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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00037

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 juin 2024, 23/00037


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVMC





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COM

MERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 01001





APPELANTE :



Madame [Z] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



So...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVMC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 01001

APPELANTE :

Madame [Z] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 3]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous-seing privé du 20 août 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) a consenti à la SAS Cafés et Thés du monde un prêt n° 00000102840 d'un montant de 150 000 euros à 2,65 % sur 84 mois, destiné à financer l'acquisition d'un matériel professionnel ; ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et le cautionnement de [Z] [I] épouse [K], dirigeante de la société, à concurrence de 75 000 euros et pour la durée de 108 mois.

À compter du 15 juillet 2018, les conditions de remboursement du prêt ont été réaménagées, les échéances mensuelles, fixées initialement à 1958,42 euros chacune, étant réduites à 1097,24 euros chacune et le terme du prêt prorogé au 15 août 2024.

Le Crédit agricole a, par acte sous-seing privé du 3 mai 2018, consenti à la société Cafés et Thés du monde un second prêt n° 00002490361 de 50 000 euros à 2,19 % sur 60 mois, remboursable par mensualités de 912,60 euros chacune, également destiné à financer l'acquisition de matériel ; Mme [I] s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de

65 000 euros et pour une durée de 120 mois'; par avenant du 12 juillet 2018, il a été convenu que le prêt serait en outre garanti par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce.

Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cafés et Thés du monde, procédure convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.

Après avoir déclaré ses créances à la procédure collective, le Crédit agricole a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 octobre 2019, mis en demeure Mme [I] de lui payer les sommes respectives de 66 931,51 euros et 41 979,76 euros au titre de ses engagements de caution.

N'obtenant pas le règlement escompté, le Crédit agricole a, par exploit du 16 juillet 2021, fait assigner Mme [I] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 9 novembre 2022 :

-l'a condamnée à payer à la banque les sommes de :

' 62 554,70 euros outre intérêt contractuel au taux de 2,65 % l'an à compter du 3 octobre 2019, date de la mise en demeure et de la déchéance du terme,

' 42 230,79 euros outre intérêt contractuel au taux de 2,19 % l'an à compter du 3 octobre 2019, date de la mise en demeure et de la déchéance du terme,

-a dit que la clause sur l'indemnité de recouvrement doit être appliqué,

-a dit que Mme [I] pourra se libérer du montant de cette condamnation en 12 mensualités égales, la première devant intervenir le 15 janvier 2023, les autres devant suivre de mois en mois jusqu'au solde, l'intégralité de ce qui resterait dû devenant exigible en cas de non-paiement d'une seule mensualité,

-a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-a condamné Mme [I] à payer la somme de 800 euros au Crédit agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 3 janvier 2023 au greffe de la cour, Mme [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2024 via le RPVA, de :

Vu les articles 1144-1, 1152, 1153, 1154, 1226 et 1229 anciens devenus 1231-5, 1231-6, 1343-2 et 1343-5 ainsi que les articles 2290 et 2314 du code civil,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

('),

A titre principal :

-la décharger de ses engagements caution,

Subsidiairement :

-débouter la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes au titre de l'indemnité de recouvrement de 7 %,

-en conséquence, extourner les sommes de 4685,20 euros et 2938,58 euros des décomptes de créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc,

-prononcer la déchéance des intérêts de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc,

-en conséquence, limiter la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à la somme de 62 066,80 euros au 31 mars 2023, sous réserve des paiements postérieurs opérés par elle,

-à défaut, dire et juger que le principal dû au 3 octobre 2019 s'élevait :

' au titre du prêt 00000102840 à 62 554,70 euros,

' au titre du prêt 00002490361 à 42 230,79 euros,

-en conséquence, extourner la somme de 6684,60 euros des décomptes de créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc arrêtés au 17 mai 2023,

- dire et juger qu'elle pourra s'acquitter de sa dette par mensualités de

800 euros jusqu'à la vente effective de la maison et dans la limite de 24 mois,

En toute hypothèse :

-condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (').

