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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00444

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 juin 2024, 24/00444


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDKU



ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant





INTIME :



M. [F] [N]

[Adre

sse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Margaux MOREL substituant sur l'audience Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDKU

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIME :

M. [F] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Margaux MOREL substituant sur l'audience Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment:

Condamné M. [W] [G] à rembourser à M. [F] [N] la somme de 30 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er août 2018 ;

Condamné M. [W] [G] à payer à M. [F] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné M. [W] [G] à payer à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [W] [G] aux dépens.

M. [W] [G] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [F] [N] par déclaration d'appel du 26 janvier 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 mars 2024, M. [F] [N] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner M. [W] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 5 avril 2024, M. [F] [N] a saisi le conseiller de la mise en état pour confirmer sa demande de radiation.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 11 avril 2024, M. [W] [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Rejeter la demande de radiation ;

condamner M. [F] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [F] [N] fait valoir que :

Monsieur [G] tente d'échapper à ses obligations depuis le début de la procédure;

La déclaration de surendettement auprès de la commission a été établie le 19 février 2024 soit quelques jours après la mise en demeure officielle adressée à son conseil le 1er février 2024 ;

Les seules dettes mentionnées sur la déclaration de surendettement sont des dettes URSSAF à hauteur de 1 736 € et les dettes liées à l'exécution de la décision revêtue de l'exécution provisoire ; les revenus de Madame [G] n'apparaissent pas, les charges déclarées sont celles du couple ;

Il n'apparaît dans cette déclaration aucun revenu autre que les prestations sociales versées au couple or, si des charges URSSAF sont à régler c'est bien que Monsieur [G] a déclaré des revenus en travailleur non salarié ;

Monsieur [G] déclare seulement 387,99 € alors qu'en charges mensuelles, il déclare 1 274 € ce qui aurait dû obérer sa situation depuis fort longtemps et non lorsqu'il a été mis en demeure de régler les causes de la décision de première instance.

En réponse, M. [W] [G] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 18 janvier 2024 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [F] [N].

Il verse au débat :

La décision du 28 mars 2024 de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales qui déclare son dossier recevable et qui l'oriente vers des mesures imposées (réaménagement des dettes) ;

Le jugement de redressement judiciaire du 28 février 2024 de la société Newton concept dont il est dirigeant.

La commission de surendettement a retenu des ressources de 2 155,58 € pour Monsieur [W] [G] et des charges de 2 144 €.

Au vu de ces documents, il est incontestable que la situation personnelle de Monsieur [G], ci-dessus rappelée, le met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant de 30 000 euros.

Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.

Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation formée par M. [F] [N] ;

Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00444
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00444 ?
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