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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00922

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 22/00922


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00922 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKEH





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 janvier 2022

Juge des contentieux de la protection de N

arbonne

N° RG 21/00994



Jonction avec le RG 22-928 prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 mars 2022







APPELANTE :



Madame [X] [H]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTP...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00922 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKEH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 janvier 2022

Juge des contentieux de la protection de Narbonne

N° RG 21/00994

Jonction avec le RG 22-928 prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 mars 2022

APPELANTE :

Madame [X] [H]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

Autre qualité : appelant dans 22/00928 (Fond)

INTIMEE :

S.A.S. Sogefinancement

au capital de 2.686.913,93 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272, dont le siège sociale est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

Autre qualité : intimé dans 22/00928 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 20 juin 2024 et prorogé au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 août 2006, suivant une offre préalable, Mme [X] [H] a souscrit auprès de la SAS Sogefinancement un crédit renouvelable utilisable par fraction pour un découvert maximum autorisé de 3 000 euros.

Mme [H] a bénéficié de plusieurs avenants, le 1er septembre 2009 à concurrence de 4 500 euros, le 16 mars 2011 à concurrence de 6 000 euros et 28 mars 2013 à concurrence de 9 000 euros.

Le 12 février 2014, par avenant de réaménagement, la convention a été convertie en prêt classique d'un montant de 9676,42 euros remboursable en 94 mensualités de 178,72 euros au TEG de 10,34 %.

Le 23 juin 2014, Mme [H] a bénéficié d'un plan de surendettement mis en application le 31 juillet 2014, lui octroyant un délai de paiement de 8 mois, suivi de 88 mensualités de 118,23 euros pour une créance fixée à hauteur de 9 676,42 euros.

Elle n'a pu faire face à ses obligations. Partant, le 21 mai 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS Sogefinancement a mis en demeure Mme [H] ce qui a eu pour conséquence d'entraîner la caducité du plan (conformément à l'article IV des conditions générales des plans conventionnels de redressement).

Le 7 janvier 2017, le juge d'instance a homologué un nouveau plan, pour un montant de 10 080,76 euros remboursable par mensualités de 188,32 euros. Mme [H] n'a pas respecté les échéances du plan. Dans ce contexte, la SAS Sogefinancement lui a adressé une mise en demeure, en vain, entraînant de ce fait la caducité du plan.

Le 28 janvier 2020, un nouveau plan a été mis en place pour un montant de 10 080,76 euros remboursable en 52 mensualités de 188,32 euros et une dernière mensualité de 288,12 euros, qu'elle ne parviendra pas à respecter.

C'est dans ce contexte que par acte du 22 juillet 2021, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [H] aux fins d'obtenir paiement.

Par jugement contradictoire du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Narbonne a :

Rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par Mme [H] tirée de la forclusion ;

Condamné Mme [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 10 080,76 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation du 22 juillet 2021 et au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt consenti le 24 août 2006 ;

Condamné Mme [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Le 16 février 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [H] demande en substance à la cour de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :

Prononcer la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00930

Fixer au 10 avril 2014 le point de départ de la forclusion.

Constater la caducité successive des plans de surendettement du 23 juin 2014 et du 7 janvier 2016.

Déclarer forclose l'action de la société Sogefinancement au 10 avril 2016. Par conséquent, débouter la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si la forclusion de l'action n'était pas prononcée,

Accorder un délai de grâce au profit de Mme [H] de deux ans ;

Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

Dire que la décision à venir suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;

En conséquence, dire et juger que l'assignation délivrée à Mme [H] n'emporte pas mise en demeure et ne permet pas la déchéance du terme ;

En tout état de cause, débouter la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS Sogefinancement à régler à Mme [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distrait au profit de Me Stéphanie Marq-Demarchi, avocat.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 août 2022, la SAS Sogefinancement demande en substance à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond le déclarer infondé ;

Constatant que le 1er incident de paiement est en date du 10 avril 2014, tenant les différentes interruptions de délai intervenues en l'état des plans de surendettement respectifs des 31 juillet 2014, 7 janvier 2016, 12 juillet 2018 et 28 janvier 2020, constatant que l'exploit introductif d'instance a été signifié le 10 décembre 2020. En conséquence, déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SAS Sogefinancement ;

Juger que la SAS Sogefinancement a respecté les dispositions légales ;

Condamner Mme [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 11 709,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juillet 2022, date de décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;

Condamner Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 500 euros ;

Juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00930, car s'agissant d'un jugement différent concernant un prêt personnel distinct, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux procédures d'appel.