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

-le Crédit agricole, qui n'a jamais inscrit les nantissements sur le fonds de commerce consentis en garantie des deux prêts, a déclaré ses créances à titre chirographaire, ce dont il résulte qu'étant elle-même privée de toute subrogation dans lesdits nantissements, elle doit être déchargée de ses engagements de caution par application de l'article 2314 du code civil,

-à cet égard, la banque ne prouve pas qu'elle n'aurait pas été payée, au moins partiellement, dans le cadre de la procédure collective si elle avait été créancier nanti et non chirographaire,

-l'indemnité de recouvrement, qui n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective de la société Cafés et Thés du monde, n'est pas due et cette indemnité constitue, en toute hypothèse, une clause pénale réductible, sachant que la banque ne justifie pas d'un préjudice distinct des intérêts au taux conventionnel,

-les sommes de 4376,81 euros et 1748,97 euros correspondent aux intérêts à échoir à compter de l'ouverture de la procédure collective et jusqu'au terme contractuel des prêts, qui ne peuvent donc être capitalisés, et les sommes de 2074,97 euros et de 1161,16 euros au titre des intérêts calculés à compter du 3 octobre 2019, sont nécessairement erronés, étant calculés sur la base d'un principal inexact et se trouvant déjà intégrés dans les sommes de 4376,81 euros et de 1748,97 euros,

-la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de la caution et se trouve ainsi déchue des intérêts,

-compte tenu de sa situation financière difficile (elle a été placée en invalidité à la fin de l'année 2023), elle propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 800,00 euros jusqu'à la vente de sa maison située à [Adresse 7].

De son côté, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées par le RPVA le 27 mars 2024, sollicite de voir :

(')

Vu les articles 1134 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil,

-condamner [Z] [I] épouse [K] à lui payer :

' au titre du prêt n° 00000102840, une somme de 66 283,31 euros à majorer de l'intérêt contractuel au taux de 2,65 % l'an depuis le 17 mai 2023,

' au titre du prêt n° 000024990361, une somme de 37 255,34 euros à majorer de l'intérêt contractuel au taux de 2,19 % l'an depuis le 17 mai 2023,

Subsidiairement,

-condamner [Z] [I] épouse [K] à lui payer :

' au titre du prêt n° 00000102840, une somme de 34 618,00 euros à majorer de l'intérêt légal depuis le 3 octobre 2019,

' au titre du prêt n° 000024990361, une somme de 28 248,80 euros euros à majorer de l'intérêt légal depuis le 3 octobre 2019,

En tout état de cause,

-condamner [Z] [I] épouse [K] à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (').

Elle soutient en substance que :

-l'inscription des nantissements sur le fonds de commerce ne lui aurait pas permis de bénéficier d'une répartition compte tenu de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire et de l'existence de créances de rang supérieur,

-l'indemnité de recouvrement prévue contractuellement ne constitue pas une clause pénale et le défaut de déclaration de celle-ci à la procédure collective ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution,

-la liquidation judiciaire de la société Cafés et Thés du monde a rendu exigible les créances de prêt non échues en capital et intérêts et les décomptes incluent des intérêts moratoires au taux conventionnel sur l'assiette constituée par les sommes exigibles au jour de la liquidation judiciaire du débiteur principal,

-les lettres d'information ont bien été adressées à Mme [I] en sa qualité de caution, les frais d'envoi de ces lettres ayant été facturés à la société débitrice, qui ne les a pas contestés

-en l'absence d'une proposition sérieuse et concrète de règlement de la totalité de la créance, l'octroi de délais de paiement n'est pas justifié.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 mai 2024.

MOTIFS de la DECISION':

1-la décharge de Mme [I] de ses engagements de caution à raison du défaut d'inscription des nantissements sur le fonds de commerce :

Aux termes de l'article 2314 du code civil : « La caution et déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution » ; pour revendiquer le bénéfice de ce texte, encore faut-il que le manquement imputé à faute au créancier ait causé à la caution un préjudice et il incombe plus particulièrement au créancier, ayant omis de déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur ou les sûretés qui en garantissaient le paiement, d'établir que la subrogation qui n'a pu s'opérer aurait été inefficace.

