La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°22/05116

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 juin 2024, 22/05116


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05116 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSH4





Décision déférée à la Cour :

Juge

ment du 13 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00204





APPELANTE :



S.C.I ASSUR LIFE SANTE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05116 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSH4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00204

APPELANTE :

S.C.I ASSUR LIFE SANTE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [Y] [L]

Chez Madame [L] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assigné le 31 octobre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses

S.A.R.L. ACTIS ASSURANCES CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Actis Assurances Conseil, immatriculée le 9 juin 2000, dont le siège social est situé à [Localité 2], exerce une activité de courtier d'assurances et en opération de banque et en services de paiement.

La société civile immobilière (anciennement SARL) Assur Life Santé, immatriculée le 8 juillet 2009, dont le siège social est également à [Localité 2], exerçait une activité similaire de vente et commercialisation de produits d'assurances en qualité de mandataire intermédiaire.

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2010, la société Assur Life Santé a conclu avec M. [Y] [L], en qualité de'mandataire, un contrat de mandat d'intermédiaire d'assurance stipulant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2017, la société Assur Life Santé a rompu le contrat sans préavis, au motif que M. [L] n'atteignait pas les exigences de production attendues depuis plus de 3 mois consécutifs. Elle lui a également précisé qu'une indemnité de 3% de la valeur nette des contrats effectués et encore actifs évaluée au 31 mars 2018, lui sera versée en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence.

Entre-temps, par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, la société Actis Assurances Conseil a conclu avec M. [L], en qualité de mandataire, un contrat de mandat de collaboration d'intermédiaire d'assurance non exclusif.

Par lettre du 5 juillet 2017, la société Assur Life Santé a mis en demeure M. [L] de bien vouloir respecter la clause de non-concurrence.

Par lettre recommandée avec avis de réception'en date du 10 juillet 2017, la société Assur Life Santé, par l'intermédiaire de son conseil, a informé la société Actis Assurances Conseil que M. [Y] [L] était tenu par une clause de non-concurrence et qu'il la violait à son bénéfice.

En réponse, par lettre en date du 24 juillet 2017, la société Actis Assurance Conseil lui a indiqué que M. [L] était un travailleur indépendant et que les accusations de concurrence déloyale étaient infondées.

La société Actis Assurances Conseil a embauché M. [L] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, dans lequel celui-ci indiquait n'être « lié par aucune clause de non-concurrence ». Par lettre en date du 28 septembre 2017, elle a mis fin à la période d'essai de M. [L].

Par ordonnance du 22 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait droit à la demande de la société Assur Life Santé de faire dresser par huissier de justice un état des éléments financiers et techniques relatifs à la relation entre la société Actis Assurances Conseil et M. [L]. Un procès-verbal de constat a été dressé le 13 août 2018.

Par ordonnance du 24 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a fait droit à la demande de mesure d'expertise judiciaire de la société Assur Life Santé et a fait injonction à la société Actis Assurances Conseil d'avoir à produire diverses pièces.

Par arrêt du 22 mai 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance en limitant cependant la communication des pièces aux vingt-deux clients, ayant résilié leur contrat au profit de la société Actis Assurances Conseil et recensés dans le procès-verbal de constat en date du 13 août 2018.

Le 28 septembre 2020, l'expert judiciaire a terminé son rapport.

Saisi par actes d'huissier en date des 6 et 11 août 2021, délivrés par la société Assur Life Santé à l'encontre de la société Actis Assurance Conseil et de M. [L], le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, a':

- débouté'la société Assur Life Santé de l'ensemble de ses demandes';

- condamné la société Assur Life Santé à verser la somme de 2 000 euros à la société Actis assurances conseil';

- condamné la société Assur Life Santé aux dépens.

