La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°22/04855

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 juin 2024, 22/04855


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04855 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRYC





Décision déférée à la Cour :

Juge

ment du 06 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00288





APPELANTE :



S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de M...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04855 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRYC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00288

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Marine DE BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. PERYSIS prise en la personne de son représentant légal

[5] - [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024 révoquée par une nouvelle clôture du 14 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Perysis, immatriculée le 14 avril 2011, exploite un hôtel de tourisme de 130 chambres, classé trois étoiles, sous le nom commercial «'[5]'», sis [Adresse 3] à [Localité 4] (66).

L'établissement se présente comme se composant d'installations de thalassothérapie, notamment de grandes dimensions, d'un restaurant de grande capacité, de salle de réunion et d'une résidence hôtelière destiné à l'hébergement des utilisateurs des installations, notamment dans le cadre de forfaits touristiques.

Elle a souscrit le 24 juin 2011, prenant effet le 12 mai 2011 pour une durée d'un an tacitement renouvelable, auprès de la SA Allianz IARD, une assurance multirisque professionnelle intitulée Allianz Hôtelier n°46.801.603 garantissant notamment, en option, les pertes d'exploitation, à concurrence de la somme de 1'200'000 euros, avec une période d'indemnisation de 18 mois.

Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d'hôtel, à l'exception du « room service», des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.

L'annexe de 1'arrêté du 15 mars 2020 a autorisé, pour les établissements hôteliers, le maintien de leur activité.

Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 a maintenu, dans son article 8 - I et II et annexe, l'interdiction d'accueillir du public pour les restaurants, débits de boissons, ainsi que les établissements relevant de la catégorie X, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtel et les hôtels et hébergements similaires.

Deux arrêtés préfectoraux des Pyrénées Orientales du 4 et 15 avril 2020, ont interdit la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels pour la période du 5 avril au 11 mai 2020.

Par e-mail du 26 mai 2020 suivi d'une lettre, la société Perysis a déclaré un premier sinistre auprès son assureur aux fins de mobilier sa garantie "Protection financière", en précisant par lettre du 23 juin 2020, à la société Allianz, avoir fermé son établissement du 15 mars au 19 juin 2020 et que sa perte d'exploitation perdurerait jusqu'au 15 juillet 2020.

Le 29 juin 2020, l'assureur a dénié devoir sa garantie.

Par exploit du 2 octobre 2020, la société Perysis a assigné la société Allianz en indemnisation de son sinistre de perte d'exploitation.

Aux termes d'un nouveau décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les restaurants, débits de boissons, les établissements thermaux et les établissements de type X ont, à nouveau, fait l'objet d'une interdiction d'accueillir le public, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtel, et la restauration collective sous contrat.

Par jugement du 7 septembre 2021, suite à l'assignation de la SA Allianz IARD le 2 octobre 2020 et concernant la première période de confinement, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment donné acte à la société Perysis de son désistement d'instance et d'action en raison d'un accord intervenu entre ladite société et son assureur.

Par exploit du 6 décembre 2021, la société Perysis a assigné la société Allianz en indemnisation de son sinistre au titre du deuxième confinement en faisant valoir qu'elle avait repris son activité du 10 juillet 2020 jusqu'au 23 octobre 2020, puis qu'elle avait dû cesser à nouveau son activité jusqu'en juin 2021.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a :

- constaté que les mesures gouvernementales prises par le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, ont interdit l'accès de la clientèle aux installations de la société Perysis';

- dit que la garantie «'perte d'exploitation'» du contrat numéro 48601603 est due par la société Allianz lui est acquise';

- débouté la société Allianz de sa demande d'expertise judiciaire';

- dit que la société Perysis fournit l'ensemble des éléments financiers justificatifs de nature à apporter la preuve du montant de l'indemnité demandée en conformité avec les conditions générales du contrat Allianz';

- condamné la société Allianz à lui payer la somme de 1'200'000 euros au titre de l'indemnité plafonnée de pertes d'exploitation outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du jugement, et la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2022, la SA Allianz IARD a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 22 avril 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau, à titre principal,

- de juger que la police d'assurance de la société Perysis n'est pas mobilisable en l'espèce';

- en conséquence, de débouter la société Perysis de l'ensemble de ses demandes';

à titre subsidiaire :

- de juger que la société Perysis ne justifie pas du montant de ses demandes';

- en conséquence, d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la société Perysis';

- de juger que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société Perysis telle que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générale, respecter le principe indemnitaire, prévue à l'article L. 121-1 du code des assurances';

- de dire que la mission de l'expert judiciaire devra intégrer les chefs de mission suivants':

- se faire communiquer les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d'affaires mensuels HT de la société Perysis sur les trois dernières années ;

- évaluer l'indemnisation de la perte de marge brute de la société Perysis pour la période du 30 octobre 2020 au 20 mai 2021 relevant des activités de restauration en salle, de bar de l'hôtel, de location de salle de séminaire et de spas, a l'exclusion de l'activité hôtelière ;

- procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d'ordre public prévu à 1'article L. 121-1 du code des assurances';

- pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018,2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d'activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d'activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021';

- appliquer le montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l'impact des facteurs externes correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait en tout état de cause été constatée si les activités de restauration en salle, de bar de l'hôtel, de location de salle de séminaire et de spas avaient pu se poursuivre pendant la période des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de la covid-19';

- et en tout état de cause, de condamner la société Perysis à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 16 mars 2023, la SAS Perysis demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil':

- de confirmer le jugement querellé';

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une mesure d'expertise judiciaire,

- de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1'200'000 euros à titre de provision et d'avance sur indemnité';

- d'impartir à l'expert judiciaire la mission suivante :

- prendre connaissance du dossier et convoquer les parties,

- se faire remettre tout document utile par les parties,

- déterminer la perte de marge brute subie par la société bénéficiaire au cours de la période d'indemnisation conformément aux dispositions des conditions générales du contrat d'assurance,

- donner son avis sur l'estimation des dommages sur la période d'indemnisation du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021,

- donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par la société Perysis';

- de mettre les frais d'expertise et à la charge de la société Allianz s'agissant des modalités d'exécution du contrat d'assurance';

et en tout état de cause,

- de rejeter toutes les demandes formées par la société Allianz';

- et de la condamner au paiement d'une indemnité de 15'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions du 24 avril 2024, déposées après l'ordonnance de clôture, la société Perysis reprend in extenso ses précédentes demandes et ajoute solliciter de la cour, au visa des articles 15 et 803 du code de procédure civile, à titre préalable, de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2024, et subsidiairement, rejeter les conclusions tardives notifiées le 22 avril 2024 par la société Allianz.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'audience des plaidoiries, vu l'accord des parties, l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 a été révoquée et par ordonnance une nouvelle clôture a été prononcée.

MOTIFS

Il convient de rappeler en premier lieu que la SAS Perysis s'est désistée de ses demandes indemnitaires au titre des pertes d'exp1oitation subies lors du premier confinement de mars 2020 à juin 2020.

Les conditions générales du contrat « ALLIANZ HOTELIER » stipulent que la SA Allianz IARD garantit, page 27, au chapitre 3.1 les « Pertes d'exploitation », c'est-à-dire :

"La perte de marge brute subie du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité résultant :

- d'une interdiction d'accès émanant des autorités,

- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels par suite de dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris catastrophes naturelles survenus à proximité des établissements dès lors que ces dommages matériels auraient été garantis par le présent contrat si l'évènement s'était produit dans les locaux assurés";

Le tribunal a justement relevé qu'il convenait de déterminer si les mesures gouvernementales prises par le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 applicable le 30 octobre 2020, à l'occasion du second confinement, sont constitutives d'une « interdiction d'accès émanant des autorités », condition nécessaire au déclenchement de la garantie.

Ce décret prévoit dans son article 4 - I. :

« Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

Les articles 40 et 41 du décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 disposent :

Article 40

« I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation [sur les règlements de sécurité applicables aux établissements et la commission de contrôle'] figurant ci-après ne peuvent accueillir du public:

1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;

2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;

3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;

4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

II.- Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.

II. - Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;

3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble;

4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

III. - Portent un masque de protection :

1° Le personnel des établissements ;

2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

Article 41

I. - Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :

1° Les auberges collectives ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les villages résidentiels de tourisme ;

4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

5° Les terrains de camping et de caravanage.

II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en 'uvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

III. - Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique'ne peuvent accueillir du public.

Article 42

I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation'figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ; (') »

- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives

Les activités d'hôtellerie n'ont pas été visées par ce décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et n'ont donc fait l'objet d'aucune interdiction d'accueillir du public.

En revanche, les établissements de type N (restaurants et débits de boisson) ne pouvaient pas accueillir du public, de sorte que les bars et restaurants ont été, à nouveau, fermés le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021.

Aucune décision des autorités compétentes, qu'elles soient gouvernementales ou préfectorales n'a imposé "l'interdiction d'accès du public" ou "la fermeture" des hôtels (et pensions de famille), qui sont en catégorie O.

Ils ont été autorisés à poursuivre leurs activités avec, le cas échéant, un "room service" au bénéfice de la clientèle résidant dans l'hôtel.

Par ailleurs, les déplacements et le transport de personnes hors de leur domicile ou lieu de résidence ont été interdits ou limités à des motifs impérieux d'ordre personnel, familial ou de santé relevant de l'urgence, ou professionnel, ne pouvant être différés pendant l'état d'urgence sanitaire.

Les mesures prises par les autorités administratives compétentes de limitation des déplacements des personnes physiques ont, certes, réduit les activités hôtelières, et entraîné une baisse de fréquentation, ayant justifié par ailleurs l'octroi de diverses aides financières accordées de l'Etat, mais ces mesures ne peuvent pas être assimilées à une décision "d'interdiction d'accès par les autorités" aux hôtels, comme il sera développé ci-après.