Dans le cas présent, il n'est pas discuté que le Crédit agricole a omis de déclarer, avec ses créances, les nantissements que le contrat de prêt conclu le 20 août 2014 et l'avenant du 12 juillet 2018 au second contrat de prêt du 3 mai 2018 lui permettaient d'inscrire sur le fonds de commerce de la société Cafés et Thés du monde ; pour prétendre que la banque n'établit pas la preuve de ce qu'elle aurait pu être payée, au moins partiellement, dans le cadre de la procédure collective, Mme [I] communique un extrait du compte de liquidation de la société débitrice, arrêté au 9 février 2022, faisant apparaître un crédit de 48'311,26 euros et un solde de 33'180,92 euros après paiement des AGS.

Or, il résulte d'une note apposée postérieurement, le 25 mars 2022, par M. [S], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cafés et Thés du monde, au bas d'un courrier lui ayant été adressé le 21 mars 2022 par le Crédit Agricole, qu'il n'existe aucune perspective de recouvrement au bénéfice de celle-ci compte tenu du montant de la créance superprivilégiée et du passif de l'article L. 641-13 du code de commerce, sachant que les créances garanties par un nantissement n'arrivent qu'en 13ème rang pour la répartition de l'actif disponible conformément à l'article L. 643-8 du code de commerce et que la liquidation judiciaire de la société Cafés et Thés du monde a été finalement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 11 mars 2022 ; la preuve est donc rapportée de ce que le défaut de déclaration des nantissements n'a causé à Mme [I] aucun préjudice lui permettant d'être déchargée de ses cautionnements, ainsi que l'a retenu le premier juge.

2-l'indemnité de recouvrement de 7 % des sommes exigibles :

Il est stipulé, au paragraphe « remboursement du prêt - paiement des intérêts - indemnités » des conditions générales des contrats de prêt, que «'si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros.'»

Il se déduit de telles stipulations que l'indemnité litigieuse a été convenue entre les parties à la fois comme moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée du contrat et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, en sorte que doit être retenue la qualification de clause pénale au sens des dispositions de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code ; en revanche, le fait que le Crédit agricole n'a pas déclaré l'indemnité forfaitaire de recouvrement au passif de la société Cafés et Thés du monde ne conduit qu'à l'inopposabilité de la créance à la procédure collective conformément à l'article L. 622-26 du code de commerce, une telle sanction ne constituant pas une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir.

Le but des indemnités de recouvrement, fixées en l'occurrence à hauteur des sommes de 4685,20 euros et 2938,58 euros, soit 7623,78 euros au total, est de couvrir les frais de toute nature, non compris dans les dépens, exposés par le Crédit agricole en vue de parvenir au recouvrement de sa créance, et non de réparer le préjudice lié au retard de paiement ; de même, il importe peu que jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, la société Cafés et Thés du monde, débitrice des indemnités, se soit toujours acquittée des échéances des deux prêts.

Il n'est donc pas justifié en quoi le montant des indemnités est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque, contrainte de se soumettre à la procédure de vérification et d'admission de ses créances à la procédure collective du débiteur principal, d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de la caution devant le tribunal de commerce et de défendre sur l'appel interjeté par cette dernière devant la cour.

3-le mode de calcul des intérêts contractuels :

C'est à tort que Mme [I] prétend que les sommes de 4376,80 euros (prêt n° 00000102840) et de 1748,97 euros (prêt n° 00002490361), qui correspondent aux intérêts contractuels à échoir au titre des sommes prêtées, du jour de l'ouverture de la procédure collective et jusqu'au terme prévu contractuellement pour le remboursement des prêts, ne peuvent se capitaliser, alors qu'en vertu de l'article L. 643-1 du code de commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cafés et Thés du monde, intervenue le 27 septembre 2019, a rendu exigible la créance d'intérêts laquelle, devenue échue, était donc susceptible de produire elle-même des intérêts.

