La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00432

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 20 juin 2024, 24/00432


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI4P



O R D O N N A N C E N° 2024 - 443

du 20 Juin 2024



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [O] se disant [E] [N]

né le 02 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)

alias [K] [I]

né le 24 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de ré

tention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office



A...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI4P

O R D O N N A N C E N° 2024 - 443

du 20 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [O] se disant [E] [N]

né le 02 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)

alias [K] [I]

né le 24 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 13 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [O] se disant [E] [N] alias [K] [I],

Vu l'arrêté en date du 15 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [O] se disant [E] [N] alias [K] [I],

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2024 à 16 h 19 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [E] [N] alias [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2024 à 16 h 19 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] se disant [E] [N] alias [K] [I] faite le 18 Juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 51, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 19 juin 2024 à 15 h 49 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 20 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 17 Juin 2024 à 16 h 19 ;

Vu l'absence d'observations formées par les parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à indiquer, après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :

-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette requête est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la pièce utile qui serait manquante.

- 'l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation', alors que cette copie est annexée à la requête.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

- l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes, déjà saisies au cours de ses précédents passages au CRA et qui ne l'ont pas reconnu, mais n'a pas saisi les autorités marocaines et tunisiennes d'une demande de laissez-passer. Elle n'est donc pas diligente dès le début du placement au CRA.

Cependant, l'intéressé précise dans cette même déclaration d'appel qu'il déclare la nationalité algérienne, de sorte que le moyen soulevé est déconnecté de la réalité du dossier, l'administration devant saisir les autorités du pays dont il déclare la nationalité.

- il n'existe aucune perspective d'éloignement puisqu'il n'a jamais été reconnu par le pays dont il réclame la nationalité lors de ses précédents passages au CRA.

Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.741-1 et L.731-1du CESEDA, article correspondant à la première prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juin 2024 à 11 h 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00432
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award