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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01056

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/01056


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKMX



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 Septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpign

an

N° RG 20/000698



APPELANTE :



S.A. Caisse d'épargne Languedoc Roussillon

Société anonyme immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383451267 dont le siège social est [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKMX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 Septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 20/000698

APPELANTE :

S.A. Caisse d'épargne Languedoc Roussillon

Société anonyme immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383451267 dont le siège social est [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte FITA substituant sur l'audience Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [B] [P]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

assignée à étude le 29 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 20 juin 2024 et prorogé au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 avril 2017, la SA Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) aurait consenti à Mme [B] [P] un prêt amortissable de 50 000 euros remboursable en 117 mensualités, au taux nominal conventionnel de 2,85 % l'an et au TAEG (taux annuel effectif global) de 3 %.

A compter du 5 février 2019, Mme [P] aurait cessé de satisfaire à son obligation de remboursement.

Partant, le 3 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme [P] de régulariser sa situation, en vain.

Le 19 février 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, la banque a prononcé la déchéance du terme.

C'est dans ce contexte que par acte du 20 juillet 2020, la SA Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon a fait assigner Mme [P].

Le 8 janvier 2021, par mention au dossier, ordonnant la réouverture des débats, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Ordonné la comparution personnelle de Mme [P] qui sera convoquée par LRAR par le greffe ;

Invité la SA Caisse d'épargne à fournir toute explication et tout justificatif sur les conditions de signature de l'offre notamment quant à la vérification de l'identité de l'emprunteuse et les conditions d'acceptation par l'emprunteuse de toutes les stipulations contractuelles ;

Soulevé d'office le moyen tiré du défaut de consultation préalable du FICP.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Débouté la SA Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses prétentions ;

Laissé les dépens à sa charge et au besoin l'y condamne.

Le 23 février 2022, la SA Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2022, la banque demande en substance à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

Condamner Mme [P] au paiement de la somme de

47 330,99 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 29 mars 2022, la SA Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions par remise « dépôt étude » à Mme [P], laquelle n'a pas constitué d'avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1366 du même code énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 ajoute que la signature électronique manifeste le consentement de son auteur aux obligations qui découlent de cet acte.

L'appelante soutient que :

- si l'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toute disposition du présent code dans les litiges nés de son application, c'est cependant à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

- l'attestation de preuve de la transaction émanant de l'infrastructure de confiance du groupe BPCE atteste de la signature électronique du 25 avril 2017.

- cette attestation est corroborée par les documents contractuels portant mention de la signature électronique ainsi que par la pièce d'identité.

- en l'absence de contestation du débiteur de la réalité de sa signature et dès lors que le prêteur produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, le premier juge ne pouvait tirer du seul défaut de présomption de la fiabilité du procédé de signature électronique l'absence de preuve du lien d'obligation créé.

Le premier juge a notamment signalé le défaut de copie d'une pièce d'identité de la partie en défense, et que le document intitulé « attestation de preuve de l'ICG » ne prouve en aucun cas que la signataire de l'offre litigieuse soit la partie en défense.

Il est constant que :

- l'offre de prêt personnel et les documents joints mentionnent tous avoir été signés électroniquement le 25/04/2017 par Mme [P].

- la banque produit la copie de la pièce d'identité de Mme [P] contrairement à ce qu'indique le premier juge, ainsi que son avis d'impôt 2014, et le mandat de prélèvement automatique EDF.

- l'interrogation de la Banque de France préalable à l'octroi du prêt signale que Mme [P] n'est pas inscrite au fichier FICP.

- la fiche de dialogue produite conforte les éléments figurant dans l'avis d'imposition et indique l'absence de tout autre endettement.

- l'historique des règlements produit signale que la mensualité de remboursement du prêt a été prélevée pendant de nombreux mois du 7 juin 2017 au 15 octobre 2019, date de la première échéance impayée non régularisée.

- la première mise en demeure de payer du 3 février 2020, a été dûment réceptionnée le 12 février 2020, mais sans aucune reprise des paiements.

La fiabilité du procédé de la signature électronique qui est présumée jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article 1367 du même code, se trouve confortée par les éléments matériels produits par Mme [P] au moment de l'obtention du prêt, ainsi que par les règlements effectués postérieurement pendant de nombreux mois.

La créance de la banque apparaît ainsi certaine, et par conséquent il conviendra d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au vu des pièces communiquées (contrat, détail de créance, mise en demeure) il y a lieu de condamner Mme [P] au paiement de 7 076,66 euros au titre des mensualités échues impayées et de 37 272,53 euros au titre du capital restant dû, soit le total de 44 349,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an à compter du 20 juillet 2020, date de l'assignation.

Concernant la majoration de 8 %, si le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'article 1231-5 du code civil applicable aux faits précise que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce l'indemnité demandée est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, et il conviendra donc de la modérer au montant de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [B] [P] à payer à la SA Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon les sommes de :

44 349,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,85% l'an à compter du 20 juillet 2020

100 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour

Condamne Mme [B] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01056
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01056 ?
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