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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02404

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 juin 2024, 23/02404


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02404 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2BT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COM

MERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021013758





APPELANT :



Monsieur [G] [K]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A.S. LOCAM SAS au capital de 11.520.000€ prise e...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02404 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2BT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021013758

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM SAS au capital de 11.520.000€ prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de saint Etienne sous le numéro 310 880 315

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Révocation de l' ordonnance de clôture du 02 Mai 2024

Nouvelle clôture au 23 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous-seing privé du 26 juillet 2019, [G] [K], exerçant à [Localité 6] (Hérault) une activité de plomberie, climatisation et sanitaire, a conclu avec la SAS Locam un contrat de location portant sur la licence d'exploitation d'un site Web créé pour les besoins de son activité par la SASU Incomm, d'une durée de 48 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 211,20 euros TTC.

La création du site Internet sous le nom « www.pcsd 34.fr » a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 26 juillet 2019 par M. [K] et la société Incomm.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 janvier 2021 adressée à la société Incomm, M. [K] a sollicité (sic) la résiliation du contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site Internet, qu'il avait conclu avec celle-ci le 13 juin 2019, l'arrêt immédiat des prélèvements et le remboursements des loyers, en raison du non-respect des articles 13 du contrat et 4.01 de ses conditions générales, au motif que son entreprise était référencée avec un code postal 85190, alors que le siège social de son activité était situé dans l'Hérault (34'660) comme indiqué dans le cahier des charges.

M. [K] ayant cessé de régler les loyers à compter du 20 mars 2021, la société Locam l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juin 2021, de s'acquitter de la somme de 922,14 euros au titre de l'arriéré et ce, dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme emportant l'exigibilité immédiate de la créance.

Le 9 septembre 2021, la société Locam a obtenu du président du tribunal de commerce de Montpellier une ordonnance faisant injonction à M. [K] de lui payer la somme totale de 6824,73 euros, soit 6124,80 euros au titre des loyers impayés, 13,98 euros d'intérêts, 612,48 euros au titre de la clause pénale, 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 33,97 euros au titre des dépens.

M. [K] a formé opposition, le 13 octobre 2021, à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 6 octobre 2021.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment, après avoir déclaré l'opposition recevable :

-jugé que M. [K] ne justifiait d'aucune décision judiciaire emportant résiliation du contrat de prestation le liant à la SAS Locam,

-débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

-reçu la société Locam en ses demandes,

-constaté la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers sur le fondement de la clause résolutoire contenue au contrat passé entre les parties en date du 26 juillet 2019,

-condamné M. [K] à payer la somme totale de 6824,73 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 17 juin 2021, se ventilant comme suit :

' loyers impayés 6124,89 euros,

' clause pénale 612,48 euros,

' intérêts 13,98 euros,

' frais 40,00 euros,

' dépens 33,47 euros,

-ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

-condamné M. [K] à payer à la société Locam la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [K] aux dépens en vertu de l'article 696 du même code, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 104,97 euros TTC.

Par déclaration reçue le 4 mai 2023 au greffe de la cour, M. [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2024 via le RPVA, de :

(')

A titre principal,

En l'état de la résiliation du contrat le liant à la SASU Icomm et de la demande de le relever et garantir,

-prononcer la résiliation du contrat le liant à la SAS Locam,

A titre secondaire,

Tenant les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil et les jurisprudences précitées,

En l'état de la résiliation du contrat le liant à la SASU Incomm et de la demande de le relever et garantir,

-prononcer la caducité du contrat le liant à la SAS Locam,

En tout état de cause,

-condamner la SAS Locam au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner la SAS Locam à lui rembourser les éventuelles sommes payées injustement,

-condamner la SAS Locam à payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (').

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

-par mail du 2 août 2019, il a demandé à la société Incomm d'effectuer diverses modifications quant à la réaction du site Web, répondant à l'obligation du prestataire régie par l'article 4 du contrat,

-il a également constaté que le référencement du site sur le moteur de recherche Google n'était pas effectif, par référence aux mots-clés contractuellement définis (artisan plombier dans l'Hérault, installation et entretien de climatisation près de [Localité 6], pose de sanitaire à [Localité 6]) à l'article 7 du contrat, puisque sur une période d'un an, il n'a été contacté que par des personnes habitant en Bretagne et en Normandie,

-la résiliation du contrat principal entraîne la résiliation du contrat de location de site Web,

-en toute hypothèse, le contrat de location est interdépendant du contrat de prestations conclu avec la société Incomm en sorte qu'en vertu des articles 1186 et 1187 du code civil, la résiliation du contrat de prestation, en raison du non-respect par cette dernière de son obligation de mettre en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour permettre un référencement optimal dans le département de l'Hérault conformément à l'article 7 du contrat, doit entraîner la caducité du contrat de location financière.

