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25/06/2024 | FRANCE | N°22/05078

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 juin 2024, 22/05078


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05078 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFN





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 AOUT 2022 >
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/01751





APPELANTES :



Madame [U] [R], [O] [X]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (54)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de l...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05078 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 AOUT 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/01751

APPELANTES :

Madame [U] [R], [O] [X]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (54)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.C.I. DE LA COLOMINE D'ORLES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.C.I. LE VALHALLA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 12 mai 2000, M. [C] [H], M. [A] [H] et son épouse, Mme [J] [P], ont cédé leurs parts détenues au sein de la SCI de la Colomine d'Orles, constituée en 1976, à M. [V] [B] et à son épouse, Mme [U] [X].

Le 9 octobre 2018, M. [V] [B] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan le 22 février 2019.

Dans le cadre de la procédure de divorce, M. [U] [X] a produit un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la SCI de la Colomine d'Orles daté du 20 août 2018 aux termes duquel elle en devenait gérante à la place de M. [V] [B].

Elle produisait également un acte authentique du 9 janvier 2019 concernant les statuts de la SCI Le Valhalla, constituée par la SCI de la Colomine d'Orles, M. [Y] [B] et M.'[V] [B], par lequel notamment, la SCI de la Colomine d'Orles faisait un apport d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], à [Localité 10].

Le 10 avril 2019, M. [V] [B] a déposé une plainte pénale contre Mme [X] pour faux et usage de faux.

Par exploit du 23 mai 2019, il a assigné à jour fixe Mme [X] et les sociétés de la Colomine d'Orles et Le Valhalla en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 20 août 2018 ainsi que de tous les actes subséquents, et en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en attendant l'issue de la plainte pénale déposée le 10 avril 2019.

Par jugement du 11 janvier 2022, suite au classement sans suite de ladite plainte, le tribunal judiciaire de Perpignan a sursis à statuer en invitant M. [V] [B] et Mme [U] [X] à produire l'original du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 20 août 2018 des associés de la SCI de la Colomine d'Orles, ordonné la comparution personnelle de M. [V] [B] et de Mme [U] [X], et requis M. [G] [B], leur fils pour qu'il comparaisse à la même audience en qualité de témoin.

Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- prononcé la nullité du procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SCI de la Colomine d'Orles daté du 20 août 2018, et par suite de tous les actes subséquents, y compris l'apport de la SCI de la Colomine d'Orles dans le capital de la SCI Le Valhalla';

- condamné Mme [U] [X] à verser à M. [V] [B] une indemnité de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral';

- débouté les parties de toute autre demande ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision';

- et condamné Mme [U] [X] aux dépens de l'instance'et à verser à M. [V] [B] une indemnité de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal retient les motifs suivants :

«'Il ressort de l'attestation de M. [G] [B] produite en pièce n°8 par le demandeur que Mme [U] [X], sa mère, lui a confié qu'elle avait pu constituer la SCI Le Valhalla grâce à un faux procès-verbal d'assemblée générale dans lequel elle s'attribuait la gérance de la SCI de la Colomine d'Orles au détriment de son père, M. [V] [B], qu'au moyen de ce faux, elle avait pu apporter le bien immobilier dans le capital d'une nouvelle entité, la substituant de fait à la liquidation du divorce, que son père lui avait par la suite déclaré qu'il ignorait avoir été dépossédé de la gérance de la SCI de la Colomine d'Orles, et que Mme [U] [X] lui avait indiqué vouloir épuiser financièrement M. [V] [B] pour le contraindre à lui vendre ses parts.

Mme [U] [X], qui a invoqué son état psychique actuel pour justifier son absence à l'audience d'enquête du 5 mars 2022, soutient que cette attestation n'est pas probante car dénuée de toute objectivité.

Il apparaît cependant qu'elle est formulée en termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté. Sa teneur corrobore la thèse de M. [V] [B], qui a précisé, lors de sa comparution personnelle et sans être contredit par le conseil de Mme [X], que M. [G] [B] avait indiqué au procureur de la République que c'était lui qui avait imité la signature de son père, demandeur à l' instance.