Par déclaration du 7 octobre 2022, la société Assur Life Santé a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 26 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1241, 1200 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- juger que M. [Y] [L] et la société Actis Assurances Conseil se sont livrés à des pratiques de concurrence déloyales, l'un par le non-respect de sa clause de non-concurrence, et l'autre par tierce complicité mais également parasitisme';

- ordonner sous astreinte la publication de tout ou partie du dispositif de la décision à intervenir faisant état de la condamnation de la société Actis Assurances Conseil pour des faits de concurrence déloyale à son détriment en vitrine de l'agence principale de la société Actis Assurances Conseil pour au moins six mois, et dans au moins deux journaux d'annonces légales';

- condamner in solidum la société Actis Assurances Conseil et M. [Y] [L] au paiement des sommes suivantes :

- 25 000 euros au titre du préjudice économique subi';

- 10 000 euros au titre du préjudice immatériel, et notamment d'image, subi';

- 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner in solidum la société Actis Assurances Conseil et M. [Y] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris le constat du commissaire de justice et le coût de l'expertise.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la société Actis Assurances Conseil n'a pas qualité pour contester la validité de cette clause, qui lie M. [L] et la société Assur Life Santé, de fait, elle justifie des avances versées à M. [L],

- le mandataire n'a pas de droit sur la clientèle que ce dernier développe directement pour le compte de la société contractante, qui en conserve la propriété exclusive'; un démarchage constitue une pratique déloyale contraire aux usages du commerce constitutive de concurrence déloyale,

- elle justifie ce démarchage à l'appui d'attestations, le chiffre d'affaires a baissé, le procès-verbal de constat a acté la disparition de certains de ses clients,

- la société Actis Assurances Conseil a été prévenue dès le 10 juillet 2017, elle devait se renseigner et n'a jamais demandé confirmation de l'existence de la clause, elle avait connaissance à la lecture des cahiers de production de M. [L] de l'origine des clients démarchés,

- l'expert judiciaire n'a pas recherché tous les contrats détournés, il y en a vingt-sept au lieu de dix-huit,

- elle a également subi un préjudice immatériel'(démarches de secrétariat à l'attention des clients du portefeuille de M. [L] pour les informer des agissements de ce dernier) et un préjudice d'image dans la recherche d'attestations auprès des clients.

Par conclusions du 23 janvier 2023 signifiées à M. [L] le 1er février 2023 et par conclusions du 4 mars 2024, la société Actis Assurances Conseil demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil et des articles L. 134-14 et L. 134-16 du code de commerce'de :

- confirmer le jugement entrepris';

- à titre principal, débouter la société Assur Life Santé de l'ensemble de ses demandes';

- juger que la société Assur Life Santé ne démontre pas l'existence d'actes de concurrence déloyale qui lui sont imputables,

- à titre subsidiaire, débouter la société Assur Life Santé de sa demande de condamnation ;

- ordonner que le préjudice de la société Assur Life Santé ne saurait excéder le montant arrêté par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise ;

- débouter la société Assur Life Santé de sa demande formulée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ;

- débouter la société Assur Life Santé de sa demande de condamnation sous astreinte de publication de tout ou partie du dispositif de la décision à intervenir ;

- juger que le préjudice allégué par la société Assur Life Santé s'analyse en une perte de chance ; réduire en conséquence à concurrence de 60 % l'indemnisation sollicitée par la société Assur Life Santé ;

- condamner M. [Y] [L] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard,

- en tout état de cause, débouter la société Assur Life Santé de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;

- condamner la société Assur Life Santé à lui verser la somme de 7'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Elle expose en substance que :

- le rapport d'expertise relève que seulement quinze noms de la liste de la société Assur Life Santé, représentant dix-huit contrats, se retrouvent dans son fichier et que la perte de marge brute sur cinq ans s'élève à 8 050 euros et la perte de marge nette à 900,54 euros,

- l'expert précise que la plus grosse perte de chiffre d'affaires connue par la société Assur Life Santé sur l'exercice 2017 n'est pas liée à l'action de M. [L], mais à la cession de la clientèle réalisée par cette dernière, qu'elle a dissimulée,

- l'expert n'a pas relevé d'actes de concurrence déloyale,

- la période de collaboration est circonscrite entre le 1er juin et le 30 septembre 2017 ; M. [L] était mandataire non exclusif,

