ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDWF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 013185
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Barthélémy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 13 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2006, suivant acte authentique, la S.A.R.L Villa Marine, ayant comme gérant M. [O] [H], a ouvert un crédit en compte courant de 2'000'000 d'euros, dénommé «'crédit promoteur'», auprès de la société Banque Populaire du Sud.
Ce crédit promoteur était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à [Localité 7] d'un montant de 2'736'000 euros et par les cautions personnelles et solidaires de M. [R] [L] et M. [O] [H] d'un montant de 3'556'800 euros.
Le 13 décembre 2008, M. [R] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la société Villa Marine auprès de la Banque Populaire du Sud dans la limite de la somme de 500'000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par avenant sous forme d'acte authentique du 11 février 2009, le crédit promoteur accordé par la Banque Populaire du Sud a été réduit à la somme de 500'000 euros.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec 6 mois de période d'observation, à l'égard de la société Villa Marine et a désigné M. [I] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 mars 2015, la Banque Populaire du Sud a déclaré ses créances auprès de Me [I] [W], ès qualités, pour les sommes de 453'843,05 euros, 453'051,41 euros et de 791,64 euros au titre des comptes de la société.
Par jugement du 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Villa Marine.
Le 6 juillet 2015, la Banque Populaire du Sud a actualisé ses créances auprès de Me [I] [W], ès qualités.
Le 21 octobre 2016, le greffe du tribunal de commerce de Montpellier a adressé à la Banque Populaire du Sud, le certificat d'admission de ses créances pour la somme de 816,27 euros à titre chirographaire et la somme de 458'162,29 euros à titre privilégié.
Par exploit d'huissier du 7 février 2023, la société Banque Populaire du Sud a assigné M. [R] [L] en paiement.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier'a :
- [s'est] déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par la société Banque Populaire du Sud à l'encontre de M. [R] [L] en tant que caution personnelle et solidaire';
- mis en demeure M. [R] [L] de conclure sur le fond lors d'une prochaine audience';
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 26 juin 2024 à 9h';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
- réservé les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d'instance.
Par déclaration du 5 février 2024, M. [R] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 février 2024, il demande à la cour, au visa de l'article L. 721-3 du code de commerce et de l'article 78 du code de procédure civile, de :
- constater qu'il n'a jamais agi en qualité de dirigeant de fait de la SCI Les Vautes';
- constater que son engagement de caution du 13 décembre 2008 revêt bien un caractère civil';
- en conséquence, infirmer le jugement querellé';
- renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Montpellier pour qu'il statue sur le fond';
- et, en tout état de cause, condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 mars 2024, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de':
- débouter M. [R] [L] de son appel et de ses prétentions';
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- y ajoutant, condamner M. [R] [L] à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les
entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce "Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales';
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La compétence du tribunal de commerce suppose donc la caractérisation d'un acte de commerce.
Le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution, qu'elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie.
En l'espèce, M. [L] est gérant de droit de la société JPG développement, elle-même associée fondatrice à 20 % de la société Villa Marine.
En 2008, au moment de son engagement, il était propriétaire de 100 % des parts sociales de la société JPG développement.
Par ailleurs, s'il n'exerce aucune fonction au sein de la société Villa Marine, M. [L] a toutefois représenté la société Villa Marine dans l'acte authentique d'affectation hypothécaire du 11 février 2009 signé avec la Banque Populaire du Sud par lequel le crédit promoteur d'un montant initial de 2 millions d'euros a été réduit à la somme de 500'000 euros.
Il en résulte que même si la participation de la société JPG développement au capital de la société Villa Marine était modeste (200 euros pour un capital social de 1000 euros), M. [L] avait un intérêt personnel et déterminant à accorder à la société Villa Marine sa caution, laquelle revêt en conséquence un caractère commercial et relève de la compétence du tribunal de commerce.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,