Il résulte en outre des stipulations contenues au paragraphe « remboursement du prêt - paiement des intérêts - indemnités » des conditions générales des contrats, que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité, en capital et intérêts, donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard et que ces intérêts de retard produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts ; il ne peut donc être soutenu que les intérêts de retard, portés sur les décomptes arrêtés au 30 janvier 2023, soit 2074,97 euros pour les intérêts du 3 octobre 2019 au 3 décembre 2020 au titre du prêt n° 00000102840 et 1161,16 euros pour les intérêts du 3 octobre 2019 au 6 janvier 2021 au titre du prêt n° 00002490361, ont été calculés sur une assiette erronée, laquelle inclut logiquement le capital et les intérêts contractuels, et que ces intérêts de retard ont été comptabilisés deux fois en ce qu'ils seraient déjà intégrés dans les intérêts contractuels.

4-l'information de la caution et la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il revient à la banque d'établir, par tous moyens, l'envoi à la caution de l'information, qu'il lui incombe de donner à celle-ci, portant notamment sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie; l'inexécution de cette obligation d'information est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Le Crédit agricole communique, en l'espèce, la copie de lettres d'information, qu'elle prétend avoir adressées à Mme [I] au titre des années 2014 à 2022, mais ne justifie pas de l'envoi effectif à celle-ci desdites lettres ; l'affirmation de la banque selon laquelle l'imputation de frais sous l'intitulé « lettre caution » sur le compte-courant de la société Cafés et Thés du monde n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de celle-ci, n'est pas en soi suffisant à établir l'envoi effectif des lettres d'information personnalisées, ni d'ailleurs leur contenu ; il convient dès lors, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, de considérer que le Crédit agricole, qui ne justifie pas de l'exécution de son obligation d'information vis-à-vis de la caution, se trouve déchu à l'égard de celle-ci du droit aux intérêts.

Au titre du prêt n° 00000102840, les échéances payées à hauteur de 103'782,00 euros doivent être déduites du capital emprunté de 150'000,00 euros, soit un solde de 46'218,00 euros ; de ce solde, doivent encore être défalqués les versements faits par Mme [I] entre le 3 décembre 2020 et le 7 mars 2023, totalisant 11'600,00 euros, ce dont il résulte une créance du Crédit agricole sur la caution de 34'618,00 euros (46'218,00 euros - 11'600,00 euros)'; les échéances payées au titre du prêt n° 00002490361 s'élèvent à 10'951,20 euros pour un capital emprunté de 50'000,00 euros, soit un solde de 39'048,80 euros, duquel doivent également être déduits les versements opérés par Mme [I] à hauteur de 10'800,00 euros sur la période du 6 janvier 2021 au 7 mars 2023, la créance de la banque sur la caution s'établissant ainsi à 28'248,80 euros (39'048,80 euros - 10'800,00 euros).

Le Crédit agricole demande précisément la condamnation, à titre subsidiaire, de Mme [I] au paiement de ces seules sommes de 34'618,00 euros et 28'248,80 euros, qu'il y aura lieu d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure adressée à la caution.

5-l'octroi de délais de paiement':

Depuis le prononcé du jugement de première instance, Mme [I] a effectué des règlements réguliers venant en déduction de sa dette'; actuellement placée en état d'invalidité, elle est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 8] (Vaucluse), qu'elle a mise en vente depuis le mois de mars 2023, ayant signé des mandats de vente auprès de diverses agences immobilières, et dont le prix proposé (entre 474'000, et 500'000 euros) est de nature à permettre le désintéressement complet du Crédit agricole ; il y a donc lieu de faire droit à la demande visant à l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 du même code, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.

6-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens et à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et ajoutant, ,

Condamne [Z] [I] épouse [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes de':

-34 618 euros au titre du prêt n° 00000102840,

-28 248,80 euros au titre du prêt n° 00002490361,

Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019,

Dit que Mme [I] pourra se libérer des sommes dues en 23 mensualités égales de 800 euros chacune le 15 de chaque mois, la première devant intervenir le 15 juillet 2024, et reporte au 24ème mois le paiement du solde en principal et intérêts,

Dit que faute pour Mme [I] de satisfaire à l'un des termes susvisés, la créance deviendra de plein droit immédiatement exigible,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00037
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00037 ?
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