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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03536

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 juin 2024, 23/03536


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/03536 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MG



ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [G] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audiencde









INTIMEE :



Mme [I] [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie CAUMIL-HAEGEL substit

uant sur l'audience Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER









Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, mag...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03536 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MG

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [G] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audiencde

INTIMEE :

Mme [I] [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie CAUMIL-HAEGEL substituant sur l'audience Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:

Dit que Monsieur [G] [T] est irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [I] [R] [W],

Condamné Monsieur [G] [T] à payer à Madame [I] [R] [W] la somme de 11 699,78 €,

Débouté Madame [I] [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné Monsieur [G] [T] à payer à Madame [I] [R] [W] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé l'exécution provisoire de droit,

Condamné Monsieur [G] [T] aux dépens.

Monsieur [G] [T] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Madame [I] [R] [W] par déclaration d'appel du 10 juillet 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2024, Madame [I] [R] [W] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire sous le numéro de RG.23/03536 ;

Condamner Monsieur [G] [T] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 15 mars 2024, Monsieur [G] [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'articles 524 du code de procédure civile, de :

Déclarer irrecevable la demande de radiation formée par Madame [R] [W],

Condamner Madame [R] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 avril 2024, Madame [I] [R] [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Au principal,

- Ordonner la radiation du rôle de la Cour de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG.23/03536;

- Condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive ;

- Condamner Monsieur [G] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au subsidiaire,

- Juger que la juridiction entend prononcer la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/03536 faute d'exécution du jugement de première instance par Monsieur [T]

-Ordonner aux parties de présenter leurs observations s'agissant de la radiation de l'affaire dont l'appelant n'a pas exécuté le jugement

- Condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive.

- Condamner Monsieur [G] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 15 mars 2024, Monsieur [G] [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- Déclarer irrecevable la demande de radiation formée par Madame [R] [W],

- Débouter Madame [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Madame [R] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

En application de l'article 524 al 2 du code de procédure civile, la demande de l'intimé afin que la procédure soit radiée pour inexécution de la décision frappée d'appel, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.

L'article 909 contraint l'intimé à remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908.

En l'espèce, M. [G] [T] a interjeté appel selon déclaration d'appel du 10 juillet 2023.

Il a notifié ses conclusions à Mme [I] [R] [W] le 2 octobre 2023, soit dans un délai de 3 mois de la déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code de procédure civile.

Mme [I] [R] [W], intimée, avait donc un délai de 3 mois à compter des conclusions de l'appelant du 2 octobre 2023, soit jusqu'au 2 janvier 2024, pour conclure, conformément à l'article 909 précité. Elle a conclu le 2 janvier 2024.

L'article 524 précité prévoit que la demande de radiation doit être présentée par l'intimée avant l'expiration des délais pour conclure.

Or, Mme [I] [R] [W] a conclu à la radiation du rôle de la procédure pour la première fois par conclusions du 11 mars 2024 (soit au-delà du delai de 3 mois de l'article 909 qui expirait au 2 janvier 2024).

La demande de radiation formulée par Mme [I] [R] [W] est donc irrecevable.

Contrairement à ce qu'indique Mme [I] [R] [W], le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de prononcer la radiation de l'affaire d'office, l'article 524 prévoyant explicitement que celle-ci n'intervient qu'« à la demande de l'intimé ».

Il y a lieu de débouter Madame [I] [R] [W] de sa demande de résistance abusive, aucun abus n'étant démontré en l'espèce.

Le demandeur à l'incident, succombant dans sa demande, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de prononcer une radiation d'office ;

Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par Madame [I] [R] [W] ;

Déboutons Madame [I] [R] [W] de sa demande de résistance abusive ;

Condamnons Madame [I] [R] [W] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03536
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.03536 ?
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