La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00431

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 20 juin 2024, 24/00431


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI32



O R D O N N A N C E N° 2024 - 442

du 20 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [C] [Z]

né le 20 Septembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne
r>

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté par Maître ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI32

O R D O N N A N C E N° 2024 - 442

du 20 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [C] [Z]

né le 20 Septembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté d'expulsion de Monsieur [C] [Z] en date du 10 juin 2024 pris par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2024 de Monsieur [C] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu la requête de Monsieur [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2024 à 15 h 52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [Z],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juin 2024 par Monsieur [C] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 05,

Vu l'appel téléphonique du 18 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Juin 2024 à 09 H 30

Vu les courriels adressés le 18 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Juin 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 45.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [Z], je suis né le 20 Septembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE). Je suis de nationalité suisse ... pardon, je suis à la Légion étrangère ... Au centre de rétention, j'ai un traitement. J'ai aussi eu un traitement en prison et un suivi psychologique et psychiatrique. Au CRA, j'ai vu le médecin. Pour le moment, je n'ai qu'une béquille et des anti-douleurs mais le médecin m'a dit que j'aurais peut-être besoin de passer des radios. Le loxapim, c'est un anti-douleurs.'

L'avocat, Me [W] [M] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Un recours a été formé devant le Tribunal administratif, nous n'avons pas encore de date d'audience.

- Monsieur est en situation de handicap ; le JLD a commis une erreur en indiquant qu'il n'avait ni handicap, ni état de santé incompatible avec son placement au centre de rétention et qu'aucun handicap n'était constaté. Le préfet, comme le JLD, n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres observations sur l'état de vulnérabilité du retenu. Il est lourdement handicapé tant au niveau psychique qu'au niveau psychologique et psychiatrique, il est suivi depuis 2 ans au centre hospitalier de [Localité 5]. Le psychiatre qui le suit a indiqué que le traumatisme qu'il a subi étant enfant peut expliquer ses accès de violence. Les derniers faits qu'il a commis remontent à 2018.

- Monsieur a contesté la légalité de l'arrêté d'expulsion et sa situation irrégulière ; il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Il n'y a donc pas lieu de le placer au centre de rétention.

- Monsieur est arrivé en France lorsqu'il avait 3 mois, il a été adopté par des parent français. Il était en rupture avec sa famille depuis qu'il avait 16 ans suite à des violences commises par son père mais ses soeurs viennent de reprendre contact avec lui. Il n'a plus aucune attache en Algérie.

Monsieur [C] [Z] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai toujours mon logement, j'ai payé mon loyer ce mois-ci. J'ai pris une domiciliation postale au CCAS parce que je voulais déménager mais finalement, j'ai décidé de garder mon appartement. Je me suis mis d'accord avec le gérant, pendant mon incarcération, il a mis mon logement en AirBNB mais mes affaires sont toujours dedans et je pourrai y retourner quand je sortirai.'

L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT : la dernière notification de la MDPH lui a été adressée en 2023 à cette adresse, il était pourtant déjà incarcéré mais malgré cela, c'est toujours son adresse. Il paye toujours son loyer par virement mensuels.

Demande assignation à résidence puisqu'il a une carte de résident et un contrat de bail au [Adresse 2].

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 18 Juin 2024, à 15 h 05, Monsieur [C] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Juin 2024 notifiée à 15 h 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

L'intéressé fait valoir une insuffisance de motivation de l'arrêté et une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale, au regard de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité.

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté et l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale

L'intéressé expose que le préfet n'a pas tenu compte de son entrée en France à l'âge de trois mois en 1980, son absence d'attache en Algérie, contrairement à ce que soutient le préfet puisqu'il a été adopté étant pupille de la nation en Algérie, ainsi que la présence de sa famille nucléaire en France, éléments connus du préfet dans le cadre de la procédure en vue de la COMEX.

Contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté de placement en rétention, motivé sur quatre pages, reprend les éléments concernant la vie personnelle et familiale de l'intéressé en se référant à l'arrêté d'expulsion pris le 10 juin 2024 et notifié le 12 juin 2024. Il est observé, pour répondre aux observations orales du conseil du retenu à l'audience devant la cour d'appel, que cette procédure d'éloignement peut concerner des personnes titulaires d'un certificat de résidence algérien, comme c'est le cas pour Monsieur [C] [Z].

L'arrêté de placement en rétention indique qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. L'arrêté d'expulsion visé reprend les déclarations faites par Monsieur [C] [Z] lors de l'audience devant la commission d'expulsion, notamment sur la présence de ses trois frères et soeurs également adoptés et de ses parents adoptifs, précisant ne pas avoir de liens familiaux dans son pays d'origine. Il mentionne son arrivée en France en décembre 1980 à l'âge de trois mois suite à son adoption par des ressortissants français, qu'il a quitté sa famille à l'âge de 16 ans et serait en rupture familiale.

