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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00435

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 21 juin 2024, 24/00435


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI7B



O R D O N N A N C E N° 2024 - 446

du 21 Juin 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [S] [X]

né le 26 Mars 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pÃ

©nitentiaire,



Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI7B

O R D O N N A N C E N° 2024 - 446

du 21 Juin 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [S] [X]

né le 26 Mars 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 21 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [S] [X], de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 23 avril 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 juin 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 à 14 h 56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 21 Juin 2024 par Monsieur X se disant [S] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 38,

Vu l'appel téléphonique du 21 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Juin 2024 à 15 H 00,

Vu les courriels adressés le 21 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Juin 2024 à 15 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 h 54.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X se disant [S] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [X], je suis né le 26 Mars 2006 à [Localité 3] (ALGERIE). Je vais parfois à [Localité 4] pour des vacances mais je reviens sur [Localité 5].'

L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- absence de menace à l'ordre public. Les faits de vol sont contestés, il ne les a pas reconnus.

Monsieur X se disant [S] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande de me donner une chance. Je veux faire ma vie et travailler, j'ai grandi dans la galère en Algérie. Je vais quitter la France mais si je pouvais rester, je voudrais reprendre ma scolarité. Je suis en année de terminale de CAP.'

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 21 Juin 2024, à 10 h 38, Monsieur X se disant [S] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Juin 2024 notifiée à 14 h 56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le fond

En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence dans un souci de sécurité juridique du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.

En l'espèce, la demande de troisième prolongation est motivée sur la menace à l'ordre public. Le premier juge a retenu ce fondement en indiquant qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du juge saisi de la contestation de l'arrêté de placement en rétention sur ce moyen, l'ensemble des éléments permettant de considérer que l'intéressé représente effectivement une menace pour l'ordre public résultant de trois signalisations sur une période de moins de deux mois par un très jeune majeur.

L'intéressé a fait l'objet de deux signalisations le 29 février 2024 et 12 mars 2024 pour des faits de détention de stupéfiants avant celle du 21 avril 2024 pour recel de vol d'un scooter, faits classés sans suite par le ministère public pour infraction insuffisamment caractérisée.Cette dernière signalisation ne peut donc être prise en considération compte tenu du motif du classement sans suite.

L'intéressé a reconnu la réalité des faits de détention de stupéfiants commis en février et mars 2024, tout en prétendant qu'il s'agissait de sa consommation personnelle.La signalisation à deux reprises de faits de détention de stupéfiants établit certes la réitération récente de faits délictueux. Cependant, la nature des faits ne démontre pas d'une gravité constitutive d'une menace actuelle pour l'ordre public.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Rejetons la requête du préfet,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [X],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juin 2024 à 16 h 03.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00435
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00435 ?
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