L'assureur fait justement grief au tribunal d'avoir retenu en ses motifs :

- que ce décret a bien pour but de limiter au maximum les déplacements et les interactions en interdisant tous déplacements de plus d'une heure hors de son lieu de résidence, sauf motif familial impérieux ou ceux listés précisément ;

- que les hôtels peuvent néanmoins accueillir du public, mais dans le cadre du strict respect du décret 20204310 du 29 octobre 2020, à savoir lors d'un déplacement au but précisément listé ou avec un motif familial impérieux, et sans la possibilité d'utiliser les autres installations, notamment celles de thalassothérapie et de restauration ;

- que le centre de thalassothérapie et le restaurant ne pouvaient pas recevoir du public ; que la résidence hôtelière à destination exclusive des clients des installations thermales et attenante à celles-ci est bien de nature à entrer dans le cadre des sites dont l'accès est interdit puisque n'entrant pas dans la cadre des destinations cibles de déplacements à motif impérieux au sens de l'article 4 du décret ;

- que dans le cadre d'une garantie «'pertes d'exp1oitation », destinée par essence à garantir l'arrêt ou la diminution importante de l'activité commerciaux et la perte de marge brute, la SA Allianz IARD ne peut pas soutenir qu'il existe une distinction singulière entre «'interdiction d'accès » et «'interdiction de recevoir du public», car les deux interdictions produisent les mêmes effets sur 1'activité et l'exploitation de 1'entreprise. Elle ne peut pas plus alléguer que la SAS Perysis pouvait cependant exercer de la vente à emporter, activité dérisoire et inappropriée pour une résidence hôtelière de thalassothérapie ;

- et que le sens de l'interdiction d'accès dans le cadre d'une garantie couvrant les pertes d'exploitation s'entend bien par l'impossibilité d'une entreprise de services d'exercer son activité normale.

En effet, le tribunal ne pouvait pas à la fois constater que l'établissement de la SAS Perysis n'était pas « interdit d'accès par les autorités », admettre que ces dernières n'avaient pris que des mesures restrictives de déplacement et de fermetures ciblées par le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, que "les hôtels peuvent néanmoins accueillir du public, mais dans le cadre d'un strict respect du décret, à savoir lors d'un déplacement au but précisément listé ou avec un motif familial impérieux, sans pouvoir utiliser les installations de thalassothérapie et de restauration", et estimer que l'activité de la SAS Perysis ayant été réduite à « une activité dérisoire et inappropriée pour un groupe hôtelier de tourisme » durant la période, cette impossibilité d'exercer une activité normale serait couverte.

La SAS Perysis soutient que le décret du 29 octobre 2020 interdit l'accès aux public des établissements de type X, soit les piscines intérieures et qu'en toute hypothèse, son article 41-III interdit l'accès aux public de l'intégralité des établissements mentionnés à l'article R. 13 22-52 du code de la santé soit les établissements de thalassothérapie, ce qui est exactement l'activité exercée selon elle par la société ; que les activités de restauration et de bar au sein de l'établissement de thalassothérapie sont des activités accessoires de l'activité principale de thalassothérapie qui ne peuvent fonctionner à défaut d'hébergement dans le cadre de l'activité principale.

Mais la circonstance que l'établissement hôtelier soit intégré à un complexe de thalassothérapie ne la pas pour autant relevé de la catégorie des "établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique"'au sens de l'article 41 - III du décret du 29 octobre 2020 supra dont l'accès a été interdit par les autorités, condition essentielle pour mobiliser la garantie de l'assureur.

La SAS Perysis n'est pas davantage fondée à soutenir que « les mesures gouvernementales de restrictions de circulation, combinées aux mesures gouvernementales d'interdiction d'accueil du public, constituent des mesures d'interdiction d'accès au sens de la police d'assurance », en dénaturant ainsi au sens de l'article 1192 du code civil, des clauses contractuelles qui sont claires et précises.

La société d'assurance fait valoir exactement à cet égard qu'une "interdiction d'accès" empêcherait même le personnel de pouvoir se rendre dans l'établissement, ce n'est pas le cas d'espèce.

C'est ainsi que le Room service, qui mobilise les cuisines des restaurants d'hôtels, pouvait continuer d'être assuré à ses clients, en dépit de l'interdiction d'exercer l'activité de restauration en salle.

La décision de fermeture de l'établissement dans les conditions d'exploitation dégradées et faute de rentabilité, résulte d'une décision économique incombant à son gestionnaire.

Les conditions de la garantie de la société d'assurance Allianz IARD n'étant pas réunies, le jugement doit être entièrement réformé.

La SAS Perysis succombant en ses prétentions devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; l'équité ne commande pas de faire quelque application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu' en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SAS Perysis de toutes ses demandes ;

Condamne la SAS Perysis aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/04855
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.04855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award