Le préfet a donc pris en compte les éléments concernant sa vie personnelle et familiale développés par l'arrêté d'expulsion visé et résultant du dossier produit à la COMEX, lequel comprend notamment un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 16 décembre 2019 indiquant qu'il est en rupture de sa famille adoptive depuis l'âge de 16 ans et est isolé, ainsi qu'un rapport du service de probation du 27 mars 2024 en vue de la COMEX développant sa situation.

En réalité, sous couvert du moyen concernant sa vie personnelle et familiale, Monsieur [C] [Z] critique la décision d'éloignement dont il a fait appel devant le juge administratif, qui est seul compétent pour statuer sur l'arrêté d'expulsion.

La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité

L'article L. 741-4 du Ceseda précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».

Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration. Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.

L'intéressé fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas suffisamment en compte son état de vulnérabilité, alors qu'il a indiqué souffrir d'un lourd handicap suite à un accident du travail, bénéficie d'une AAH jusqu'en 2027 ainsi que de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Il précise que sa pathologie, établie par des certificats médicaux, nécessite un suivi et des soins.

Il soutient en outre que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de vulnérabilité en retenant son handicap, attesté par les pièces remises à l'audience, et la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention.

Concernant l'examen de son état de vulnérabilité, le préfet mentionne 'qu 'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui représenterait une incompatibilité avec un placement en rétention, bien qu'ayant déclaré aux services de l'administration avoir subi un accident du travail, être reconnu travailleur handicapé, bénéficier par ailleurs de l'allocation adulte handicapé et avoir un suivi psychologique'. Il précise que toutefois, il pourra, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera la prise en charge médicale durant la rétention.

L'administration préfectorale a ainsi pris en compte la situation de vulnérabilité résultant des éléments dont elle disposait au vu des réponses de l'intéressé au questionnaire sur sa vulnérabilité en date du 15 juin 2024, où il ne mentionne aucun handicap, ni problème de santé, mais signale avoir eu un grave accident du travail en 2009 avec un rouleau compresseur et qu'on lui a pris sa canne et surtout, des éléments médicaux du dossier soumis à la COMEX.

Les documents médicaux remis par l'intéressé à l'appui de la contestation de l'arrêté de placement justifient de sa reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 30 avril 2025 et de l'attribution de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 31 août 2024 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%. A l'audience devant la cour d'appel, l'intéressé justifie de la prescription d'une canne anglaise le 19 juin 2024 par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention et de son traitement médicamenteux pour traiter ses problèmes de santé mentale.

Il est établi que Monsieur [C] [Z] souffre de problèmes de santé physique et psychiatrique. Cependant, il bénéficie au centre de rétention d'une prise en charge médicale et de soins et il n'est pas démontré que son état de vulnérabilité soit incompatible avec le placement la rétention.

Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.

Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement.

Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Enfin, s'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules, assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation

L'arrêté préfectoral développe pages 2 à 4 l'existence d'un trouble à l'ordre public au regard des vingt cinq condamnations mentionnées à son casier judiciaire numéro 2, précise qu'il ne dispose pas d'un passeport algérien en cours de validité, ne démontre pas vouloir regagner son pays d'origine et qu'il existe un risque sérieux de soustraction à la mesure d'expulsion.

Comme l'a relevé le premier juge, le préfet ne pouvait prendre en considération les justificatifs remis à l'appui de la requête en contestation du placement en rétention concernant notamment un contrat de location d'habitation vide au [Adresse 2] en date du 1er août 2022 et les documents de la MDPH du 16 septembre 2022 et du 7 avril 2023 portant cette adresse, étant précisé qu'il a été incarcéré à compter du 20 septembre 2022 jusqu'à la levée d'écrou le 15 juin 2024.

Surtout, le rapport du service de probation du 27 mars 2024 en vue de la COMEX indique qu'il est sans hébergement à la sortie de détention, en attente d'un logement avec une orientation IML et il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'une domiciliation postale au CCAS.

Compte tenu du défaut de document d'identité et de preuve d'une résidence effective lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, le préfet a pu considérer qu'une mesure moins coercitive que le placement en rétention, telle qu'une assignation à résidence, n'était pas suffisante à garantir la représentation de l'intéressé aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.

Il n'est donc pas démontré d'erreur d'appréciation du préfet sur ses garanties de représentation.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.»

En l'espèce, Monsieur [C] [Z] explique avoir maintenu sa location au [Adresse 2] en accord avec le gérant, qui a sous-loué son logement dans l'attente de sa sortie de détention, et continué à régler les loyers, sans pouvoir en justifier. Il précise qu'il a demandé une domiciliation postale au motif qu'il voulait initialement déménager, puis a changé d'avis.

En tout état de cause, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée en raison du défaut de remise d'un passeport en cours de validité au visa de l'article L.743-13 aliné 2 du CESEDA.

Ce moyen sera rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juin 2024 à 12 h 24.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00431
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award