ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06252 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023f01081
APPELANTE :
S.A.R.L. BYNET FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Laurent FABIANI du barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU PRS DES P.-O.
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES,avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me RIBERA, avocat collaborateur de Me CODERCH
Ordonnance de clôture du 10 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Bynet France, immatriculée le 17 juin 2016, ayant son siège social à [Localité 4] (66), exerce une activité de sous-traitance et construction de tous bâtiments.
Saisi par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, délivré par le comptable des Finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales à l'encontre de la société Bynet France afin d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement en date du 6 décembre 2023, a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Bynet France ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Bynet France ;
- désigné M. [K] [N] en qualité de juge commissaire, M. [S] [R] en qualité de juge commissaire suppléant et Mme [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur ;
- commis le président de l'association des commissaires de justice Pyrénées-Orientales de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine de la société Bynet France ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- fixé provisoirement la date de cassation des paiements au 30 octobre 2023 ;
- fixé à 18 mois le terme du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- et, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 20 décembre 2023, la société Bynet France a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 8 février 2024, la société Bynet France demande à la cour, de :
-constater qu'elle a toujours une activité ;
-constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ;
-constater que ses créances clients sont réelles et recouvrables ;
-en conséquence, infirmer le jugement attaqué sur les points discutés ;
-ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- statuer sur les dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 27 février 2024, le comptable des Finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-5 et R. 640-1 et suivants du code de commerce, de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire , prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Bynet France ;
- et, en tout état de cause, condamner la société Bynet France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a été informé de la date d'audience'; il n'a pas fait connaître son avis.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1 1° et R. 661-6 1° du code de commerce que le débiteur, qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant en cette matière, y compris le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
Mme [O] [L], liquidateur judiciaire désigné par le jugement déféré, n'a pas été attraite en la cause.
Il convient, en conséquence, de prononcer la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur l'irrecevabilité de l'appel de la société Bynet France soulevée d'office, sauf, éventuelle régularisation, en application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de mise en cause du liquidateur judiciaire.
Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats,
- Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel en l'absence d'intimation de Mme [O] [L], liquidateur judiciaire de la SARL Bynet France, sauf éventuelle régularisation en cas de mise en cause de ce dernier, et ce avant le 17 octobre 2024.
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 7 novembre 2024 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 24 octobre 2024,
- Réserve les dépens.
le greffier le président