reversible Inverter et à la console réversible Inverter séjour pour la somme de 9624,89€ soit 8124,89€ après déduction de l'acompte.

Par courrier du 3 septembre 2019, le conseil de Mme [R] a mis en demeure la SARL GALINE de revoir cette facture et d'en établir une nouvelle conforme aux installations qui seront déclarées à l'Anah.

La SARL La Galine répondait le 10 septembre 2019 en relatant le déroulement de son intervention, l'installation d'une climatisation gainable s'avérant impossible, la conduisant à proposer soit une annulation soit l'installation au même prix d'un bi-split et d'une console, solution adoptée par Mme [R] après qu'elle a été informée du maintien de l'aide Anah.

Mme [R] n'a pas procédé au règlement du solde malgré relance et mise en demeure, la SARL La Galine étant ainsi contrainte de l'assigner en paiement le 19 novembre 2020 devant le juge des contentieux qui se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire par jugement du 2 avril 2021.

Pour débouter la SARL La Galine de sa demande en paiement, le premier juge, au visa des articles 1353, 1104 et 1217 du code civil a retenu que le procès-verbal de réception marquait la fin du chantier mais ne valait pas accord sur la chose et le prix, soulignant qu'aucun devis ou avenant n'avait été soumis à la signature de la cliente et qu'il était probable que le matériel avait été surfacturé de telle sorte qu'à défaut de consentement éclairé, Mme [R] était fondée à s'opposer à la facture présentée.

En statuant ainsi, le premier juge a fait fi d'un élément factuel important qui est la mention manuscrite apposée sur le procès-verbal de réception qui marque l'acceptation par Mme [R] d'une installation différente de celle figurant au devis accepté, l'installation par gainage s'avérant impossible. Mme [R] a ainsi manifesté son accord à la modification de l'installation par substitution de celle facturée à celle faisant l'objet du devis. Cette modification n'a en rien modifié l'élément essentiel qui était le financement de cette installation par subventions qu'elle ne conteste pas avoir obtenues suivant dépôt de dossier le 27 mai 2019 et virement de l'acompte de 1500€ par chèque région.

Quant au prix, Mme [R] qui ne l'a jamais contesté avant d'être assignée, le courrier comminatoire de son conseil ne l'évoquant pas, et alors qu'elle n'en demande d'ailleurs pas la réduction, la production tardive de devis d'entreprises concurrentes portant sur des matériels différents ne permet en aucun cas de conclure comme le premier juge à une quelconque surfacturation. La cohérence est du côté de la SARL La Galine qui, confrontée à l'impossibilité de réaliser les travaux selon devis initial a proposé et obtenu l'accord oral de Mme [R] de substituer une prestation par une autre, au moins équivalente, sous réserve que ne soit pas affectées les subventions. Le 10 novembre 2020, le technicien Habitat du Pays Haut Languedoc indique qu'il avait été contacté par la SARL La Galine pour signaler la modification laquelle n'avait pas d'incidence sur les subventions.

Il convient en conséquence de juger qu'ayant donné son accord à la modification intervenue, Mme [R] est malavisée d'invoquer une exception d'inexécution alors que la prestation convenue a été entièrement réalisée pour le prix convenu.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [R] condamnée au paiement du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2019.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau

Condamne Mme [Z] [R] à payer à la SARL La Galine la somme de 8124,89€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2019.

Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne Mme [Z] [R] à payer à la SARL La Galine la somme de 1500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01089
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01089 ?
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