La société Locam, dont les dernières ont été déposées le 30 avril 2024 par le RPVA, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; elle soutient en substance que M. [K] ne justifie pas d'une résiliation du contrat de prestations le liant à la société Incomm, que l'assignation délivrée à l'encontre de cette société, le 11 mai 2023, l'a été postérieurement au jugement dont appel, que l'existence d'une inexécution suffisamment grave imputable au prestataire n'est d'ailleurs pas démontrée et que M. [K] s'est fait radier du répertoire des métiers en mars 2021, concomitamment à la cessation du paiement des loyers ; elle ajoute qu'en vertu de l'article 18 de ses conditions générales, le contrat de location a été résilié par suite de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 17 juin 2021 entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2024, préalablement à l'ouverture des débats.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte de l'article 1186 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 janvier 2016, que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie et que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; ainsi, lorsqu'un contrat de prestations et un contrat de location financière sont interdépendants, la résiliation du premier n'entraîne pas la résiliation du second mais seulement sa caducité par voie de conséquence.

Dans le cas présent, le contrat de location de site Web conclu le 26 juillet 2019 entre M. [K] et la société Locam était précisément destiné à financer les prestations, objet du contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site Internet conclu le 13 juin 2019 par M. [K] auprès de la société Incomm'; ces deux contrats, qui s'inscrivaient dans le cadre de la même opération, étaient donc interdépendants, en sorte que la disparition du contrat de prestations entraînait nécessairement la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière'; à cet égard, il est de principe que la contestation préalable du contrat principal suppose la mise en cause du contractant qui y est partie.

Or, en première instance, M. [K] s'est borné, pour contester l'ordonnance d'injonction de payer délivrée au bénéfice de la société Locam, à invoquer le non-respect par la société Incomm de ses obligations contractuelles, mais sans mettre en cause cette société devant le tribunal ; ce n'est qu'après le prononcé du jugement dont appel qu'il a, par assignation du 11 mai 2023, fait assigner la société Incomm devant le tribunal de commerce en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que celle-ci aurait imparfaitement exécuté les dispositions contractuelles du contrat de conception, d'hébergement et de référencement du site Internet ; il invoque désormais devant la cour, sur l'appel du jugement du 7 novembre 2022 l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société Locam, la résiliation ou la caducité du contrat de location financière le liant à celle-ci par suite de la résiliation du contrat conclu avec la société Incomm.

La société Locam est cependant fondée à soutenir que M. [K] ne justifie pas d'une résiliation du contrat de prestations conclu avec la société Incomm puisque dans sa lettre recommandée du 14 janvier 2021, l'intéressé se contente de solliciter (sic) la résiliation de plein droit du contrat, l'arrêt immédiat des prélèvements et le remboursement des loyers perçus et d'indiquer au destinataire qu'à défaut, il serait contraint de saisir la juridiction compétente (sic)'; il ne peut être considéré qu'une telle lettre vaudrait notification par M. [K] de la résolution du contrat à ses risques et périls au sens de l'article 1226 du code civil, quand bien même le tribunal de commerce, dans un jugement du 11 mars 2024 auquel la société Locam n'a pas été partie, a considéré la lettre du 14 janvier 2021 comme valant résiliation du contrat mais aux torts exclusifs de l'intéressé.

En toute hypothèse, l'erreur d'indication du code postal dans l'adresse de l'entreprise de M. [K] sur le site Web (85'190 au lieu de 34'660), mentionnée dans la lettre du 14 janvier 2021, n'était pas en elle-même de nature à constituer un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles de la société Incomm, résultant en particulier de l'article 4.01 des conditions générales du contrat stipulant que le fournisseur s'engage à réaliser pour le partenaire un site Internet suivant les caractéristiques convenues et consignées dans le cahier des charges, alors que l'adresse de l'entreprise ([Adresse 4]), y compris l'adresse mail et le numéro de téléphone de l'exploitant, sont clairement mentionnés et que les mots-clés sur le moteur de recherche Google (artisan plombier dans l'Hérault, installation et entretien de climatisation près de [Localité 6], pose de sanitaire à [Localité 6]) permettaient d'orienter la clientèle potentielle vers l'entreprise de M. [K] ; il n'est d'ailleurs justifié d'aucune mise en demeure, préalable à l'envoi de la lettre du 14 janvier 2021, d'avoir à rectifier l'erreur d'indication du code postal, sachant qu'à cette date, ce dernier avait d'ores et déjà cessé son activité à [Localité 6] depuis le 1er octobre 2020.

M. [K] n'est donc pas fondé, pour solliciter la résiliation ou la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam, à soutenir que le contrat principal le liant à la société Incomm, qu'il n'a pas mise en cause dans la présente instance, aurait été résilié préalablement.

L'article 18.1 des conditions générales de location énonce que la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ; en l'espèce, il n'est pas discuté que M. [K] a cessé de s'acquitter des loyers à compter du 20 mars 2021, ce qui a conduit la société Locam à le mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2021 reçue le 23 juin suivant, de s'acquitter dans le délai de huit jours de l'arriéré s'élevant à 922,14 euros, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate de la créance ; aucun règlement n'étant intervenu dans le délai imparti, la société Locam peut ainsi se prévaloir de la résiliation du contrat de location à effet du 1er juillet 2021.

Le jugement entrepris, qui a notamment condamné M. [K] au paiement de la somme de 6824,73 euros correspondant au montant de la créance de la société Locam, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 capitalisés, doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, M. [K] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Locam la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ,

Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Locam la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/02404
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02404 ?
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