COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02782 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P22Q
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
Société Hoist Finance Ab (PUBL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Julia MUSSO substituant sur l'audience Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. Bnp Paribas Personal Finance
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Julia MUSSO substituant sur l'audience Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
Mme [N] [G] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
avocat postulant présent sur l'audience
Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 avril, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit recevable l'action des époux [J] à l'encontre de la BNP Paribas personal finance devenue la société Hoist finance AB;
Dit recevable l'action de la société Hoist finance AB à l'encontre de Madame [N] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] ;
Dit que la clause pénale sera ramenée à un euro ;
Dit que Madame [N] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] sont redevables de la somme de 275 107,53 € au titre du solde du prêt ;
Dit que la société Hoist finance AB et la société BNP Paribas personal finance sont solidairement redevables de la somme de 280 700 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamné en conséquence, solidairement la société Hoist finance AB et la société BNP Paribas personal finance à payer à Madame [N] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 7 592, 47€ ;
Condamné in solidum la société Hoist finance AB et la société BNP Paribas personal finance à payer à Madame [N] [G] épouse [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum la société Hoist finance AB et la société BNP Paribas personal finance aux dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand, avocat.
La Société BNP Paribas personal finance et la société Hoist finance AB ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [E] [J] et de Madame [N] [G] épouse [J] par déclaration d'appel du 26 mai 2020.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2023, Monsieur [E] [J] et Madame [N] [G] épouse [J] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [N] [G] épouse [J] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement de l'incident de radiation et de réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2024, la société Hoist finance AB et la société BNP Paribas personal finance ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Donner acte aux époux [J] de leur désistement d'incident ;
Leur donner acte de leur acceptation de désistement d'incident ;
Réserver les dépens.
A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
Les époux [J] intimés déclarent se désister de l'incident qu'ils avaient introduit à l'encontre de la société Hoist finance AB et de la société BNP Paribas personal finance, du fait de l'exécution des causes du jugement intervenu depuis lors.
Il convient de nous en déclarer dessaisi et de condamner les appelants qui ont tardé à exécuter le jugement aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Monsieur [E] [J] et Madame [N] [G] épouse [J] se sont désistés de l'incident qu'ils avaient soulevé par voie de conclusions le 24 novembre 2023 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Condamnons la société Hoist finance AB et la société BNP Paribas personal finance aux éventuels dépens de l'incident ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,