De plus, il apparaît que M. [V] [B] n'avait aucun intérêt, dans le cadre d'un divorce conflictuel, à se dépouiller au profit de son épouse de la gérance de la SCI de la Colomine d'Orles, nonobstant les termes de la requête en divorce déposée par le demandeur, qui ne sont pas assez précis pour établir la volonté de ce dernier de se départir de la gérance litigieuse, eu égard à l'attestation de M. [G] [B] et aux allégations en partie non contestées de M. [V] [B].

L'ensemble des éléments rappelés plus haut est de nature à faire présumer que l'acte litigieux est un faux.

Il conviendra donc de prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SCI de la Colomine d'Orles daté du 20 août 2018, sans qu'il soit besoin d'ordonner une vérification d'écriture. Par suite, seront également annulés tous les actes subséquents, y compris l'apport de la SCI de la Colomine d'Orles dans le capital de la SCI Le Valhalla.

Il est établi que Mme [U] [X] a produit en connaissance de cause un faux dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à M. [D] [B]. Ce comportement fautif a causé un préjudice moral au demandeur, qui redoute d'être chassé de son logement. Mme [U] [X] sera donc condamnée à l'en indemniser à hauteur de 10 000 €.

M. [V] [B] sollicite aussi indemnisation d'une perte de jouissance, sans produire pour autant aucun justificatif de l'ampleur de préjudice.'»

Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [U] [X], la SCI de la Colomine d'Orles et la SCI Le Valhalla ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 22 avril 2024 ils demandent à la cour, au visa des articles 1373 et 1844-10 du code civil et du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 :

- d'infirmer le jugement entrepris';

- de débouter M. [V] [B] de l'intégralité de ses demandes';

statuant à nouveau,

- d'ordonner la vérification de la signature litigieuse en application des dispositions des articles 287 à 295 du code de procédure civile, en ordonnant si nécessaire la comparution des parties, la production des pièces de comparaison et la rédaction de spécimens de la signature litigieuse, et éventuellement le recours à un consultant ou à un technicien qui pourra être autorisé à consulter l'original de la pièce déposée au greffe du tribunal de commerce de Perpignan,

- et en toutes hypothèses, de condamner M. [V] [B] au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions du 4 octobre 2023, formant appel incident, M. [V] [B] demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants, 1844 et suivants et 1240 du code civil':

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ;

- statuant à nouveau, de condamner Mme [U] [X] à lui régler la somme de 50'000 euros au titre du préjudice de jouissance';

subsidiairement,

- d'ordonner une vérification d'écriture';

- de débouter les appelantes de toute autre demande';

- et de condamner Mme [X] au paiement à son profit de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance en ce compris, les frais de vérification d'écriture.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 23 avril 2024.

MOTIFS

Attendu que les appelantes font valoir :

- que le tribunal de Perpignan avait sursis à statuer le 10 septembre 2019 en attendant l'issue de la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée par M. [B] ; que suite au classement sans suite de la plainte, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la comparution personnelle des parties en ordonnant la comparution personnelle du fils des époux, M. [B] [G], en qualité de témoin ;

- que M. [B] [V] déniant sa signature, une vérification d'écriture était demandée ; que le tribunal, contrairement à la jurisprudence constante en la matière, n'a pas procédé lui-même ou fait procéder à la vérification d'écriture;

- qu'il est versé en appel le rapport de Mme [W], experte en écritures et graphologue assermentée, qui a procédé le 12 mars 2024 à la comparaison de la signature de M. [B] sur le procès-verbal litigieux avec de nombreux spécimens de comparaison et qui conclut clairement qu'il en est l'auteur ;

- qu'après avoir prétendu dans son assignation que sa signature résultait d'un scan de la sienne, M. [V] [B], non sans se contredire, a affirmé dans ses conclusions de première instance que sa signature aurait été recopiée à partir de sa carte d'identité, puis affirmé que son fils [B] [G] aurait reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, être l'auteur de la signature litigieuse, de sorte que le premier juge a retenu contre Mme [X] le témoignage de celui qui serait en réalité l'auteur de la fausse signature ;