Sur la recevabilité de l'action :

L'article R 312-35 énonce que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-1.

L'article R732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations

L'appelante soutient que :

- le juge des contentieux a mélangé les notions de forclusion et de prescription.

- le délai de forclusion est un délai préfix qui ne peut par principe être ni suspendu ni interrompu.

- le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion.

- le point de départ du délai de forclusion est le 10 avril 2014 comme il ressort de l'historique de compte.

- un plan de surendettement a été établi le 23 juin 2014, suivi d'un impayé. Mme [H] a reçu une mise en demeure par LRAR le 21 mai 2015, ce qui a rendu le plan caduc et empêche de se prévaloir d'un nouveau délai de forclusion de 2 ans.

- un nouveau plan a été établi le 7 janvier 2016, non respecté et suivi d'une nouvelle mise en demeure reçue le 10 août 2016, rendant le nouveau plan caduc.

- une action en justice devait être engagée avant le 10 avril 2016, soit dans les deux ans après le premier incident de règlement faisant suite à l'aménagement.

- Mme [H] qui a bénéficié d'un autre plan le 12 juillet 2018, n'a été assignée que le 22 juillet 2021.

- la forclusion de l'action ne pourra qu'être relevée.

L'intimée soutient que :

- Mme [H] a cessé de régler ses échéances à compter du 10 avril 2014.

- elle a bénéficié d'un premier plan mis en application le 31 juillet 2014.

- elle a ensuite cessé de payer ses échéances à compter du 1er mai 2015, puis a bénéficié d'un nouveau plan le 7 janvier 2016, moins de deux ans s'étant écoulés entre le 1er mai 2015 et le 7 janvier 2016.

- un nouvel incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juillet 2016, suivi d'un nouveau plan de surendettement le 12 juillet 2018.

- elle a bénéficié d'un dernier plan le 28 janvier 2020.

- l'acte introductif d'instance lui a été signifié le 10 décembre 2020, moins de deux ans s'étant alors écoulés.

- le délai de deux ans ayant toujours été interrompu, le premier juge a justement rejeté l'exception d'incompétence tirée de la forclusion.

Il apparaît au vu des pièces communiquées que :

- le premier incident de paiement de 178,72 euros date du 10 avril 2014.

- le plan conventionnel de redressement du 23 juin 2014 fait état d'un restant dû au profit de Sogefinancement de 9 676,42 euros à la date du 31 juillet 2014.

- l'état des créances au 19 octobre 2015, annexé à l'ordonnance du 7 janvier 2016 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, mentionne un montant restant dû au profit de Sogefinancement de 9 716,93 euros.

- l'historique du compte signale un débit en capital de 9 374,93 euros au 26 septembre 2016, de 9 515,80 euros au 23 octobre 2018, et de 8 762,52 euros au 19 août 2020.

- le montant réglé entre juin 2014 et août 2020 a été de 913,90 euros, équivalant à moins de 6 échéances de 178,72 euros, ce qui fixe au plus tard la première échéance impayée et non régularisée à compter du premier plan, au 10 octobre 2014.

L'assignation en paiement devait donc être délivrée avant le 11 octobre 2016, soit bien avant l'assignation du 22 juillet 2021, qui est tardive.

Le premier juge a considéré à tort que le délai de forclusion de deux ans ayant toujours été interrompu par les plans, l'action n'est pas forclose ; alors que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier plan conventionnel de redressement, soit le 10 octobre 2014, date largement antérieure de plus de deux années à la présente assignation.

En conséquence il conviendra de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de déclarer forclose l'action de la SAS Sogefinancement.

Partie perdante, la SAS Sogefinancement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Stéphanie Marq-Demarchi avocate, conformément à l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00930,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare forclose l'action de la SAS Sogefinancement,

Condamne la SAS Sogefinancement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Stéphanie Marq-Demarchi avocate,

Condamne la SAS Sogefinancement à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00922
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00922 ?
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