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25/06/2024 | FRANCE | N°22/04749

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 juin 2024, 22/04749


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04749 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 MAI 2022


TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2022j70



APPELANTS :



Madame [I] [B] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04749 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 MAI 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2022j70

APPELANTS :

Madame [I] [B] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10131 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010132 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

[Adresse 7]

SUISSE

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audiencce par Me Lisa VERNHES, collaboratrice,

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2015, aux fins d'achat d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 8] et de besoin en fonds de roulement, l'E.U.R.L. Au Délice Leucatois a souscrit auprès de la S.A. Banque Populaire du Sud, un prêt professionnel d'un montant de 36'500 euros au taux fixe de 3,10% et pour une durée de 84 mois.

Le même jour, afin de garantir ce prêt, M. [C] [K], gérant de la société Au Délice Leucatois, et son épouse, Mme [I] [K] née [B], se sont chacun portés cautions solidaires auprès de la société Banque Populaire du Sud, dans la limite de la somme de 82'550 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour la durée de 108 mois.

Le 20 décembre 2017, la société Banque Populaire du Sud a cédé des créances à la S.A. Intrum Justitia Debt Finance, dont deux créances à l'encontre de la société Au Délice Leucatois de 5,87 euros et 52'340,30 euros.

Le 18 février 2019, la société Intrum Corporate, mandatée par la société Intrum, a vainement réclamé à M. et Mme [K] la somme totale de 53'047,46 euros, en leur qualité de caution.

Par exploit d'huissier du 25 février 2022, la société Intrum Debt Finance a assigné M [C] [K] et Mme [I] [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, a':

condamné solidairement M. [C] [K] et Mme [I] [K], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société Intrum Debt Finance, la somme de 52'340,30 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,10% à compter de la mise en demeure du 16 août 2017 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'à la somme de 5'234,04 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%';

débouté la société Intrum Debt Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';

condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [I] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et, condamné solidairement M. [C] [K] et Mme [I] [K] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Par déclaration du 15 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/04749, M. [C] [K] a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 19 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/04785, Mme [I] [K] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n'RG 22/04785 sous le n' RG 22/04749.

Par conclusions du 17 avril 2024, M. [C] [K] et Mme [I] [K] demandent à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris';

statuer à nouveau, à titre principal,

-juger que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires aux fins de délivrance de l'acte ;

-juger que l'huissier ne caractérise pas suffisamment l'impossibilité de signifier à personne ;

-juger que la société Intrum Debt Finance a volontairement omis de communiquer à l'huissier instrumentaire les renseignements qui lui auraient permis de signifier à M. et Mme [K] l'assignation ;

-juger en conséquence que l'acte de signification de l'assignation à comparaitre devant le tribunal de commerce pour son audience du 15 mars 2022 est irrégulier ;

en conséquence :

-juger que l'irrégularité de l'acte emporte nécessairement grief aux époux [K] en ce qu'ils ont été privé de l'exercice des droits de la défense et en ce qu'ils ont été informés des poursuites à leur égard lors de la signification du jugement en mai 2022, près de cinq and après la déchéance du terme intervenue le 16 août 2017 mais quelques mois avant la prescription de l'action du créancier ;

-déclarer nulle et non avenue l'assignation à comparaitre délivrée à M. [K] et à Mme [K] le 25 février 2022;

-et par voie de conséquence, déclarer nul le jugement entrepris';

en conséquence, annuler le jugement entrepris':

à titre subsidiaire

-constater le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par les époux [K];

-constater le manquement de la société Intrum Debt Finance aux obligations liées à la souscription du cautionnement ;

-constater le manquement de la société Intrum Debt Finance aux obligations liées à l'obligation d'information annuelle de la caution ;

-juger que la société Intrum Debt Finance ne peut se prévaloir des engagements de caution obtenus des époux [K] ; sid

à titre infiniment subsidiaire

-juger que le paiement du capital sera reporté de deux années s'agissant de l'acte de cautionnement pour un montant de 52 340,30 euros ;

et, en tout état de cause

-débouter la société Intrum Debt Finance de l'intégralité de ses demandes;

-condamner la société Intrum Debt Finance à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens ;

-et, débouter la société Intrum Debt Finance de toutes demandes contraires ou plus amples.