- que mère et fils ont de mauvais rapports, le tribunal ayant par ailleurs délégué l'autorité parentale sur la propre fille de M. [B] [G] à sa mère Mme [X], et M. [B] [G] ayant déjà été condamné pour des violences commises sur sa mère ;

- qu'à la date de l'assemblée générale querellée du 20 août 2018, les époux [B], seuls et uniques associés égalitaires au sein de la SCI de la Colomine d'Orles formée en 2000, étaient encore mariés et unis dans leur intérêts, puisque M. [B] [V] n'a engagé la procédure de divorce que le 9 octobre 2018 ;

- que M. [B] [V] avait déjà manifesté sa volonté de transmettre la gérance de la société dans la requête de divorce déposée le 9 octobre 2018 puisque son avocat écrivait alors que « Mme [X] assurera la gestion de l'ensemble du patrimoine immobilier de la communauté (') » ;

- que M. [B] [V] n'a jamais été dépossédé de quelque bien que ce soit puisque les droits qu'il détenait dans la SCI de la Colomine d'Orles sont entiers (2 000 parts) ; que l'apport de l'immeuble détenu par cette société à la SCI Le Valhalla n'a eu aucun effet sur la répartition du capital social, constituée avec les deux enfants du couple et dans laquelle la SCI de la Colomine d'Orles détient, du fait de cet apport, 5 940 parts sociale sur 6 000;

- et que M. [V] [B] n'a pas soutenu devant le juge du divorce l'existence d'un prétendu préjudice à la suite du changement de gérance qu'il entend maintenant remettre en cause ; qu'en effet, il a pu se maintenir dans une partie de l'ensemble immobilier appartenant à SCI de la Colomine d'Orles et apporté à la SCI Le Valhalla jusqu'à la vente de l'ensemble immobilier, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice, contrairement à ce qu'il prétend ;

Attendu que M. [V] [B] répond que c'est au cours de la procédure de divorce qu'il a appris que sa femme avait constitué une SCI Le Valhalla aux termes de statut en date du 9 janvier 2019 avec associés SCI de la Colomine d'Orles, M. [Y] [B] et M. [G] [B] ; que M. [G] [B], par l'attestation versée aux débats, confirme qu'une fois les statuts signés et l'opération réalisée, sa mère lui a expliqué avoir pu procéder ainsi grâce au faux procès-verbal dans le but d'épuiser financièrement son mari et le forcer à lui vendre ses parts ; que M. [V] [B] n'a jamais signé le procès-verbal d'assemblée générale et n'a jamais été appelé à comparaître lors de la constitution de SCI Le Valhalla ; qu'il n'a jamais été convoqué à une assemblée générale ; que c'est sa future ex-épouse qui a requis le notaire d'instrumenter l'acte d'apport du patrimoine de SCI de la Colomine d'Orles dans le patrimoine de SCI Le Valhalla ; qu'il a été proposé à Mme [X] de comparaître devant le tribunal de commerce et qu'elle s'est faite excuser ; que le témoignage de M. [G] [B] constitue un aveu judiciaire ; que le faux procès-verbal d'assemblée générale a nécessité une imitation de signature ; que M. [G] [B], qui n'a jamais varié dans ses déclarations, a imité la signature de son père sur le procès-verbal d'assemblée générale du 20 août 2018 ; que M. [V] [B] a effectué un dépôt de signature auprès d'un huissier de justice qui en a dressé procès-verbal de constat le 1er décembre 2020 et dont il résulte que la signature est différente de celle apposée au bas du procès-verbal d'assemblée générale, notamment : le "J"qui est inversé et la signature originale, bien plus grosse que celle reproduite, ce qui correspond à la dimension de la signature de sa carte nationale d'identité délivrée en 2012 ; qu'il n'est pas opposé à une vérification d'écriture ; que le domicile conjugal, propriété de SCI de la Colomine d'Orles, a été vendu par acte authentique du 5 septembre 2022 au prix de 725'000 € ; que Mme [X] s'en est appropriée le prix ; qu'il lui est rétorqué par le conseil de celle-ci que les opérations de partage sont en cours, alors qu'il n'est informé de rien ; que les actes passés par Mme [X] démontrent qu'elle avait tout intérêt à être nommée gérante et que lui-même n'avait aucun intérêt à perdre cette gérance ; que l'ordonnance de non-conciliation ne statue pas sur l'attribution du domicile conjugal, et pour cause, dans la mesure où il appartient à une SCI ; que cette perte de pouvoir sera indemnisée à hauteur de 50'000 € ; et que l'intimé "subit également un grave préjudice moral qui lui est causé par l'incertitude dans laquelle il se trouve de ne jamais récupérer la part à laquelle il a droit".