- la clause de non-concurrence existante liait M. [L] et la société Assur Life Santé, elle lui a été cachée, la société Assur Life Santé n'a pas joint à sa lettre du 10 juillet 2017 le contrat la contenant et M. [L] déniait être tenu par une telle clause, il l'a confirmé lors de son embauche en septembre 2017,

- elle n'a appris l'existence de la clause de non-concurrence que par le biais d'une société tierce (la société April), qui détenait le contrat comprenant la clause litigieuse,

- aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré à l'encontre de M. [L], elle ne peut en être complice,

- le démarchage de la clientèle d'autrui est licite s'il n'est pas accompagné d'un acte déloyal, qui n'est pas rapporté en l'espèce, il n'y a pas de détournement massif, seuls vingt-deux noms de clients communs ont été trouvés et les périodes de souscription ne correspondent pas à celle de la collaboration avec M. [L],

- l'appelante se fonde sur des preuves qu'elle a, elle-même, établies,

- la clause de non-concurrence doit, pour être valide, avoir été payée, ce qui n'est pas justifié, alors que la charge de la preuve repose sur la société Assur Life Santé,

- en l'absence d'une telle clause, du fait de non-paiement, un agent commercial peut solliciter les contacts qu'il avait précédemment noués avec cette clientèle au profit d'une nouvelle entité,

- la clause de non-concurrence doit respecter les dispositions des articles L. 134-14 et suivants du code de commerce, or, elle a une durée de trois ans,

- la société Assur Life Santé savait qu'une partie de la perte de clientèle dont elle se plaignait résultait d'une cession de clientèle'; elle a été de mauvaise foi,

- les préjudices ne pourront être évalués qu'aux montants proposés par l'expert judicaire, aucun préjudice de jouissance n'est rapporté, le préjudice correspond à une perte de chance (60 % des sommes arrêtées par l'expert, soit 3 ans) dans la mesure où une durée de 5 années n'était pas acquise, la demande de publication n'est pas fondée eu égard à l'ancienneté des faits et à leur brièveté et au changement d'objet social de l'appelante (devenue une SCI),

- le cas échéant, M. [L], seul auteur des prétendus actes de concurrence déloyale, devra la garantir.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [Y] [L], destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 31 octobre 2022, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur les actes de concurrence déloyale

M. [L] était tenu, dans le cadre du contrat, en date du 11 avril 2010, de mandat d'intermédiaire d'assurance le liant à la société Assur Life Santé, par une clause de non-concurrence, prévue par l'article 12, intitulé « Engagement de respect de clientèle ' clause de non-concurrence'», selon laquelle «'quelle que soit la cause de cessation du présent mandat, le mandataire s'interdit pendant une durée de trois ans à compter de la date de cessation des présentes, de démarcher ou de traiter directement, ou indirectement avec l'ensemble de la clientèle du mandant, y compris celle qu'il aura lui-même apportée et celle que le mandant lui aura indiqué.

En contrepartie de cet engagement de non-concurrence, le mandant s'engage à verser au mandataire, après la résiliation des présentes, une indemnité correspondant à 3% de la valeur nette des contrats effectués par le mandataire pendant la durée de collaboration et actifs évaluée au 31 mars de l'année suivante de la résiliation du mandat. Cette indemnité sera versée dans un délai maximum de trois mois après cette évaluation.

Le mandant peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant le mandataire ou ayants-cause, et sans préjudice du droit de faire cesser'la contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert et exploité au mépris de la clause'.»

La complicité de la société Actis Assurances Conseil au titre de la violation de cette obligation contractuelle de non-concurrence, pesant sur M. [L] en qualité de mandataire, puis de salarié, laquelle constitue un acte de concurrence déloyale, doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le succès de l'action de la société Assur Life Santé à son encontre est subordonné, outre la nécessité de rapporter la preuve d'un dommage, à la condition de l'existence d'une faute, qui ne peut être caractérisée qu'en cas d'applicabilité de la clause de non-concurrence, violation de celle-ci par M. [L] et connaissance de celle-ci par la société Actis Assurances Conseil.

