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27/06/2024 | FRANCE | N°20/01622

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 27 juin 2024, 20/01622


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01622 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR4N





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2020

JUGE DES CONTENTIE

UX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 19/000503





APPELANTE :



S.A. Franfinance

et pour elle son représentant légal en exercice

inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°719807406

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENT...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01622 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR4N

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 19/000503

APPELANTE :

S.A. Franfinance

et pour elle son représentant légal en exercice

inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°719807406

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Lisa JACQUET MOREY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

[I] [Z]

décédé le [Date décès 2] 2022

[C] [D]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée 28 mai 2020 à personne

INTERVENANTS :

Madame [N] [Z]

en qualité d'héritière de Monsieur [I] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Assignée le 03 novembre 2022 à étude

Monsieur [G] [Z]

en qualité d'héritier de Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Assignée le 03 novembre 2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre

M. Philippe BRUEY, conseiller

Mme Marie-José FRANCO, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA Franfinance a consenti, aux termes d'une offre préalable du 17 septembre 2015, un prêt classique amortissable par échéances égales, à Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [Z], d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 137 mensualités d'un montant de 118,36 euros, au taux nominal conventionnel de 5,75% et au taux effectif global annuel de 5,90 %.

En raison d'impayés, la SA Franfinance leur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure le 25 octobre 2018.

Par acte du 14 mars 2019, la SA Franfinance a assigné à comparaître Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [Z] née [D] devant le tribunal d'instance de Perpignan.

Par jugement du 7 février 2020, le tribunal Judiciaire de Perpignan a :

débouté la SA Franfinance de l'intégralité de ses demandes;

laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration du 16 mars 2020, la SA Franfinance a relevé appel de ce jugement.

Le [Date décès 2] 2022, M. [I] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [G] [Z] et Mme [N] [Z].

Par conclusions rectificatives remises par voie électronique le 20 décembre 2023, la SA Franfinance demande à la cour de :

Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Condamner in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] en qualités d'héritiers de M. [I] [Z] à lui payer la somme de 9.970,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

Les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire.

Madame [C] [Z] née [D], Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées suivant actes délivrés le :

28 mai 2020, remis à personne pour Madame [C] [Z] née [D] ;

3 novembre 2022, remis à étude pour Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z].

Les dernières conclusions rectificatives et l'ordonnance de révocation de clôture renvoyant le dossier à une audience de plaidoirie du 6 mai 2024 à 10 h 30 ont été signifiées :

le 3 janvier 2024, par acte remis à étude pour Madame [N] [Z] ;

le 9 janvier 2024, par acte remis à personne pour Monsieur [G] [Z].

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de la SA Franfinance que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par des consorts [Z] (intimés) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Sur le décès de Monsieur [I] [Z]

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

La Cour a été informée du décès de [I] [Z] survenu le [Date décès 2] 2022.

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance à son égard, et le dessaisissement subséquent de la cour.

Sur la demande principale de la SA Franfinance

En l'espèce, les demandes formées par la SA Franfinance à l'encontre de Madame [C] [Z] née [D], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] en qualités d'héritiers de M. [I] [Z], sont régulières en la forme et recevables.

Elles peuvent donc être examinées au fond.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté les demandes de la SA Franfinance après avoir constaté que l'affaire avait fait l'objet d'une réouverture des débats après la première audience, avec invitation faite à cette partie de produire l'original du contrat sur lequel elle appuie ses prétentions, ce qu'elle n'avait pas fait sans invoquer ou justifier d'une des causes lui permettant de se soustraire à l'obligation de produire son titre en original en vertu de l'article 1379 du code civil.

La cour constate, pour sa part, que la SA Franfinance justifie de l'existence du prêt (pièce n° 1) et des courriers de mise en demeure de régulariser les échéances impayées (pièce n° 6).

Contrairement à ce qu'à jugé le premier juge, la photocopie de l'acte de prêt ne saurait être écartée d'office des débats alors que les consorts [Z], non comparants, n'ont formulé aucune contestation à ce titre et qu'à titre surabondant, ce commencement de preuve par écrit est complété par une attestation de livraison signée de Madame [C] [Z] (pièce n° 2).

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera donc infirmé, et Madame [C] [Z] née [D], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] en qualités d'héritiers de M.[I] [Z], condamnés in solidum dans les termes du dispositif, après modération d'office et par application de l'article 1231-5 du code civil, de la clause pénale dont le montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par l'établissement de crédit à la somme de 10 €.

Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] en qualités d'héritiers de M. [I] [Z] à payer à la SA Franfinance la somme de 9 274,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, soit le 14 mars 2019.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné La SA Franfinance aux dépens.

Madame [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] en qualités d'héritiers de M. [I] [Z] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Constate l'extinction de l'instance à l'égard de Monsieur [I] [Z],

Condamne in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] en qualités d'héritiers de M. [I] [Z] à payer à la SA Franfinance la somme de 9 274,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019,

Condamne Madame [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] en qualités d'héritiers de M. [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Madame [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] en qualités d'héritiers de M. [I] [Z] à payer à la SA Franfinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01622
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;20.01622 ?
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