Mais attendu que la cour constate, à l'examen des documents produits, que la signature sur le procès-verbal d'assemblée générale du 20 août 2018 comporte une signature pour l'époux, M. [V] [B], parfaitement identique à celle qu'il avait apposée de sa main sur l'acte authentique de la cession de parts sociales du 12 mai 2000 par les consorts [H] au profit des époux [B] ;

Attendu que la signature arguée de faux s'avère également en tous points similaire d'allure, contrairement à ce qu'il prétend, au dépôt de signature que M. [V] [B] a effectuée de sa propre initiative, le 1er décembre 2020, devant huissier ;

Attendu de surcroît que le rapport d'expertise en écritures privées de Mme [W] daté du 12 mars 2024 versé aux débats par les appelants corrobore la vérification d'écritures opérée par la cour elle-même ;

Attendu que cette experte judiciaire, après avoir comparé la signature de M. [B] sur le procès-verbal d'assemblée générale querellé, avec de nombreux spécimens de comparaison, issus notamment de documents officiels conclut sans équivoque :

« Les points de convergence nombreux et signifiants relevés dans les écritures en présence nous amènent à conclure que la signature portée en deuxième position sur le procès-verbal de délibération daté du 20 août 2018 concernant l'assemblée générale ordinaire de la SCI de la Colomine d'Orles nous paraît (en l'absence d'original, obligation d'émettre les réserves d'usage) tout à fait émaner de la même main que les spécimens de comparaison C examinés au nom de M. [V] [B] » ;

Qu'il est soutenu sans contradiction que l'original du procès-verbal d'assemblée est entre les mains du tribunal de commerce de Perpignan pour réaliser la formalité de démission de M. [B] de ses fonctions de gérant ;

Attendu qu'après avoir procédé à la vérification d'écritures requises, la cour juge que la pièce a été signée par la personne qui l'a déniée, M. [V] [B] étant bien le signataire du procès-verbal d'assemblée générale du 20 août 2018 ayant confié la gérance de la SCI de la Colomine d'Orles à son épouse; qu'aucune autre mesure d'instruction n'est à ordonner ;

Attendu que sont inopérants à cet égard les moyens soulevés par M. [V] [B], notamment celui tiré de ce qu'il n'a pas été convoqué à ladite assemblée générale, étant relevé que l'adresse des époux [B] était alors commune, et que c'est M. [B] lui-même qui convoquait aux assemblées générales en sa qualité de gérant ; qu'il en va de même du témoignage qu'il a obtenu de l'enfant du couple, peu circonstancié et partial ;

Attendu en définitive que doit être entièrement réformé le jugement qui a prononcé la nullité du procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SCI de la Colomine d'Orles daté du 20 août 2018, et de tous les actes subséquents, y compris l'apport de la SCI de la Colomine d'Orles dans le capital de la SCI Le Valhalla, et qui a condamné Mme [U] [X] à verser à M. [V] [B] une indemnité de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral' outre l'article 700 et les dépens ;

Attendu que M. [B] succombant devra supporter la charge de première instance et d'appel, et verser aux appelantes la somme totale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [V] [B] de toutes ses demandes,

Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [U] [X] et aux SCI de la Colomine d'Orles et Le Vahalla, ensemble, la somme de 3 000€ au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05078
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.05078 ?
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