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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00434

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 21 juin 2024, 24/00434


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI64





O R D O N N A N C E N° 2024 - 445

du 21 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [S] [H] [K]

né le 24 Décembre 1997 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration péni

tentiaire,



Comparant par visioconférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DU VAR et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office,



Appela...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI64

O R D O N N A N C E N° 2024 - 445

du 21 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [S] [H] [K]

né le 24 Décembre 1997 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DU VAR et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 3 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [H] [K],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2024 de Monsieur [S] [H] [K] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 20 Juin 2024 à 11 h 10 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juin 2024 par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [H] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14 h 44,

Vu les courriels adressés le 20 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Juin 2024 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par le biais de la visioconférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 20.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [H] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [H] [K], je suis né le 24 Décembre 1997 à [Localité 3] (GUINEE). Je suis SDF, je suis domicilié au CCAS de [Localité 5].'

L'avocat Me [E] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Monsieur est dans une situation compliquée, il a deux enfants en France, il est toujours avec leur mère mais Madame et les enfants sont hébergés en foyer, qui ne peut héberger Monsieur.

- moyen de nullité : conditions du contrôle d'identité Schengen. Ils peuvent se dérouler dans des lieux fixés par décrêt (gares, aérogares), premier critère satisfait. La durée du contrôle ne doit pas excéder 12 heures ; a priori, ce critère est également satisfait. En revanche, le critère du caractère aléatoire des contrôles n'est pas satisfait puisque rien ne mentionne sur quels critères les contrôles étaient réalisés et en quoi ils étaient aléatoires (CCAS 15-50.063 du 15/04/2016).

- notification du placement en rétention à 15 h 40 ; avis anticipé à parquets à 15 h 17 et 15 h 18. Le contrôle du parquet doit s'exercer à partir du moment où la mesure a été mise en oeuvre ; un avis anticipé va à l'encontre du texte.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir ses observations tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Monsieur [S] [H] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 20 Juin 2024, à 14 h 44, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [H] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Juin 2024 notifiée à 11h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention

I. Sur la régularité du contrôle

En application de l'article 78-2 al. 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut légalement être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.

Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Les contrôles d'identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu'il existe dans les zones visées «des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes» (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n'est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés (Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323).

Le contrôle de l'art 78-2 al. 9 doit être conduit de manière aléatoire et non systématique (1ère Civ.12 juin 2013).

En l'espèce, le conseil du retenu soutient qu'aucun élément ne permet de caractériser le caractère aléatoire du contrôle. Il fait valoir que la simple mention qu'il s'agit de contrôles d'identité aléatoires sans préciser en quoi ces contrôles sont mis en oeuvre de façon aléatoire ne satisfait pas aux conditions de validité du contrôle d'identité Schengen.

Il ressort du procès-verbal n° 2024/251 de la PAF de [Localité 5] daté du 17 juin 2024 à 11 heures que le contrôle a été opéré au vu des instructions permanentes de la hiérarchie, conformément aux dispositions de l'article 78-2 al. 9 du code de procédure pénale, de procéder uniquement à des contrôles aléatoires, en intensité et en fréquence pour une période ne dépassant pas douze heures consécutives dans un même lieu 'en gare de [Localité 5], au cours de contrôles aléatoires d'identité mis en oeuvre de 10.00 heures à 12.00 heures en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l'obligation de détention et de port des titres et doculments prévus par la loi'. Il mentionne que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement de l'article 78-2 al. 9 du code de procédure pénale, puis qu'est intervenu un contrôle des obligations de port de de documents de séjour dans les conditions indiquées ci-dessus.

Le fondement juridique est régulier compte tenu de la localisation du contrôle, qui n'est pas contestée.

Contrairement à ce qui allégué, le procès-verbal de police permet au juge d'apprécier le caractère aléatoire du contrôle. En effet, il ressort du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit dans la gare de [Localité 5], a été réalisé dans le cadre de l'article 78-2 al. 9 du code de procédure pénale pendant une durée n'excédant pas douze heures d'une manière ciblée, dans le temps et dans l'espace,suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations (1ère Civ; 25 mai 2026 pourvoi N° 15-50.063).

Enfin, de jurisprudence constante, les mentions d'un procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée par l'intéressé à l'appui de sa demande de nullité.

Le contrôle n'est donc pas contraire aux dispositions légales. L'exception de nullité est rejetée.

II. Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention

Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.

En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'avis anticipé au ministère public de son placement en rétention administrative est irrégulier.

De jurisprudence constante, l'avis au procureur de la République du placement en rétention peut être donné de façon anticipée, ce qui ne le prive pas de son pouvoir de contrôle sur la mesure.

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté cette exception de nullité en relevant que les procureurs de Montpellier et de [Localité 5] ont été avisés du placement en rétention notifié le 17 juin 2024 à 15 heures 40 par courriels adressés à 15 heures 17 et 15 heures 18, puis que le procureur de la République a été avisé par courriel du centre de rétention administrative de [Localité 4] à 18 heures 43 du placement effectif après l'arrivée au centre de rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juin 2024 à 11 h 30.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00434
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00434 ?
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