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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00437

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 25 juin 2024, 24/00437


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJDG



O R D O N N A N C E N° 2024 - 448

du 25 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [H] [Y]

né le 08 Octobre 1998 à [Localité 3] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,





Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet de l'Aude, et assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJDG

O R D O N N A N C E N° 2024 - 448

du 25 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [H] [Y]

né le 08 Octobre 1998 à [Localité 3] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet de l'Aude, et assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office .

Appelant,

et en présence de [I] [D], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 30 avril 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [Y].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 juin 2024 de Monsieur X se disant [H] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 22 Juin 2024 à 14h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juin 2024 par Monsieur X se disant [H] [Y], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h51.

Vu l'appel téléphonique du 24 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 25 Juin 2024 à 09 h 00

Vu les courriels adressés le 24 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2024 à 09 h 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h02

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur X se disant [H] [Y] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [H] [Y] ; je suis né le 08 Octobre 1998 à [Localité 3] ( ALGERIE ) . Je veux être libre et partir avec ma femme je ne sais pas où, l'essentiel c'est la liberté . Je compte partir. Je suis parti de [Localité 4] pour récupérer un peu d'argent et partir en Espagne avec ma femme . Je n'étais pas au courant de celle du mois d'avril et je devais exécuter celle d'il y a une semaine . J'ai signé le 30 avril mais je ne connaissais pas le contenu. '

L'avocat Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur a une OQTF le 30/04/2024 et interdiction de retour et a été placé en rétention le 11/06/2024 . Monsieur a la volonté de quitter le territoire français par ses propres moyens Absence d'information immédiate du procureur de la république dès le début du placement en rétention le 20 juin 2024 à 10h, le procureur a été avisé à 10h20 soit 20 minutes après ; Je vous laisse apprécier l'immédiateté .

La rétention est une privation de liberté comme une peine ; Absence de perspectives d'éloignement, c'est pourquoi on l' a libéré et quelques jours aprés de nouveau placé en rétention.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur X se disant [H] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux juste sortir '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Juin 2024, à 12h51, Monsieur X se disant [H] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 22 Juin 2024 notifiée à 14h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'avis au procureur de la République

Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, Monsieur X se disant [H] [Y] fait valoir que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en rétention administrative.

Comme l'a justement relevé le premier juge, le placement en rétention administrative étant intervenu le 20 juin 2024 à 10 heures et l'avis au procureur de la République ayant été délivré le même jour à 10 heures 20, il ne peut être considéré comme tardif.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

Aux termes de l'article L41-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'appelant soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement en ce que les autorités consulaires algériennes refuseraient désormais de délivrer des laissez-passers consulaires. Cette affirmation est à ce jour prématurée. Le placement ne date que du 20 juin 2024 et il n'est pas possible de prédire quelle sera la réponse des autorités consulaires algériennes qui en dépit de la crise diplomatique, délivrent tout de même des laissez-passers consulaires.

Le moyen sera donc rejeté.

Au vu de ce qui précède il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juin 2024 à 10h26

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00437
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00437 ?
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