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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01073

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 juin 2024, 22/01073


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKN3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 janvier 2022

Juge des contentieux de la protec

tion de Perpignan

N° RG 21/01857





APPELANT :



Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Cécile PARAYRE-ARPAILLA...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKN3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 janvier 2022

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 21/01857

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Société coopérative à capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée,

société coopérative à capital variable immatriculé au RCS de Perpignan sous le n° 776 179 335, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte FITA substituant sur l'audience Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [V] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée (ci-après crédit agricole ou la banque).

En novembre 2020, M. [V] a vendu son véhicule à un dénommé M. [L] [T] pour un montant de 8000 euros. Il aurait été convenu entre les parties que le paiement se fasse par un virement.

Le 18 novembre 2020, la somme de 8 000 euros a été créditée sur le compte de M. [V].

Le 20 novembre 2020, par certificat de cession et remise de la carte grise à l'acquéreur, la vente a été finalisée.

M. [V] a par la suite été informé que le prix de la voiture a fait l'objet d'un dépôt de chèque, lequel a été finalement impayé pour 'provision insuffisance et compte clos'.

Le 10 décembre 2020, par courrier remis en agence,

M. [V] a sollicité le remboursement de 8 000 euros. Il a par la suite saisi le médiateur de la fédération bancaire française. Ce dernier a proposé un geste de réparation à hauteur de 1 000 euros.

Sur la base de cette proposition, la banque a versé à M.[V] une somme de 1 000 euros.

C'est dans ce contexte que par acte du 5 octobre 2021, M.[V] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée aux fins de réparation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Débouté M. [V] de la totalité de ses demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 24 février 2022, M. [V] a fait appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [V] demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires et demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et statuant à nouveau, de :

Tenant compte de la responsabilité de la banque,

'

Condamner le crédit agricole au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, cette somme devant être assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2020 ;

'

Condamner le crédit agricole au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

'

Condamner le crédit agricole au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2024, le Crédit agricole demande en substance à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon L. 131-19 du code monétaire et financier, l'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L'appelant soutient que :

- la fraude réalisée n'a pu prospérer que par le seul défaut de vigilance de la banque.

- le banquier encaisseur doit vérifier la signature du remettant qui normalement doit être son client, son irrégularité étant décelable par un employé de banque normalement diligent.

- la signature apposée sur l'endos du chèque ne correspond nullement à celle du titulaire du compte.

- la banque devait être particulièrement vigilante compte tenu du montant important du chèque.

- la faute de négligence de la banque a contribué directement à la réalisation du dommage subi par M. [V], qui alerté par la banque de l'irrégularité du chèque n'aurait jamais remis le véhicule à l'escroc.

L'intimée soutient que :

- le chèque et l'endos ne présentaient pas d'anomalie apparente qui pouvait être décelable par un employé de banque normalement diligent.

- la perte financière, représentée par le prix du véhicule qui n'a pas été perçu, a résulté du défaut de provision du chèque litigieux puisque la régularité de l'endos du chèque n'a eu aucune incidence sur la provision de celui-ci.

- M. [V] n'aurait pas dû se contenter de la lecture du simple solde de son compte mais vérifier le mode de versement de cette somme, et il se serait aperçu qu'il s'agissait non pas d'un virement mais d'un chèque qui avait été remis directement à la banque à son insu.

- la perte financière résulte du défaut de provision du chèque litigieux et la régularité de l'endos du chèque n'a eu aucune incidence sur sa provision, puisque même si le chèque avait été régulièrement endossé, l'absence de provision se serait également produite.

- M. [V] a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de son préjudice, car il aurait du attendre le délai d'encaissement usuel avant de remettre son véhicule.

- le médiateur a procédé à une juste évaluation du préjudice.

Il est constant que l'endos du chèque de 8 000 euros ne correspondait pas au titulaire du compte, et que le banquier récepteur chargé de l'encaissement du chèque était tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos sur le titre.

Il apparaît que :

- l'appelant mentionne à tort une irrégularité du chèque, alors qu'il ne s'agit que d'une irrégularité de l'endossement du chèque, lequel a été parfaitement valable au moment de sa remise pour encaissement, qui ne s'est avérée défectueuse que postérieurement.

- la banque aurait dû contrôler l'endos avec une vigilance accrue compte tenu du montant important du chèque.

- un contrôle plus approfondi par un employé de banque normalement diligent aurait décelé l'anomalie apparente de l'endos, et ainsi permis d'aviser le titulaire du compte de la discordance de la signature avec celle nécessairement déposée lors de l'ouverture de son compte.

- cette négligence a provoqué une perte de chance pour

M. [V] de ne pas réaliser la vente, mais elle ne constitue pas la cause directe de la remise du véhicule, laquelle a été nécessairement postérieure, en laissant le temps à M. [V] pour s'assurer du défaut de réalité du virement attendu.

- M. [V] ne peut donc se reposer sur la seule négligence de la banque pour s'exonérer de sa participation à la réalisation de son préjudice, puisqu'il s'est contenté du crédit figurant sur son compte, sans même vérifier le mode de remise des fonds pourtant d'un montant important, et ce alors même qu'il affirme que le versement devait se faire par virement.

- cette carence de M. [V] est directement à l'origine de la remise du véhicule puisque postérieure à la consultation peu approfondie de son compte.

- l'indemnisation proposée par le médiateur et réglée par la banque apparaît insuffisante eu égard au montant du préjudice réel subi par M. [V], auquel il conviendra d'octroyer en sus des 1 000 euros d'indemnisation déjà perçus, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.

- il ne peut y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive car aucune action dolosive de la banque n'est rapportée, laquelle s'est justement opposée à la demande d'indemnisation du montant total de 8 000 euros.

Par conséquent le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau il conviendra de condamner la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée à payer à M.[Y] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Partie partiellement perdante, la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Déboute M. [V] de sa demande au titre de la résistance abusive.

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01073
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01073 ?
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