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20/06/2024 | FRANCE | N°21/00380

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 juin 2024, 21/00380


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 21/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2ZO



ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France - MAIF

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience









INTIMEES :



S.A. Jetly

[Adresse 5]

[Localité 8]

ReprésentÃ

©e par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant



S.A.R.L. Ogapur

immatriculée au RCS de Marseille sous le n°B417 504 842, prise en la ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2ZO

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France - MAIF

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMEES :

S.A. Jetly

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

S.A.R.L. Ogapur

immatriculée au RCS de Marseille sous le n°B417 504 842, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 2]

Représentée par Me Alysée BECUWE substituant sur l'audience Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. Gan Assurances

immatriculée au RCS de Paris sous le n°542063797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Alysée BECUWE substituant sur l'audience Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. Lumiere Service

immatriculée au RCS de PARIS sous le n°306.388.539, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

S.A.R.L. RER

[Adresse 1]

[Localité 12]/FRANCE

S.A.R.L. service multiplus, exerçant à l'enseigne Au coin du feu

représentée par son mandataire judiciaire, Me [F] [T], domicilié [Adresse 9]

[Adresse 18]

[Localité 6] / FRANCE

INTERVENANT

Me [F] [T]

[Adresse 10]

[Localité 7]

mandataire judiciaire de la SARL service multiplus, exerçant à l'enseigne Au coin du feu

Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2006, Mme [N] [P] a commandé un surpresseur auprès de la société Ogapur qui a procédé à son installation.

Le 26 décembre 2012, un incendie s'est déclaré au droit du surpresseur causant des dommages mobiliers et immobiliers dans la propriété de Mme [P], assurée auprès de la Mutuelle des assurances des instituteurs de France (MAIF).

Le 8 février 2013, Mme [P] a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2013 et du 21 janvier 2014, l'expertise a été rendue commune et opposable aux sociétés Jetly, rer, lumiere service et service multiplus sur assignations délivrées par la société Ogapur.

Le 8 avril 2014, Mme [P] a assigné la MAIF en référé. Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés a condamné la MAIF à lui payer la somme de 610 290,03 €.

Le 18 avril 2014, M. [V], expert, a déposé son rapport ; par la suite, la MAIF a effectué divers paiements au bénéfice de Mme [P].

C'est dans ce contexte que par acte du 16 janvier 2015, la MAIF a assigné la société Ogapur, qui par actes du 7 mai 2015 a assigné les sociétés Jetly, lumières service, rer, et Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société mutliplus aux fins, notamment, de remboursement des sommes versées.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

Débouté la Maif de ses demandes ;

Condamné la Maif à payer à la SARL Ogapur et à la SA Gan assurances la somme globale de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum, la SARL Ogapur et la SA Gan assurances à payer à la SARL jetly la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL Ogapur à payer à la SARL Rer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL Ogapur à payer à la SAS Lumiere services la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la Maif aux dépens.

Le 20 janvier 2021, la Maif a relevé appel de ce jugement.

Il a déjà été fait droit à une demande de sursis à statuer par arrêt du 15 décembre 2022 réformant une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 novembre 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, la MAIF a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incidents lui demandant, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans l'instance pendante sous le numéro RG 21/00380 dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier, sous le numéro RG 20/005463.

Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Montpellier, statuant par défaut, a :

Révoqué l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;

Renvoyé le dossier à la mise en état ;

Réservé les demandes et les dépens.

Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 23 avril 2024, la MAIF demande au conseiller de la mise en état de prononcer le sursis à statuer, comme dans les conclusions du 3 janvier 2024.

Prononcer le sursis à statuer dans l'instance pendante sous le numéro RG 21/00380 dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier, sous le numéro RG 20/005463 ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience d'incidents du 23 avril 2023, la SA GAN assurances, qui a pour avocat la SCP Adonne avocats, a déposé un dossier comprenant un jeu de conclusions adressé au conseiller de la mise en état. Ces conclusions n'ont pas été communiquées par RPVA (comme l'a confirmé Me Balzarini dans un message RPVA du 11 juin 2024 en réponse à une demande de la cour), elles seront écartées.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer

Sur la nouvelle demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L'article 379 du même code ajoute que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Sur le fondement de ces dispositions, la MAIF expose que :

En parallèle de la présente action diligentée contre la Société Ogapur, elle s'est aperçue que les règlements opérés entre les mains de Madame [P] excédaient ses obligations au titre de la police d'assurance ;

Elle a engagé, par assignation du 19 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Béziers, une action en restitution du trop-perçu par cette dernière ;

Par jugement du 7 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Béziers a notamment condamné Madame [K] [P] à lui restituer un trop-perçu de 174 892,70 € ;

Madame [P] a relevé appel de cette décision ; l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Montpellier sous le numéro RG 20/05463 ;

La décision qui a vocation à être rendue dans cette dernière instance, a une incidence sur la présente instance n° RG 21/00380 en ce qu'elle conditionne le montant du recours subrogatoire pouvant être exercé par la MAIF, un sursis à statuer a été ordonné à la demande de la MAIF, par décision rendue par la cour d'appel le 15 décembre 2022 ;

Madame [K] [P] est toutefois décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 17] ;

Par décision du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance existante entre elle et la MAIF et a ordonné le retrait du rôle ;

C'est dans ces conditions que par ordonnance du 18 décembre 2023 dans l'affaire RG 21/00380, le conseiller de la mise en état a ordonné la fixation du dossier à l'audience de plaidoirie du 12 février 2024, et la clôture de l'instruction au 22/01/2024 ;

Les parties ont été toutefois invitées expressément à conclure sur un sursis à statuer dans l'intérêt de la justice, en l'état de l'interruption de l'instance suivie sous le n° RG 20/05463 ;

Il convient d'ordonner un tel sursis à statuer.

Il est produit aux débats :

- Les conclusions d'intimé instance en appel RG 20/05463 ;

- L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2023 constatant l'interruption de l'instance RG 20/05463 et prononçant le retrait du rôle de la procédure, laquelle ne serra rétablie qu'après mise en cause des héritiers de Madame [P] ;

- L'acte de décès Mme [P] ;

- La requête en déclaration de succession vacante ;

- L'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers du 23 janvier 2024 déclarant vacante la succession de Madame [P] ;

- L'assignation en intervention forcée de la direction départementale des finances publiques du 21 mars 2024 en qualité de curateur de la succesion vacante de Madame [P].

Il résulte des pièces versées au débat que les procédures RG 21-0380 et RG 20/005463 sont liées s'agissant pour l'une, de chiffrer le montant de l'indemnité due en garantie du sinistre incendie et pour l'autre, au vu des responsabilités en cause et de l'indemnité ainsi fixée, de chiffrer les sommes éventuellement dues au titre du recours subrogatoire de la MAIF.

Le sursis sollicité apparaît donc d'une bonne administration de la justice. Il y a donc lieu de l'ordonner dans les conditions figurant au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident sont réservés et à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Ecartons les conclusions déposées à l'audience d'incidents du 23 avril 2023 par la SA GAN assurances, qui a pour avocat la SCP Adonne avocats, qui n'ont été communiquées par RPVA ;

Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance numéro RG 21/00380 dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier, sous le numéro RG 20/005463 ;

Réservons les dépens de l'incident ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00380
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.00380 ?
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