Au soutien de leur appel, ils font valoir principalement que :

- ils n'ont pas comparu en première instance';

- or, l'assignation à comparaître devant les premiers juges leur a été signifiée à des adresses distinctes qui n'ont jamais été les leurs, sachant en outre qu'ils n'ont jamais vécu séparément, ce que savait parfaitement la société Intrum Debt Finances Ag puisqu'elle leur a fait curieusement signifier par la suite le jugement dont appel à la bonne adresse';

- l'assignation est dès lors nulle ce qui entraîne la nullité du jugement critiqué;

- en l'absence d'effet dévolutif, la cour ne peut statuer sur le fond ;

- à titre subsidiaire, leur engagement de caution est manifestement disproportionné';

- de surcroît, la banque n'a pas respecté le formalisme énoncé aux dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation';

- par ailleurs, la banque a également manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, puisque les informations ont été envoyées à des adresses erronées ;

Par conclusions du 24 avril 2024, la société Intrum Debt Finance demande à la cour de':

-débouter M. [G] [K] et Mme [I] [K] de l'intégralité de leurs demandes.

confirmer le jugement entrepris':

-et, condamner M. [G] [K] et Mme [I] [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient pour l'essentiel que :

les époux [K] n'ont soulevé l'exception de nullité de l'assignation que dans leur deuxième jeu de conclusions devant la cour d'appel, et ce en méconnaissance des dispositions des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile';

leur exception de nullité est en conséquence irrecevable';

l'engagement de caution des époux [K], pour un montant de 82'550 euros, n'est nullement disproportionné, puisque dans la fiche de renseignement patrimonial, ils ont déclaré des revenus annuels d'un montant de 30'000 euros, une épargne de 20'000 euros, outre un patrimoine immobilier de 85'500 euros';

la banque a parfaitement respecté le formalisme de l'engagement de caution des époux [K] ;

elle avait également respecté son obligation d'information annuelle des cautions.

L'ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.

MOTIFS :

Sur l'exception de nullité de l'assignation

Selon les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

L'article 74 du même code dispose en outre que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevé simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Or, en l'espèce les époux [K], qui n'ont pas comparu devant les premiers juges, n'ont soulevé devant la cour d'appel l'exception de nullité de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce que dans leurs conclusions n° 2'signifiées le 17 avril 2024, et non dès leur premier jeu de conclusions signifiées le 14 décembre 2022.

L'exception de nullité est en conséquence irrecevable.

Sur le respect des dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation

Les époux [K] n'explicitent pas en quoi leurs engagements de caution ne respecteraient pas les prescriptions des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, étant en tous points conformes à ces dispositions.

Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution des époux [K]

Selon l'article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.

La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

Les époux [K], qui sont mariés sous le régime de la communauté légale, ont rempli le 11 septembre 2015 une fiche de renseignement patrimonial dans laquelle ils ont indiqué percevoir des revenus annuels de 30'400 euros, être propriétaires d'un bien immobilier qu'ils ont évalué à une somme de 85'000 euros et disposer d'une épargne de 20'000 euros.

Ils ont également déclaré supporter un loyer annuel de 4 800 euros.

Les époux [K] ne rapportent donc pas la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si leur patrimoine, au moment où ils sont appelés, leur permet de satisfaire à leurs obligations.

Par ailleurs, les époux [K] avancent sans preuve que la banque aurait fait souscrire un crédit à la société Au Délice Leucatois qui aurait été inadapté à ses capacités financières.

Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution

L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux

cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.

En l'espèce, la société Intrum Debt Finances Ag ne justifie pas de l'envoi de la lettre d'information personnelle à chacun des époux pour les années 2016 et 2017 qu'elle produit, de sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts et aux pénalités.

Au regard du décompte et du tableau d'amortissement du prêt, dont la déchéance a été prononcée le 16 août 2017, le montant des intérêts payés par la société Au délice leucatois jusqu'au 8 mars 2017, date de la dernière échéance réglée, était de 18'102,14 euros, le capital restant dû étant d'un montant de 48'890,94 euros.

Les époux [K] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Intrum Debt Finances Ag la somme de 30'788,80 euros (48'890,94 - 18'102,14), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017, date de la mise en demeure.

La décision sera réformée quant au montant.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, les époux [K] ne justifient pas de leur situation financière actuelle, le dernier avis d'imposition qu'ils produisent concernant les revenus de l'année 2021. Ils ne démontrent pas leur capacité à honorer leur dette dans le délai de deux ans.

En outre, il convient de constater que la dette est ancienne et que les époux [K] ont de fait bénéficié de délais de paiement.

Ils seront donc déboutés de leur demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée par les époux [K],

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] à payer à la S.A. Intrum Debt Finances Ag la somme de 52'340,30 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,10% à compter de la mise en demeure du 16 août 2017 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'à la somme de 5'234,04 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne solidairement M. [C] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] à payer à la S.A. Intrum Debt Finances Ag la somme de 30'788,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017.

Ajoutant,

Déboute M. [C] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] de leur demande de délais de paiement,

Condamne in solidum M. [C] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne in solidum M. [C] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] à payer à la S.A. Intrum Debt Finances Ag la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/04749
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.04749 ?
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