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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00944

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/00944


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan

- N° RG 21/00081





APPELANTE :



S.A. Bnp Paribas

société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662042449 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 21/00081

APPELANTE :

S.A. Bnp Paribas

société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662042449 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMEE :

Madame [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 20 juin 2024 et prorogé au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 janvier 2018, Mme [R] [N] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un prêt personnel de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 3,20 %.

A la suite de plusieurs incidents de paiement, le 13 juin 2019, la SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [N] de régulariser sa situation, sans succès. Partant, le contrat a été résilié, et la déchéance du terme prononcée.

C'est dans ce contexte que par acte du 13 janvier 2021, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [N] aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'effet de recouvrer sa créance.

Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré nul l'acte du 13 janvier 2021 aux termes duquel la société BNP Paribas a fait assigner Mme [N], et a laissé les dépens de l'instance à la demanderesse.

Le 17 février 2022, la SA BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2022, la SA BNP Paribas demande en substance à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Dire et juger régulière l'assignation introductive d'instance du 13 janvier 2021 ;

Dire et juger la BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande. Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière ;

Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;

En conséquence,

Condamner Mme [N], à payer à la BNP Paribas la somme de 24588,11 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamner Mme [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 12 avril 2022, la SA BNP Paribas a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions par procès-verbal article 659 du code de procédure civile à Mme [N], qui n'a pas constitué d'avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 659 alinéa 3 du code de procédure civile, le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Le premier juge a déclaré nul l'acte en date du 13 janvier 2021, au motif que l'assignation ne porte pas mention dans les modalités de sa signification, de l'accomplissement de la formalité de l'avis par lettre de l'envoi du courrier recommandé contenant copie de l'acte.

L'appelante soutient que :

- l'envoi de la lettre simple, fait qui peut être prouvé par tout moyen, est dûment justifié par la copie de la lettre simple du 13 janvier 2021, et la lettre de Me [P], l'huissier de justice instrumentaire, certifiant l'avoir adressée.

- l'huissier de justice a indiqué n'avoir jamais reçu en retour la lettre simple envoyée, car depuis plusieurs années les facteurs devaient distribuer les lettres à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe et qu'ils ne tenaient pas compte du nom.

- les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ont été dûment respectées par l'huissier instrumentaire.

Il est constant que :

- seules les mentions figurant au procès-verbal de recherches doivent être prises en compte pour vérifier la régularité de l'acte, les affirmations postérieures ne figurant pas dans cet acte n'ayant aucune valeur probante.

- l'huissier de justice doit aviser le destinataire par lettre simple, le jour même, de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, et l'acte de signification doit comporter dans son corps la mention de l'envoi de cette lettre, ce qui n'est pas le cas dans l'acte de signification du 13 janvier 2021.

- cet acte mentionne uniquement qu'une copie du procès-verbal auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659 alinéa 3 du code de procédure civile, a été envoyée par LRAR, ce qui ne justifie aucunement de l'envoi de la lettre simple pourtant obligatoire.

- l'huissier de justice n'a nullement produit la lettre simple prétendue adressée, dont la formalité de son envoi n'est pas mentionnée, et il apparaît peu crédible comme prétendu que c'est de la faute des facteurs qui distribuent les lettres sans tenir compte du nom, cette justification étant pour le moins maladroite.

- l'huissier de justice par l'inscription de la mention de l'envoi de la lettre simple dans le procès-verbal de recherches infructueuses dressé postérieurement le 12 avril 2022, confirme de fait l'omission figurant dans le procès-verbal antérieur qu'il a dressé le 13 janvier 2021.

- il ne peut être rapporté la justification de l'envoi de la lettre simple par une simple attestation postérieure, qui ne peut compléter par définition les diligences figurant dans le procès-verbal qui sont les seules certaines.

- il n'est donc nullement justifié de l'envoi certain d'une lettre simple le 13 janvier 2021 à Mme [N], au mépris de l'article 659 ci-dessus rappelé.

L'assignation ne répondant pas aux exigences légales et lui causant un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, puisqu'il n'est pas rapporté qu'elle a pu en avoir connaissance et se défendre devant le tribunal, le premier juge a valablement prononcé sa nullité.

Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante la SA BNP Paribas supportera les dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la SA BNP Paribas conserve la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00944
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00944 ?
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