Le procès-verbal de constat, dressé le 13 août 2018 par un huissier de justice, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Perpignan, révèle la présence dans le fichier clients de la société Actis Assurances Conseil, de vingt-deux clients, ayant résilié leur contrat auprès de la société Assur Life Santé tandis que l'expertise judiciaire, en date du 28 septembre 2020, retient que dix-huit contrats, représentant quinze clients, peuvent être considérés comme ayant été conclus par le biais de M. [L] au profit de la société Actis Assurances Conseil en infraction de la clause de non-concurrence.

La comparaison des dates de signature des contrats auprès de la société Actis Assurances Conseil et de la période de collaboration entre M. [L] et cette dernière, à savoir du 1er juin au 28 septembre 2017, permet de retenir onze contrats de clients de la société Assur Life Santé, avec lesquels le mandataire avait une interdiction de traiter. M. [L] a donc violé la clause de non-concurrence le liant à la société Assur Life Santé.

S'il est manifeste que M. [L] a dissimulé à la société Actis Assurances Conseil qu'il était lié par une telle clause de non-concurrence, ayant dénié, notamment lors de son embauche le 1er septembre 2017, l'existence d'une telle clause, cette société, qui a été informée de l'existence d'une telle clause par le courrier, en date du 10 juillet 2017 de la société Assur Life Santé, n'en a pas tiré les conséquences utiles, alors qu'il lui appartenait d'en solliciter la communication si elle doutait de sa matérialité. Il en résulte qu'en collaborant avec M. [L], puis en l'embauchant, elle s'est rendue complice de la violation de cette clause sur cette période.

L'activité d'intermédiaire en assurance est soumise aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, elle ne relève pas du statut des agents commerciaux, régi par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, de sorte que la limitation à deux années des clauses de non-concurrence concernant les agents commerciaux, stipulée par l'article L. 134-14 de ce code, n'est pas applicable.

La société Assur Life Santé, qui se prévaut de la violation de la clause de non-concurrence, ne démontre pas que celle-ci serait valide, à défaut de prouver, par la production de pièces justificatives, le versement de l'indemnité prévue à sa charge. En effet, aucune suite à la lettre en date du 3 juillet 2017, qu'elle a adressée à M. [L], relative au calcul à faire de cette indemnité n'est produite et, notamment, aucune pièce relative au rendez-vous qu'elle sollicitait à cette occasion, avant le mois de juillet 2018, n'est versée aux débats, les bordereaux produits ne concernant que le versement de commissions jusqu'en juin 2017.

En l'absence d'autre élément, cette lettre démontre que la société Assur Life Santé n'opposait pas à M. [L] une violation de la clause, qui lui aurait permis d'être déliée de son obligation à paiement.

La société Assur Life Santé n'ayant pas respecté ses propres obligations dans le cadre de la clause de non-concurrence, qu'elle avait elle-même imposée à son mandataire, elle ne peut l'opposer ni à M. [L], ni à la société Actis Assurances Conseil.

Elle ne développe aucun moyen, ni argumentation, tendant à démontrer la consistance et la matérialité d'actes de parasitisme, susceptibles d'être imputés à la société Actis Assurances Conseil.

Il s'en déduit qu'elle ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale commis à son détriment.

En conséquence, ses demandes en indemnisation par l'allocation de dommages-intérêts et une mesure de publication en réparation d'actes de concurrence déloyale seront rejetées.

Le jugement sera confirmé dans ses motifs non contraires au présent arrêt.

2- sur les autres demandes

Succombant sur son appel, la société Assur Life Santé sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et ajoutant,

Condamne la SCI Assur Life Santé (anciennement SARL) à payer à la SARL Actis Assurances Conseil la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la SCI Assur Life Santé (anciennement SARL) fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Assur Life Santé (anciennement SARL) aux dépens d'appel.

le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05116
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.05116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award