La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°24/00436

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 21 juin 2024, 24/00436


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI7O



O R D O N N A N C E N° 2024 - 447

du 21 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [H] [R]

né le 19 Juillet 1996 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
r>

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Hautes Alpes et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office



App...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI7O

O R D O N N A N C E N° 2024 - 447

du 21 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [H] [R]

né le 19 Juillet 1996 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Hautes Alpes et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [W] [C], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 18 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [H] [R],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juin 2024 de Monsieur [H] [R] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 à 11 h 04 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 21 Juin 2024, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 41,

Vu les courriels adressés le 21 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Juin 2024 à 15 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 h 32.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [W] [C], interprète, Monsieur [H] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [R], je suis né le 19 Juillet 1996 à [Localité 4] (MAROC). Je suis de nationalité marocaine. J'étais hébergé dans un refuge et quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai pris une location avec d'autres personnes. Je n'ai pas de passeport.'

L'avocat Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- manque de précision dans la qualification de l'infraction lors du placement en garde à vue. On trouve à la fois 'vol' et 'étranger en situation irrégulière', ces derniers faits ne constituant pas une infraction pénale. Les policiers voulaient peut-être lui notifier un maintien illégal sur le territoire français mais cela ne tient pas dans la mesure où il n'y avait pas d'OQTF auparavant.

Le JLD a d'ailleurs constaté que la qualification était imprécise tout en indiquant que cela n'entache pas la procédure d'irrégularité ; or, c'est une condition essentielle de la régularité du placement en garde à vue.

- sur la notification des droits au CRA, il n'est pas indiqué pourquoi il est recouru à un interprète par téléphone alors que le principe est que l'interprète se déplace pour procéder à la notification des droits. D'autre part, la langue traduite n'est pas indiquée. La remise du formulaire en langue arabe ne régularise pas la procédure ; la loi ne permet pas de notifier les droits en remettant un formulaire, c'est seulement un mode d'information.

Assisté de [W] [C], interprète, Monsieur [H] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 's'il vous plaît, j'implore votre indulgence. Je sais que j'ai l'obligation de quitter la France, je le ferai le plus rapidement possible mais je ne peux pas retourner au Maroc. J'ai quitté le Maroc parce que je vivais dans une pièce avec mon frère avec lequel je ne m'entends pas.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 21 Juin 2024, à 12 h 41, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Juin 2024 notifiée à 11 h 04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

L'intéressé conteste la régularité de la procédure.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

I. Sur l'irrégularité tirée de l'absence de mention précise de l'infraction justifiant le placement en garde à vue :

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la qualification pénale motivant le placement en garde à vue est mentionnée au procès-verbal de police du 17 juin 2024 à 14 heures 50 ( 'infraction de vol simple, étranger en situation irrégulière à [Localité 3] le 17 juin 2024".

Ces indications sont conformes aux prescriptions de l'article 63-1 2° du code de procédure pénale, quand bien même seule l'infraction de vol simple pouvait être juridiquement retenue.

II.Sur le défaut de mention justifiant l'interprétariat par téléphone pour la notification des droits en centre de rétention :

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

S'agissant de la notification des droits dans une langue comprise de l'intéressé, l'appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète par téléphone ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 18 juin 2024 à 14 heures 30, qui précise que la traduction a été effectuée par le truchement de madame [Y] interprète en langue arabe.

Le procès-verbal ne permet pas d'établir le 'cas de nécessité'au sens de l'article L. 141-3 du code précité.

Il y a donc lieu de constater que la procédure est entachée d'une irrégularité, cependant il n'est pas démontré que cette irrégularité, au regard de la nécessité d'informer l'intéressé dans les meilleurs délais, aurait porté atteinte aux droit de l'intéressé ou empêché l'exercice de ses droits.

Le moyen sera donc rejeté.

III. Sur l'irrégularité tirée du défaut de mention de la langue dans laquelle sont notifiés les droits en rétention :

Contrairement à ce qui est allégué, il est précisé au procès-verbal de notification des droits en rétention administrative daté du 18 juin 2024 à 14 heures 30 que l'intéressé a pris connaissance de ses droits après lecture faite par l'interprète 'langue arabe'.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juin 2024 à 16 h 11.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00436
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award